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12/07/2010 | FRANCE | N°09-41875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2009), que M.
X...
a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 9 août 2004 par la société Télécom Italia France, aux droits de laquelle se trouve la société Free ; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois et comportait une clause de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié "dans les quinze jours de la notification de la ruptur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 2009), que M.
X...
a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 9 août 2004 par la société Télécom Italia France, aux droits de laquelle se trouve la société Free ; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois et comportait une clause de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié "dans les quinze jours de la notification de la rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou, en l'absence d'exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail" ; que, par lettre du 29 octobre 2004, l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article 4-2-3 de la convention collective nationale des télécommunications, applicable en la cause, informé le salarié du renouvellement de la période d'essai, expirant le 8 novembre 2004, pour une nouvelle durée de trois mois, expirant le 8 février 2005 ; que, le 18 janvier 2005, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai, avec un délai de prévenance conventionnel de deux semaines, expirant le 8 février 2005 ; que, le 20 janvier 2005, il l'a informé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à des indemnités, alors, selon le moyen, que le renouvellement de la période d'essai est licite dès lors qu'il est autorisé par la convention collective applicable ; que, dans une telle hypothèse, les conditions du renouvellement sont celles fixées par l'accord collectif ; que l'article 4-2-3 de la convention collective des télécommunications prévoit que «le renouvellement éventuel de la période d'essai doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties» ; qu'au cas présent, l'article 3 du contrat de travail conclu entre la société Télécom Italia France et M.

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stipulait que la période d'essai initiale de trois mois pourrait être renouvelée une fois par l'employeur ; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles et contractuelles que le renouvellement pouvait intervenir par décision unilatérale de l'employeur avant le terme de la période d'essai ; qu'en jugeant néanmoins que le renouvellement de la période d'essai devait nécessairement faire l'objet d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4-2-3 de la convention collective des télécommunications, ensemble les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, même si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur peut délier le salarié de la clause de non-concurrence sans avoir à lui verser d'indemnité compensatrice lorsqu'il agit dans les délais prévus par le contrat ; qu'au cas présent, la clause de non-concurrence stipulait que la société Télécom Italia France pouvait renoncer à la clause de non-concurrence à condition d'en informer M.

X...
soit dans les quinze jours de la notification de la rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou, en l'absence d'exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Télécom Italia France avait informé M.
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par courrier recommandé du 20 janvier 2005, soit deux jours après la rupture du contrat, pendant que M.
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bénéficiait du délai de prévenance de deux semaines prévu en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ; qu'en allouant néanmoins une indemnité de non-concurrence à M.
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, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de la clause de non-concurrence rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le jour de la rupture du contrat de travail était celui de sa notification et non celui de sa prise d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Free aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Free à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Free
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur

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par la Société TELECOM ITALIA FRANCE, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société FREE, était intervenue en méconnaissance de la procédure légale et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la Société TELECOM ITALIA FRANCE, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société FREE, à verser à Monsieur
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les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.573,58€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 962,49 € à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE «que le contrat de travail conclu par les parties le 19 juillet 2004, à effet au 09 août 2004, stipulait une période d'essai d'une durée de trois mois, susceptible d'être renouvelée une fois par l'employeur ; que la convention collective nationale des télécommunications applicable en la cause, prévoit en son article 4.2.3 que la période d'essai est éventuellement renouvelable une fois et que ce renouvellement doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale ;qu'alors que la période d'essai initiale de trois mois devait prendre fin le 09 novembre 2004, la SARL TELECOM ITALIA FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2004, réceptionnée par le salarié le 05 novembre 2004, renouvelé cette période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 09 novembre 2004 et jusqu'au 08 février 2005 ; que même s'il est autorisé par le contrat de travail et/ou la convention collective, le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié, sollicité au cours de la période initiale et ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ; que l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque et il ne saurait résulter de la seule poursuite de son activité, de sa passivité ou de son absence de réserve sur le contenu de la lettre l'avisant du renouvellement de l'essai ; qu'il n'existe au cas présent aucun accord exprès des parties, intervenu au cours de la période initiale et marquant leur commune volonté de renouveler l'essai d'une durée de trois mois stipulée au contrat qu'elles ont conclu le 19 juillet 2004 ;qu'ainsi, nonobstant la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2004 adressée au salarié, la période d'essai à laquelle celui-ci était soumis a pris fin le 09 novembre 2004 et à cette date l'engagement de Monsieur Alain

