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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 février 2003, M.
X...
skiait à Corrençon-en-Vercors sur une piste que descendaient, en aval, deux surfeurs en slalomant ; que l'un de ceux-ci, M.
Y...
, a changé de direction et percuté M.
X...
, qui est allé à son tour heurter M.
Z...
, à l'arrêt sur le bord de la piste ; que MM.
Y...
et
Z...
ont été blessés ; que M.
Z...
a fait assigner MM.
X...
et
Y...
et leurs assureurs respectifs, les

sociétés Groupama Grand Est et Elvia assurances, en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 février 2003, M.
X...
skiait à Corrençon-en-Vercors sur une piste que descendaient, en aval, deux surfeurs en slalomant ; que l'un de ceux-ci, M.
Y...
, a changé de direction et percuté M.
X...
, qui est allé à son tour heurter M.
Z...
, à l'arrêt sur le bord de la piste ; que MM.
Y...
et
Z...
ont été blessés ; que M.
Z...
a fait assigner MM.
X...
et
Y...
et leurs assureurs respectifs, les sociétés Groupama Grand Est et Elvia assurances, en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que M.
Y...
a demandé à M.
X...
de l'indemniser de son propre préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt de le dire tenu sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser, solidairement avec M.
X...
, l'entier préjudice de M.
Z...
et de le condamner in solidum avec M.
X...
à payer à M.
Z...
la somme de 4 300 euros en réparation de son préjudice et à la MAIF, assureur de ce dernier, la somme de 311, 30 euros, alors, selon le moyen :

1° / que la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que soit caractérisée une faute ayant causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de toute faute de la part de M.
Y...
dans sa collision avec M.
X...
, qui a seul percuté M.
Z...
; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M.
Y...
à l'égard de M.
Z...
sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de cette constatation et a violé ce texte ;

2° / qu'en se bornant à relever le changement subit de trajectoire de M.
Y...
, pour statuer comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi ce changement serait constitutif d'une faute qui serait à l'origine du préjudice subi par M.
Z...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que conformément aux usages et aux règles de conduite imposés au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval, que le skieur aval est par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité, l'arrêt retient que les deux surfeurs, dont M.

Y...
, descendaient la piste à vive allure en parallèle, qu'en voulant éviter une collision entre eux, M.
Y...
a changé brutalement de direction pour venir percuter M.
X...
qui descendait lui aussi la piste mais se trouvait en amont par rapport à eux, ce dernier percutant à son tour M.
Z...
, lequel se trouvait en aval ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M.
Y...
avait commis une faute ayant contribué, avec celle commise par M.
X...
, à la réalisation du dommage subi par M.
Z...
,

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à indemniser l'entier préjudice de M.
Z...
, et de le condamner in solidum avec M.
Y...
à payer à M.
Z...
la somme de 4 300, 00 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la société MAIF la somme de 311, 30 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que le gardien d'une chose est exonéré de la responsabilité encourue envers la victime d'un dommage s'il justifie du fait imprévisible et irrésistible d'un tiers ; que la cour d'appel, pour juger M.
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M.
Z...
, et le condamner in solidum avec M.
Y...
au profit de M.
Z...
et de la société MAIF, a retenu que c'était en vain que M.
X...
faisait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la position amont de M.
X...
, tout en constatant que M.
X...
avait percuté M.
Z...
après être entré en collision avec M.
Y...
, et en retenant la responsabilité de M.
Y...
en raison du changement subi de trajectoire, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de trajectoire de M.
Y...
n'était pas imprévisible ni irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au regard des usages et des règles de conduite imposés au skieur, c'est en vain que M.
X...
, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, fait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient ;

Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant au caractère imprévisible et irrésistible du fait de la victime ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que pour dire M.
X...
tenu, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, d'indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
et pour le condamner in solidum avec la société Groupama Grand Est à payer à ce dernier la somme de 18 103, 84 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt et à la caisse la somme de 9 893, 02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, l'arrêt retient, en se fondant sur la seule position amont de M.
X...
par rapport à M.
Y...
, l'absence de faute commise par ce dernier ou de fait imprévisible et irrésistible de sa part à l'origine de sa collision avec M.
X...
;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M.
Y...
, qui descendait à vive allure la piste a subitement changé de trajectoire et percuté M.
X...
qui se trouvait en amont, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales quant à la faute ainsi commise par M.
Y...
, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1214, alinéa 1er, et 1251, 3° du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que M.
X...
, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et M.
Y...
, sur le fondement de l'article 1382 du même code, étaient tenus d'indemniser solidairement l'entier préjudice de M.
Z...
, estimant qu'ils avaient contribué par parts égales à l'accident dont avait été victime ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le recours en garantie formé, au titre de la réparation du préjudice de M.
Z...
, par M.
X...
et la société Groupama Grand Est contre M.
Y...
, codébiteur de la dette solidaire envers la victime, et son assureur, la société Elvia assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met sur sa demande hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant M.
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
et le condamnant in solidum avec la société Groupama Grand Est à payer à M.
Y...
la somme de 18 103, 84 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 9 893, 02 euros en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M.
Y...
et la société Elvia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M.
Y...
et la société Elvia assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 000 euros et à payer à M.
X...
et à la société Groupama Grand Est la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M.
X...
et la société Groupama Grand Est, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué dit et juge que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à indemniser l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
, et le condamne in solidum avec M. Franck
Y...
à payer à M. Philippe
Z...
la somme de 4 300, 00 € en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la société MAIF la somme de 311, 30 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs que sur les responsabilités que conformément aux usages et règles de conduite imposés au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval ; que le skieur aval est par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M.
Z...
était à l'arrêt en bordure de la piste au moment où il a été percuté par M. Laurent
X...
et qu'il tenait la position la plus avale par rapport aux deux autres skieurs ; qu'il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre de M.
Z...
, qui stationnant en bordure de piste, ne gênait pas le passage des skieurs venant de l'amont ; qu'il résulte de l'attestation de M.
Z...
, qui à l'arrêt a donc vu le déroulement des événements avant d'être percuté, que deux surfeurs, dont M.
Y...
descendaient la piste à vive allure en parallèle ; qu'en voulant éviter une collision entre eux, l'un des surfeurs, qui s'est avéré être M.
Y...
, a changé brutalement de direction pour venir percuter un skieur qui descendait lui aussi la piste pas se trouvait en amont par rapport à eux, ce dernier percutant à son tour M.
Z...
; que ce témoignage de la victime est corroboré par l'attestation de M.
B...
, qui indique que M. Philippe
Z...
était à l'arrêt en bord de piste, que deux surfeurs slalomaient en parallèle et que sur le point de se percuter, l'un des surfeurs, qui est facilement identifiable pour être M.
Y...
, a fait un écart et est entré en collision avec M. Laurent
X...
, qui a son tour a percuté M.
Z...
; que cette version des faits est également corroborée par l'attestation de Madame
C...
; que la version des faits de M.
Y...
, selon laquelle il aurait été percuté, alors qu'il était à l'arrêt, par M. Laurent
X...
qui venait de l'amont, est contredite par ces deux attestations ; que c'est en vain que M. Laurent
X...
, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, fait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient : que le changement subit de trajectoire de M.
Y...
et la non maîtrise de M. Laurent
X...
qui était en amont par rapport aux deux surfeurs, ont contribué à parts égales à l'accident dont a été victime M. Philippe
Z...
; que s'agissant des blessures occasionnées à M.
Y...
et en l'absence de faute caractérisée de sa part puisqu'il se situait en aval, dans sa collision avec M. Laurent
X...
, ce dernier doit être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser M.
Y...
de son entier préjudice ; qu'il convient de réformer le jugement qui n'a retenu que la seule responsabilité de M. Laurent
X...
et de dire et juger ; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et M.
Y...
sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser solidairement l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
;

Alors que le gardien d'une chose est exonéré de la responsabilité encourue envers la victime d'un dommage s'il justifie du fait imprévisible et irrésistible d'un tiers ; que la cour d'appel, pour juger M. Laurent
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
, et le condamner in solidum avec M. Franck
Y...
au profit de M. Philippe
Z...
et de la société MAIF, a retenu que c'était en vain que M. Laurent
X...
faisait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la position amont de M. Laurent
X...
, tout en constatant que M.
X...
avait percuté M.
Z...
après être entré en collision avec M.
Y...
, et en retenant la responsabilité de M. Franck
Y...
en raison du changement subit de trajectoire, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de trajectoire de M.
Y...
n'était pas imprévisible ni irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué dit M. Laurent
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
, et condamne in solidum M. Laurent
X...
et Groupama Grand Est à payer à M.
Y...
la somme de 18 103, 84 € en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et à la CPAM de Grenoble la somme de 9 893, 02 € € en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007 ;

