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08/07/2010 | FRANCE | N°08-45592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 08-45592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2008), que M. X... a été engagé par l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction

prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2008), que M. X... a été engagé par l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'est pas signée du président de l'AREPA mais de son directeur général, sans qualité pour le faire, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs figurant dans cette lettre pas plus qu'elle n'en a apprécié leur valeur, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (actuel article L. 1232-6) ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était signée non du président de l'AREPA, mais de son directeur et que si ce dernier avait reçu délégation pour engager et licencier, il n'était pas démontré que le président avait été autorisé par le conseil de d'administration, à déléguer ces pouvoirs conformément aux statuts de l'association ; qu'elle en a exactement déduit que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AREPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Arepa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AREPA à paiement de 12.373, 14 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt, de 6.186, 57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 618, 65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.371, 83 € au titre des salaires de la mise à pied, de 337, 18 € à titre de congés payés et de 290, 98 € au titre du 13ème mois, l'ensemble avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est signée non du président de l'AREPA mais de son directeur lequel avait signé la lettre d'engagement ; que les statuts de l'AREPA stipulent que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, il recrute, nomme, licencie ; assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association… il peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou au directeur général, avec l'accord du conseil d'administration ; que si le directeur général a reçu délégation pour engager et licencier et donc pour licencier Monsieur X..., il n'est pas démontré que le président ait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ces pouvoirs ; le directeur n'avait donc pas qualité à le licencier ; que le défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et il rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ce n'est pas une cause de nullité ; que s'agissant des conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci se résout en dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail ; que Monsieur X... est bien fondé à obtenir six mois de salaires soit 12.373, 14 € pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de préavis et le rappel de salaires de mise à pied conservatoire telles que demandées ;
ALORS QUE l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'est pas signée du Président de l'AREPA mais de son Directeur général, sans qualité pour le faire, la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs figurant dans cette lettre pas plus qu'elle n'en a apprécié leur valeur, a violé l'article L.122-14-3 du code du travail (actuel article L. 1232-6).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AREPA à paiement de 18.560 € d'indemnité d'astreinte avec intérêts légal au jour de la réception par l''employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... disposait d'un logement de fonction et non d'un local de garde, il occupait ce logement pour y mener sa vie personnelle et y vaquer librement à ses occupations en dehors des obligations professionnelles en fin de journée la nuit, durant ses congés hebdomadaires ou annuels, il n'y était pas de garde ni d'astreinte les fins de semaine mais conservait l'usage de ce logement quand bien même il avait conservé un logement personnel à Paris, ce logement de fonction lui était personnel, permanent et privé ; qu'il devait cependant répondre aux appels des résidants la nuit les jours ouvrables de semaines, son contrat ne stipulait pas d'indemnité d'astreinte ni de rémunération spécifique à cette obligation nocturne ; que libre de vaquer à ses occupations en dehors des heures de travail de jour, il avait seulement pour obligation la nuit de répondre aux sollicitations des résidants et non de se tenir dans un local distinct de son domicile ou de sa résidence dans lequel il n'aurait pu vaquer à ses occupations ; qu'à la différence des personnels assurant la garde de fin de semaines, il s'agit pour Monsieur X... d'astreinte et non d'une obligation de se tenir à la disposition sur le lieu de travail ce qui aurait donné lieu à heures supplémentaires ; que pour rejeter les demandes subsidiaires du salarié qui soutient avoir été d'astreinte dans son logement de fonction, le jugement retient que les interventions qu'il pouvait être appelé à effectuer étaient la contrepartie de la jouissance de ce logement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, ce salarié, la nuit, pouvait être appelé par un résident dans son logement de fonction, et devoir intervenir, il doit être infirmé de ce chef ; que la demande de Monsieur X... consiste en des astreintes ; que faute pour les parties d'avoir prévu une indemnité spéciale d'astreinte, il appartient à la Cour d'en fixer la valeur ; que l'AREPA soutient que la demande de Monsieur X... est prescrite ; que la prescription quinquennale instituées par l'article L.143-14 devenu l'article L.3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires ou indemnités de salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande d'indemnité d'astreinte, le délai de prescription court à compter du jour où le salarié a eu connaissance de son droit à astreinte, connaissance qui résulte de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2006, la demande remonte à compter du 28 juillet 2001 ; que dans la limite de la prescription quinquennale applicable, la Cour fixe pour les nuits d'astreinte durant 45 mois une indemnité d'astreinte de 18.560 € ;
ALORS QUE l'attribution d'un logement à titre gratuit constitue une modalité régulière de rémunération de l'astreinte ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur X... a disposé gratuitement de son logement de fonction à titre personnel, permanent et privé, les nuits, les week-ends, et l'ensemble de ses congés hebdomadaires ou annuels ; qu'en relevant, pour condamner l'AREPA à lui verser 18.560 € à titre d'indemnité d'astreinte, que la jouissance gratuite de son logement de fonction ne constitue pas la rémunération des interventions qu'il peut être amené à faire la nuit à la demande des résidents dès lors «qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, ce salarié, la nuit, pouvait être appelé par un résident dans son logement de fonction et devoir intervenir» (arrêt, p.6, 2ème paragraphe), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 bis alinéa 2 du code du travail (actuel article L.3121-7).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45592
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45592


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45592
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