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08/07/2010 | FRANCE | N°09-66735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-66735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 27 août 2007, M.

X...
a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel le véhicule de M.
Y...
, assuré auprès de la société d'assurances Autofirst (l'assureur), était impliqué ; que le véhicule de M.
X...
ayant été immobilisé, celui-ci

a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 7 septembre au 5 octobre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 27 août 2007, M.

X...
a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel le véhicule de M.
Y...
, assuré auprès de la société d'assurances Autofirst (l'assureur), était impliqué ; que le véhicule de M.
X...
ayant été immobilisé, celui-ci a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 7 septembre au 5 octobre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquitter de la facture de cette société, M.
X...
l'a assigné en paiement du solde des frais de location du véhicule de remplacement ;
Attendu que pour débouter M.

X...
de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, le jugement retient que si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend, notamment, de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; qu'elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident, et la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-la et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats ; que le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ; qu'en l'espèce, le début de la location a eu lieu onze jours après l'accident, et pour justifier de la nécessité de louer un véhicule, il est versé aux débats une attestation de la société Car Crash Line, sur laquelle est apposé un tampon du garage Laurier faisant apparaître simplement la date d'entrée du véhicule, le 27 août 2008, et la mention « épave » au niveau de la date de sortie du véhicule ; qu'en l'état des justificatifs produits, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et qu'elle était saisie d'une demande de réparation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne la société Autofirst aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autofirst ; la condamne à verser à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE l'obtention d'une indemnisation suppose l'existence d'un préjudice et implique que les conséquences pécuniaires en résultant soient objectivement évaluées sans pouvoir être laissées à la discrétion de la victime ; si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend, notamment, de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident, et la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats ; le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ; qu'en l'espèce, le début de la location a eu lieu 11 jours après l'accident, et pour justifier de la nécessité de louer un véhicule, il est versé aux débats une attestation de la société CAR CRASH LINE, sur laquelle est apposé un tampon du garage LAURIER faisant apparaître simplement la date d'entrée du véhicule, le 27 août 2008, et la mention « épave » au niveau de la date de sortie du véhicule ; qu'en l'état des justificatifs produits, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats, , a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66735
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66735


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66735
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