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08/07/2010 | FRANCE | N°09-70493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-70493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du de

rnier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du dernier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; que lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l'année suivant la date de la consolidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un diagnostic médical du 2 mars 1999, M.

X...
, ancien salarié de la SNCF, est atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 26 août 1999, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % ; que le 3 février 2008 M.
X...
a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer la demande de M.

X...
recevable l'arrêt retient que le dispositif mis en place par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 n'est pas compatible avec le fait de faire courir le délai de prescription de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 avant la saisine du Fonds qui est chargé d'évaluer les préjudices subis, l'argument tiré de l'article 2 de cette loi étant inopérant ; que la créance de la victime à l'égard du Fonds naît au jour de l'offre qui lui est faite avec l'obligation pour elle de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois conformément à l'article 53, V, de la loi du 23 décembre 2000 qui n'ouvre au demandeur le droit d'action en justice contre le Fonds "que si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite" ; qu'en effet n'est pas soumis à prescription le simple droit pour une personne de saisir le Fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 était applicable ce qui obligeait le juge à se prononcer sur l'existence d'une date de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X...
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré mal fondée la décision de rejet de la demande de Monsieur Claude

X...
en date du 23 avril 2008, dit que le FIVA est tenu d'indemniser intégralement les préjudices résultant pour Monsieur Claude
X...
de son exposition à l'amiante et en conséquence alloué à Monsieur Claude
X...
au titre de son préjudice fonctionnel déduction de la somme versée par l'organisme social, la somme de 15.088,37 € et au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels la somme de 18.500 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 53 de la loi N° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a mis en place une procédure d'indemnisation en faveur des victimes de l'amiante visées à l'article 53 I à savoir :

1° - Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;

2° - Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;

3° - Les ayants droit des personnes visées au 1° et 2° ; que la loi a créé, sous le nom de " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante" un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière avec pour mission de réparer les préjudices définis à l'article 53 I précité ;

que le FIVA invoque ce fait pour prétendre au bénéfice de la prescription résultant de l'article premier de la loi N° 68-1250 du 31 décembre 1968 d'où il re ssort que "sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que, si la loi du 23 décembre 2000 ne prévoit pas de délai de prescription, l'intervention du FIVA relève de la reconnaissance par la collectivité d'un devoir de solidarité à l'égard des personnes contaminées par l'amiante dans un cadre professionnel ou environnemental, le fonds se substituant aux responsables à l'égard desquels une action de droit commun demeure possible devant les juridictions civiles ou répressives, avec comme corollaire une obligation d'information de la victime à l'égard du FIVA s'agissant de toute procédures en cours relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante ; que le dispositif ainsi mis en oeuvre, n'est pas compatible avec le fait de faire courir le délai de prescription de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 avant la saisine du FIVA qui est chargé d'évaluer les préjudices subis ; que de ce point de vue l'argument tiré de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 est inopérant dans la mesure où ce texte qui énumère les cause d'interruption de la prescription ne saurait trouver à s'appliquer alors que celle-ci n'a pas commencé à courir à l'égard de la victime ; qu'en effet la créance de la victime à l'égard du FIVA naît au jour de l'offre qui lui est faite avec l'obligation pour elle de saisir la Cour d'appel territorialement compétente dans le délai de deux mois conformément à l'article 53 V de la loi précitée qui ouvre au demandeur le droit d'action en justice contre le fonds "que si sa demande à été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite" ; qu'en effet n'est pas soumis à prescription le simple droit pour une personne de saisir le FIVA, ce droit étant dépourvu du droit d'agir en justice lequel n'est ouvert que dans les conditions expressément visées au texte précité ; qu'il sera fait observer que cette position se justifie d'autant plus que la loi impose au fonds de présenter une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 53 V de la loi précitée, ce fait constituant un nouveau fait générateur du droit de la victime de saisir le fonds ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la décision de rejet de la demande de Monsieur Claude
X...
en date du 23 avril 2008 est mal fondée et de le déclarer recevable à agir devant la Cour d'appel en application de l'article 53 V de la loi du 23 décembre 2000 » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1er, al. 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 sont prescrites, dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 53 II, al. 1er de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est un établissement public national à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le Fonds est doté d'un agent comptable ; qu'en conséquence, les demandes adressées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par les victimes de l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu'en r efusant de soumettre à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la demande d'indemnisation formulée par Monsieur Claude

X...
auprès du FIVA, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70493
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-70493


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70493
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