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12/07/2010 | FRANCE | N°07-45298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2007) que M. X..., exerçant la profession de masseur kinésithérapeute osthéopathe au sein de l'Institut Thalazur Antibes depuis mai 1990 et immatriculé à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à effet du 29 mars 1994, s'est vu notifier par la société Thalassothérapie Côte d'Azur dite Thacaz le 17 novembre 2005 la fin de leurs relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demand

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2007) que M. X..., exerçant la profession de masseur kinésithérapeute osthéopathe au sein de l'Institut Thalazur Antibes depuis mai 1990 et immatriculé à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à effet du 29 mars 1994, s'est vu notifier par la société Thalassothérapie Côte d'Azur dite Thacaz le 17 novembre 2005 la fin de leurs relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L. 8221-6) du code du travail, dont les dispositions étaient invoquées par la société Thacaz et qui avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, institue une présomption de non salariat pour les personne physiques immatriculées auprès des URSSAF ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi l'existence d'un lien de subordination juridique permanente envers le donneur d'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer de façon inopérante que les contraintes imposées par la société Thacaz à M. X... "sont incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante", pour retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail, sans constater que les conditions de travail de M. X... l'avaient placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société Thacaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions, du texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail, que les contraintes imposées par la société Thacaz à M. X... (respect des jours de présence et d'horaires, clientèle de l'établissement qui ne le rémunérait pas directement, assujettissement à la discipline de l'établissement…) étaient incompatibles avec l'exercice d'une profession indépendante sans rechercher comment avait été fixé le montant de la rémunération de M. X... et si la société Thacaz avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives dans l'exécution de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au moment de son recrutement M. X... n'était pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, qu'une note de service du 20 novembre 1990 du directeur général de la société informait le personnel que "M. X... assurera la responsabilité du service thalasso…" et qu'un courrier du 2 février 1995 de la directrice du service thalassothérapie confirmait que M. X... "malgré la nouvelle restructuration au niveau de l'entreprise, (sa) situation ne sera pas modifiée. Pour mémoire (il) exerce à titre d'ostéopathe et de masseur kinésithérapeute. (Ses) jours de présence sont les mêmes que ceux qui (lui) ont été fixés lors de (son) engagement en mai - juin 1990, engagement pris par le gérant, et (lui) même, à savoir : (il) exerce les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les mardi, jeudi, samedi, dimanche de 8h30 à 13h. Il va de soi que (M. X...) est astreint à la discipline de l'établissement et subordonné au service de planification des soins…", que M. X... avait pour clientèle celle de la société Thacaz et percevait une rémunération sous forme de rétrocession des sommes versées à l'établissement par la clientèle, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M. X... était soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thalassothérapie Côte d'Azur Thacaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalassothérapie Côte d'Azur Thacaz à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Thalassothérapie Côte d'Azur "Thacaz".
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Cour d'appel compétente en l'état de l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X... à la société THACAZ, d'avoir en conséquence condamné cette société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné de remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été immatriculé auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant avec effet du 29 mars 1994 (attestation URSSAF du 18 juillet 2003), a cotisé auprès de la CARPIMKO au titre de son activité libérale (attestation CARPIMKO du 20 octobre 2005) et a souscrit une assurance responsabilité civile auprès d'AXA ; Qu'il soutient qu'il a cependant exercé son activité pour le seul compte de l'Institut THALAZUR au minimum cinq jours par semaine de 9 heures à 18 heures 30, dans les locaux mis à sa disposition par la S.N.C. THACAZ sans aucune contrepartie et avec le matériel mis à sa disposition et dans le cadre d'un lien de subordination avec la S.N.C. THACAZ ; Qu'il produit une note de service du 20 novembre 1990 de Madame B. Y..., Directeur Général de la Société HÔTEL RESIDENCES D'ANTIBES, devenue THACAZ, adressé au « personnel thalasso » l'informant que « Monsieur Georges X... assurera la responsabilité du service thalasso… » et un courrier du 2 février 1995 de Madame Djahida Z..., directrice du service thalassothérapie de THACAZUR ANTIBES confirmant à Monsieur Georges X... que «… malgré la nouvelle restructuration au niveau de l'entreprise, (sa) situation ne sera pas modifiée. Pour mémoire (il) exerce à titre d'ostéopathe et de masseur kinésithérapeute. (Ses) jours de présence sont les mêmes que ceux qui (lui) ont été fixés lors de (son) engagement en mai - juin 1990, engagement pris par Monsieur Franck A..., le gérant, et (lui) même, à savoir : (il) exerce les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les mardi, jeudi, samedi, dimanche de 8h30 à 13h. Il va de soi que (Monsieur Georges X...) est astreint à la discipline de l'établissement et subordonné au service de planification des soins… » ; Qu'il résulte de ce dernier courrier que Monsieur Georges X... était chargé de prodiguer des soins de massage à la clientèle de la S.N.C. THACAZ dans les locaux mis à sa disposition et qu'il était soumis à des jours de présence et à des horaires d'ouverture de l'établissement ; Que la S.N.C. THACAZ, qui allègue que Monsieur Georges X... lui donnait ses disponibilités, ne verse aucun éléments probant ; Que l'attestation du 6 mars 2006 de Mademoiselle Claire B... produite par l'appelant ne vient pas au soutien de la position de la S.N.C. THACAZ ; Que Mademoiselle Claire B..., masseur-kinésithérapeute présente à THALAZUR d'octobre 1991 à mars 1997, certifie que « Monsieur Georges X... a exercé sa profession 5 jours par semaine et parfois plus… (ils) organisaient ensemble le planning de soins » ; Que l'organisation par Monsieur Georges X... du planning des soins prodigués à la clientèle de la S.N.C. THACAZ dans le cadre des horaires d'ouverture de l'établissement signifie que l'intéressé gérait le service tel qu'annoncé au personnel dans la note de la direction en date du 20 novembre 1990, « tous les soins étant imbriqués (ce qui nécessitait) des contacts plusieurs fois par jour (entre professionnels) » selon le témoignage de Madame Janny C..., hydrothérapeute ; Que monsieur Georges X... avait pour clientèle la clientèle de la S.N.C. THACAZ et percevait une rémunération sous forme de rétrocession des sommes versées à l'établissement par la clientèle ; Que les contraintes imposées par la S.N.C. THACAZ à Monsieur Georges X... (respect de jours de présence et d'horaires, clientèle de l'établissement qui ne le rémunère pas directement, assujettissement à la discipline de l'établissement…) sont incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante ; Qu'il y lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire que Monsieur Georges X... était lié à la S.N.C. THACAZ par un contrat de travail ;
1) ALORS QUE l'article L 120-3 du Code du travail, dont les dispositions étaient invoquées par la S.N.C. THACAZ et qui avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, institue une présomption de non salariat pour les personne physiques immatriculées auprès des URSSAF ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi l'existence d'un lien de subordination juridique permanente envers le donneur d'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer de façon inopérante que les contraintes imposées par la S.N.C. THACAZ à Monsieur X... « sont incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante », pour retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail, sans constater que les conditions de travail de Monsieur X... l'avaient placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société THACAZ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions, du texte susvisé ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail, que les contraintes imposées par la société THACAZ à Monsieur X... (respect des jours de présence et d'horaires, clientèle de l'établissement qui ne le rémunérait pas directement, assujettissement à la discipline de l'établissement…) étaient incompatibles avec l'exercice d'une profession indépendante sans rechercher comment avait été fixé le montant de la rémunération de Monsieur X... et si la société THACAZ avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives dans l'exécution de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45298
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°07-45298


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45298
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