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est devenu définitif; que par courrier du 18 janvier 2005 la SARL TELECOM ITALIA FRANCE a décidé de mettre un terme à la période d'essai et signifié à Monsieur Alain
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qu'il cessera de faire partie des effectifs de l'entreprise à compter du 08 févier 2005 au soir ; que la notification d'une rupture intervenue après l'expiration de la période d'essai confère à cette rupture la nature d'un licenciement prononcé sans observation de la procédure légale et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ; que Monsieur Alain
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qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable de : licenciement est fondé à obtenir à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure, la somme de 1000 euros qu'il réclame ; qu'il y a donc lieu, en réformant le jugement entrepris de condamner la SARL TELECOM ITALIA FRANCE à lui payer cette somme ; que l'article 4.4.1.1 de la convention collective applicable en l'espèce dispose que pour les salariés qui comme Monsieur Alain
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sont classés au groupe E, la durée du préavis et de trois mois et que si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, celui-ci est redevable, sauf faute grave ou lourde de salarié, des salaires et avantages que ce dernier aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis ; que par la production de ses bulletins de paye, Monsieur Alain
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justifie avoir perçu une rémunération mensuelle brute de base de 3.208,33 euros et la somme mensuelle de 158 euros à titre d'avantage en nature, soit un montant de 3.366,33 euros qu'il lui revient donc la somme de 10.098,99 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 2.474,59 euros qu'il percevait au titre de la part variable de sa rémunération ; que la SARL TELECOM ITALIA FRANCE sera donc condamnée à lui verser une somme totale de 12.573,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 962,49 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens que lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur Alain
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était âgé de près de 41 ans, avait dans l'entreprise une ancienneté de 5 mois et 10 jours et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 4.000 euros, en ce compris la part variable de sa rémunération ; que l'intéressé ne fournit aucune information quant à sa situation socioprofessionnelle postérieure à la rupture et à sa situation actuelle ; que dans ces conditions il est fondé à obtenir paiement de la somme de 10000 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi et la privation de ses revenus salariaux ; que la décision querellée sera réformée en ce sens» ;
ALORS QUE le renouvellement de la période d'essai est licite dès lors qu'il est autorisé par la convention collective applicable ; que, dans une telle hypothèse, les conditions du renouvellement sont celles fixées par l'accord collectif ; que l'article 4-2-3 de la Convention collective des télécommunications prévoit que «le renouvellement éventuel de la période d'essai doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties » ; qu'au cas présent, l'article 3 du contrat de travail conclu entre la Société TELECOM ITALIA FRANCE et Monsieur

X...
stipulait que la période d'essai initiale de trois mois pourrait être renouvelée une fois par l'employeur ; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles et contractuelles que le renouvellement pouvait intervenir par décision unilatérale de l'employeur avant le terme de la période d'essai ; qu'en jugeant néanmoins que le renouvellement de la période d'essai devait nécessairement faire l'objet d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4-2-3 de la Convention collective des télécommunications, ensemble les articles L.1231- 1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société TELECOM ITALIA FRANCE, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société FREE, à verser à Monsieur

X...
la somme de 9.500€ à titre d'indemnité de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE «que l'article 15 du contrat de travail qui met à la charge de Monsieur Alain

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une obligation de non-concurrence stipule notamment ce qui suit : «il est expressément convenu que l'exécution de la présente clause est limitée au territoire français et à une période de 6 mois à compter de la date du départ effectif de Monsieur Alain
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de la Société. La Société versera, pendant toute cette période de non-concurrence, une indemnité de non-concurrence égale à 25% du salaire annuel de base brut de Monsieur Alain
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. Il est entendu qu'en toutes circonstances, la Société aura la possibilité soit de réduire la durée de la période d'application de la clause de non-concurrence, soit de renoncer à cette dernière, à condition toutefois d'en informer Monsieur Alain
X...
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification de la rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou, en l'absence d'exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail" ;que dès lors qu'en l'espèce, le préavis conventionnel d'une durée de 3 mois n'a pas reçu exécution, Monsieur Alain
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n'ayant bénéficié de la part de l'employeur que du délai de prévenance de 2 semaines prévu en cas de rupture de la période d'essai, la SARL TELECOM ITALIA France devait notifier au salarié sa décision de le libérer de l'engagement de non-concurrence dès le 18 janvier 2005, date de la rupture du contrat de travail et non, comme elle l'a fait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2005 ; que en conséquence Monsieur Alain
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est en droit d'obtenir, au titre de l'indemnité de non-concurrence, paiement de la somme de 9.500 € qui correspond à 25% du montant annuel de son salaire brut de base (38.000 €) ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens» ;
ALORS QUE l'employeur peut délier le salarié de la clause de non-concurrence sans avoir à lui verser d'indemnité compensatrice lorsqu'il agit dans les délais prévus par le contrat ; qu'au cas présent, la clause de non-concurrence stipulait que la Société TELECOM ITALIA FRANCE pouvait renoncer à la clause de non-concurrence à condition d'en informer Monsieur

X...
soit dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou, en l'absence d'exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la Société TELECOM ITALIA FRANCE avait informé Monsieur
X...
par courrier recommandé du 20 janvier 2005, soit deux jours après la rupture du contrat, pendant que Monsieur
X...
bénéficiait du délai de prévenance de deux semaines prévu en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ; qu'en allouant néanmoins une indemnité de non-concurrence à Monsieur
X...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L.1221-1 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41875
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°09-41875


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41875
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