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04/08/2010 | FRANCE | N°10-83310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 2010, 10-83310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lauriane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tortures et actes de barbarie, extorsions aggravées et exploitation de la mendicité aggravée, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt la concernant ;
Vu le mémoire

produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lauriane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tortures et actes de barbarie, extorsions aggravées et exploitation de la mendicité aggravée, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt la concernant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-3, 144, 145, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que le mandat de dépôt décerné le 16 septembre 2009 continuait de produire ses effets, dit que Lauriane X... resterait détenue et rejeté la demande de mise en liberté du 12 mars 2010, et en ce que la chambre de l'instruction s'est réservé le contentieux de la détention ;
" aux motifs que Lauriane X... niait les faits malgré de lourdes charges pesant sur elle, Aurélie Y... ayant récemment confirmé les déclarations de la victime de façon très circonstanciée, corroborées par ailleurs par un certain nombre de témoins ; que de nombreuses conditions, confrontations et investigations devaient encore être effectuées, d'autant que les déclarations des mis en examen étaient divergentes, et il convenait d'éviter toute concertation entre l'intéressé et les témoins, entre celle-ci et les mis en examen ; que de plus, le risque de pression sur la victime qui, particulièrement vulnérable, craignait fortement ses persécuteurs et avait été dans une relation d'emprise, était tout à fait prégnant, eu égard en outre à la nature des faits et aux dénégations de la mise en examen ; que le profil psychiatrique établi concluait à une absence d'anomalies mentales ou psychiques, et à un état non dangereux ; que l'enquête de personnalité révélait un lien de dépendance vis-à-vis de sa mère, et une tendance à vouloir imiter cette dernière ; qu'il ressortait de l'enquête de personnalité que les relations familiales autour de Lauriane X... étaient complexes et exerçaient une mauvaise influence sur elle ; que l'ordre public avait été troublé de manière grave et durable, s'agissant de tortures et d'humiliations intolérables infligées au corps et à la dignité, parfois à la vie d'autrui puisque Sonia Z...avait été notamment obligée de se prostituer et de mendier, et ce pendant quatre ans, les séquelles physiques et psychiques de la victime étant à la mesure de faits d'une particulière gravité ; que, si la situation familiale de Lauriane X... était digne d'intérêt, elle ne permettait pas d'effacer, en l'état, les raisons qui imposaient son maintien le plus strict à la disposition de la justice ; que les dispositions du contrôle judiciaire s'avérant au cas d'espèce manifestement insuffisantes, la détention provisoire, dont le délai apparaissait raisonnable eu égard aux diligences achevées et aux investigations restant à effectuer, était donc l'unique moyen d'échapper à une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle avait causé ;
" 1°) alors qu'en se bornant, pour établir la prétendue implication de Lauriane X... dans les faits objet de la poursuite, à viser ses dénégations, éléments inopérant, et à retenir que les déclarations d'Aurélie Y..., comis en examen, confirmant les affirmations de la victime auraient été « corroborées... par un certain nombre de témoins » non autrement précisés, cependant que, parmi les témoins dont la chambre de l'instruction avait préalablement rappelé les propos, seuls trois avaient impliqué Lauriane X..., savoir, d'une part, l'ancien époux de cette dernière, qui ne pouvait être regardé comme impartial, ainsi que le faisait valoir la demande de mise en liberté du 12 mars 2010, d'autre part, la grand-mère et le jeune frère d'Aurélie Y..., dont l'arrêt constatait qu'ils ne connaissaient pas les circonstances exactes des tortures, la cour d'appel n'a pas énoncé de considérations de fait démontrant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et l'absolue nécessité de la détention, et elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en retenant la prétendue nécessité d'éviter toute concertation entre Lauriane X... et les autres mis en examen, sans répondre à l'articulation essentielle de la demande de mise en liberté du 12 mars 2010 faisant valoir, comme l'avait au demeurant expressément admis l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, que les autres mis en examen étaient détenus et qu'un tel risque était inexistant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en retenant par une pure et simple affirmation la prétendue nécessité d'éviter tout risque de concertation entre Lauriane X... et les témoins et en ne faisant pas apparaître de manière circonstanciée de quoi serait résulté un tel risque ni en quoi, à le supposer caractérisé, les obligations du contrôle judiciaire auraient été insuffisantes à le prévenir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en retenant la prétendue nécessité d'éviter un risque de pression sur la victime, sans répondre à l'articulation essentielle de la demande de mise en liberté du 12 mars 2010 faisant valoir, comme l'avait encore expressément admis l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, que ce risque était inexistant dès lors que la victime avait quitté la région où auraient été commis les prétendus faits objet de la poursuite et résidait désormais à Paris, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en se bornant, pour retenir la prétendue insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et la prétendue nécessité de la détention, à une reproduction purement abstraite des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, visa d'autant plus inopérant qu'il y est fait référence aux « victimes », cependant que les précédentes constatations de l'arrêt faisaient apparaître que les faits objet de la poursuite auraient été commis sur la personne d'une unique victime, Sonia Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors qu'en retenant, au demeurant par un simple rappel abstrait et général des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, cependant qu'il était expressément constaté que Lauriane X... ne présentait aucune anomalie mentale ou psychique ni aucun état dangereux, ce dont résultait l'absence de risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83310
Date de la décision : 04/08/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 2010, pourvoi n°10-83310


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83310
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