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07/09/2010 | FRANCE | N°09-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-13357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Actebis, spécialisée dans la vente en gros de matériels informatiques, a vendu des ordinateurs à M. X... ; que prétendant que certains ordinateurs n'étaient pas conformes à la commande, M. X... n'a procédé qu'à un règlement partiel de la facture après mise en demeure du 4 mars 2003 ; que la société Actebis a assigné M. X... en paiement du solde de la facture ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen

ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Actebis, spécialisée dans la vente en gros de matériels informatiques, a vendu des ordinateurs à M. X... ; que prétendant que certains ordinateurs n'étaient pas conformes à la commande, M. X... n'a procédé qu'à un règlement partiel de la facture après mise en demeure du 4 mars 2003 ; que la société Actebis a assigné M. X... en paiement du solde de la facture ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Actebis la somme de 18 222,73 euros avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter du 10 mai 2002, date d'exigibilité de la facture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Actebis la somme de 18 222,73 euros avec intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 10 mai 2002, l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Actebis la somme de 18 222,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003 ;
Condamne la société Actebis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société Actebis la somme de 18 222,73 euros avec intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 10 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne démontre pas que les ordinateurs livrés le 8 avril 2004 n'étaient pas conformes et qu'ils ne comportaient pas notamment, un clavier de type azerty ; qu'il ne verse en effet aucun constat établissant que ces ordinateurs étaient équipés de claviers qwerty ; que l'anomalie alléguée de Monsieur X... est particulièrement visible et qu'il n'aurait pas attendu quinze jours pour la constater si elle avait été réelle ; que la facture de la société Bipol ayant transformé quatorze ordinateurs ne précisent pas les numéros des ordinateurs alors que ceux qui avaient été livrés par la société Actebis comportaient, chacun, un numéro ; que le silence ne vaut pas acceptation et que l'absence de réponse à la réclamation de Monsieur X... ne pouvait valoir acceptation de cette réclamation ;
ALORS QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ; qu'en se bornant à dire que le silence ne valait pas acceptation sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'existence de relations d'affaires entre les parties ou les usages de la profession ne permettait pas de donner au silence gardé par la société Actebis aux mulitiples réclamations de Monsieur X... et en particulier au courrier AR daté du 16 octobre 2002, la signification d'une acceptation de la prise en charge du coût des travaux de transformation du matériel livré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler la facture n° 2009505 du 27 décembre 2001 d'un montant de 42 182,99 euros HT et à voir condamner la société Actebis à lui payer la somme de 23 960,26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X..., la première facture de 50 450, 86 euros a été émise avec la TVA ; que Monsieur X... souhaitant exporter cette commande un avoir lui a été consenti du montant de la facture et une seconde facture a été émise d'un montant de 42 182, 99 euros ne comprenant pas la TVA ; que cette facture correspondant à des marchandises déjà livrées, la mention « facture nouvelle sans livraison » y a été apposée ; que la troisième facture d'un montant de 38 737,30 euros n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur X... avant qu'il ne soit assigné en paiement du solde de la facture du 8 avril 2002 ; que cette facture correspond à trente ordinateurs commandés le 10 décembre 2001 et enlevés par Monsieur X... le 24 décembre 2001 ; que cette facture apparaît avoir été réglée selon le relevé de compte produit par Monsieur X... ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut se borner affirmer que les circonstances invoquées par une partie pour résister à la demande formée contre elle sont établies sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé ; que pour retenir que les deux factures émises le 27 décembre 2001 par la société Actebis correspondaient à deux commandes et deux livraisons distinctes, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la troisième facture d'un montant de 38 737,30 euros correspondait à trente ordinateurs commandés le 10 décembre 2001 par Monsieur X...; qu'en se déterminant ainsi, sans aucunement indiquer de quels éléments de preuve elle tirait cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes d'un courriel daté du 16 novembre 2001 adressée à la société Actebis, la société Toshiba lui avait accordé un prix préférentiel sur les ordinateurs de type « SAT 1800-814 » et que la facture émise le 27 décembre 2001 pour un montant de 38 737,30 euros remplaçait celle émise le même jour pour un montant de 42 182,99 euros mais établie sans tenir compte de ce tarif préférentiel (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société Actebis la somme de 18 222,73 euros avec intérêt au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 10 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la société Actebis ne démontre pas que les conditions générales de vente auraient été acceptées par Monsieur X... préalablement à l'émission de la facture ; que la somme de 18222,73 euros portera intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 10 mai 2002 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la créance d'une somme d'argent porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent ; qu'en l'espèce, la société Actebis indiquait elle-même dans ses conclusions d'appel avoir mis en demeure Monsieur X... par lettre AR du 4 mars 2003 de payer le solde de la facture du 10 avril 2002 ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du 10 mai 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en fixant le taux des intérêts à produire sur la créance de la société Actebis à une fois et demie de taux légal, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13357
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-13357


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13357
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