LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bardhyl,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 30 juin 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1 à 63-5, et 693-13, 695-15 à 695-17 et 695-26 du code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions résultant de la décision cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 695-15 à 695-20 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 695-15 à 695-20 du code de procédure pénale et des dispositions résultant de la décision cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour autoriser la remise de Bardhyl X... aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt européen satisfait aux conditions de forme relatives aux titres de l'Etat d'émission sur lesquels il se fonde et comporte de façon détaillée toutes les précisions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant les dates, lieux et circonstances des infractions reprochées ainsi que le degré de participation de la personne concernée ; que les juges ajoutent que l'une des qualifications retenues, l'escroquerie, appartient à l'une de celles prévues par l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;