Aux motifs que sur les responsabilités que conformément aux usages et règles de conduite imposés au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval ; que le skieur aval est par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M.
Z...
était à l'arrêt en bordure de la piste au moment où il a été percuté par M. Laurent
X...
et qu'il tenait la position la plus avale par rapport aux deux autres skieurs ; qu'il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre de M.
Z...
, qui stationnant en bordure de piste, ne gênait pas le passage des skieurs venant de l'amont ; qu'il résulte de l'attestation de M.
Z...
, qui à l'arrêt a donc vu le déroulement des événements avant d'être percuté, que deux surfeurs, dont M.
Y...
descendaient la piste à vive allure en parallèle ; qu'en voulant éviter une collision entre eux, l'un des surfeurs, qui s'est avéré être M.
Y...
, a changé brutalement de direction pour venir percuter un skieur qui descendait lui aussi la piste pas se trouvait en amont par rapport à eux, ce dernier percutant à son tour M.
Z...
; que ce témoignage de la victime est corroboré par l'attestation de M.
B...
, qui indique que M. Philippe
Z...
était à l'arrêt en bord de piste, que deux surfeurs slalomaient en parallèle et que sur le point de se percuter, l'un des surfeurs, qui est facilement identifiable pour être M.
Y...
, a fait un écart et est entré en collision avec M. Laurent
X...
, qui a son tour a percuté M.
Z...
; que cette version des faits est également corroborée par l'attestation de Madame
C...
; que la version des faits de M. Y..., selon laquelle il aurait été percuté, alors qu'il était à l'arrêt, par M. Laurent
X...
qui venait de l'amont, est contredite par ces deux attestations ; que c'est en vain que M. Laurent
X...
, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, fait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient : que le changement subit de trajectoire de M.
Y...
et la non maîtrise de M. Laurent
X...
qui était en amont par rapport aux deux surfeurs, ont contribué à parts égales à l'accident dont a été victime M. Philippe
Z...
; que s'agissant des blessures occasionnées à M.
Y...
et en l'absence de faute caractérisée de sa part puisqu'il se situait en aval, dans sa collision avec M. Laurent
X...
, ce dernier doit être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser M.
Y...
de son entier préjudice ; qu'il convient de réformer le jugement qui n'a retenu que la seule responsabilité de M. Laurent
X...
et de dire et juger ; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et M.
Y...
sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser solidairement l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
;

Alors que la faute de la victime est de nature à exonérer ou limiter la responsabilité du gardien ou de l'auteur d'un fait fautif, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, pour juger M. Laurent
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
, et condamner in solidum M. Laurent
X...
et Groupama Grand Est en paiement au profit de M.
Y...
et de la CPAM de Grenoble, a retenu qu'en l'absence de faute caractérisée de M.
Y...
puisqu'il se situait en aval, dans sa collision avec M. Laurent
X...
, ce dernier devait être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser M.
Y...
de son entier préjudice ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M.
X...
avait percuté M.
Z...
après être entré en collision avec M.
Y...
, et en déclarant M.
Y...
tenu sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'indemniser l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
, en raison du changement subit de trajectoire de M.
Y...
, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas accueilli le recours en garantie formé par M.
X...
contre M.
Y...
et la compagnie Elvia au titre de la réparation du préjudice de M.
Z...
;

Aux motifs que sur les responsabilités que conformément aux usages et règles de conduite imposés au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval ; que le skieur aval est par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M.
Z...
était à l'arrêt en bordure de la piste au moment où il a été percuté par M. Laurent
X...
et qu'il tenait la position la plus avale par rapport aux deux autres skieurs ; qu'il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre de M.
Z...
, qui stationnant en bordure de piste, ne gênait pas le passage des skieurs venant de l'amont ; qu'il résulte de l'attestation de M.
Z...
, qui à l'arrêt a donc vu le déroulement des événements avant d'être percuté, que deux surfeurs, dont M.
Y...
descendaient la piste à vive allure en parallèle ; qu'en voulant éviter une collision entre eux, l'un des surfeurs, qui s'est avéré être M.
Y...
, a changé brutalement de direction pour venir percuter un skieur qui descendait lui aussi la piste pas se trouvait en amont par rapport à eux, ce dernier percutant à son tour M.
Z...
; que ce témoignage de la victime est corroboré par l'attestation de M.
B...
, qui indique que M. Philippe
Z...
était à l'arrêt en bord de piste, que deux surfeurs slalomaient en parallèle et que sur le point de se percuter, l'un des surfeurs, qui est facilement identifiable pour être M.
Y...
, a fait un écart et est entré en collision avec M. Laurent
X...
, qui a son tour a percuté M.
Z...
; que cette version des faits est également corroborée par l'attestation de Madame
C...
; que la version des faits de M.
Y...
, selon laquelle il aurait été percuté, alors qu'il était à l'arrêt, par M. Laurent
X...
qui venait de l'amont, est contredite par ces deux attestations ; que c'est en vain que M. Laurent
X...
, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, fait valoir que M.
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient : que le changement subit de trajectoire de M.
Y...
et la non maîtrise de M. Laurent
X...
qui était en amont par rapport aux deux surfeurs, ont contribué à parts égales à l'accident dont a été victime M. Philippe
Z...
; que s'agissant des blessures occasionnées à M.
Y...
et en l'absence de faute caractérisée de sa part puisqu'il se situait en aval, dans sa collision avec M. Laurent
X...
, ce dernier doit être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser M.
Y...
de son entier préjudice ; qu'il convient de réformer le jugement qui n'a retenu que la seule responsabilité de M. Laurent
X...
et de dire et juger ; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et M.
Y...
sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser solidairement l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
; que M. Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à indemniser l'entier préjudice de M.
Y...
;

Alors que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, et le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé M. Laurent
X...
tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et M. Franck
Y...
tenu sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'indemniser solidairement l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
, en estimant qu'ils avaient contribué par parts égales à l'accident dont avait été victime de dernier, n'en a tiré aucune conséquence sur la demande en garantie de M. Laurent
X...
et de son assureur contre M. Franck
Y...
, dont l'intégralité du préjudice a été mise à la charge de M. Laurent
X...
et de son assureur, a violé les articles 1251, 3°, et 1214, al. 1 du code civil.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
et la société Elvia assurances, demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M.
Y...
est tenu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à indemniser, solidairement avec M. Laurent
X...
, l'entier préjudice de Monsieur Philippe
Z...
et de l'avoir condamné in solidum avec M.
X...
à payer à M.
Z...
la somme de 4300 € en réparation de son préjudice et à la Maif la somme de 311, 30 € ;

Aux motifs que conformément aux usages et aux règles de conduite imposés au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval ; que le skieur aval est par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M.
Z...
était à l'arrêt en bordure de la piste au moment où il a été percuté par M.
X...
et qu'il tenait la position la plus avale par rapport aux deux autres skieurs ; … qu'il résulte de l'attestation de monsieur
Z...
qui à l'arrêt a vu le déroulement des évènements avant d'être percuté que deux surfeurs, dont M.
Y...
, descendaient la piste à vive allure en parallèle ; qu'en voulant éviter une collision entre eux, l'un des surfeurs qui s'est avéré être Monsieur
Y...
a changé brutalement de direction pour venir percuter un skieur qui descendait lui aussi la piste mais se trouvait en amont par rapport à eux, ce dernier percutant à son tour Monsieur
Z...
; … que c'est en vain que Monsieur Laurent
X...
, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, fait valoir que monsieur
Y...
lui aurait coupé sa trajectoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette déclaration que, se trouvant en amont, il était débiteur de la priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des deux surfeurs qui le précédaient ; que le changement subit de trajectoire de monsieur
Y...
et la non maîtrise de M. Laurent
X...
qui était en amont par rapport aux deux surfeurs ont contribué à parts égales à l'accident dont a été victime M. Philippe
Z...
; que s'agissant des blessures occasionnées à Monsieur
Y...
et en l'absence de faute caractérisée de sa part puisqu'il se situait en aval, dans sa collision avec monsieur Laurent
X...
, ce dernier doit être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser Monsieur
Y...
de son entier préjudice ; qu'il convient de réformer le jugement qui n'a retenu que la seule responsabilité de M. Laurent
X...
et de dire et juger que Monsieur Laurent
X...
est tenu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et Monsieur
Y...
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à indemniser l'entier préjudice de M. Philippe
Z...
;

ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil suppose que soit caractérisée une faute ayant causé un dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'absence de toute faute de la part de M.
Y...
dans sa collision avec M.
X...
, qui a seul percuté M.
Z...
; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M.
Y...
à l'égard de M.
Z...
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de cette constatation et a violé ce texte ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever le changement subit de trajectoire de M.
Y...
, pour statuer comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi ce changement serait constitutif d'une faute qui serait à l'origine du préjudice subi par M.
Z...
, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14557
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14557


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14557
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