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06/07/2010 | FRANCE | N°09-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-10751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 20 novembre 2008), que les 7 janvier, 14 novembre 2003 et 31 août 2004, M.
X...
(la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire Val de France (la banque), des engagements de la société Jalo (la société) dont il était l'un des gérants associés ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2005 ; qu'après avoir déclaré sa créance le 10 août suivant pour un montant de 82 124,91 euros , la banque a assigné la ca

ution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué leur nullité et a soll...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 20 novembre 2008), que les 7 janvier, 14 novembre 2003 et 31 août 2004, M.
X...
(la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire Val de France (la banque), des engagements de la société Jalo (la société) dont il était l'un des gérants associés ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2005 ; qu'après avoir déclaré sa créance le 10 août suivant pour un montant de 82 124,91 euros , la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué leur nullité et a sollicité la condamnation de la banque à raison de divers manquements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de nullité de ses engagements de caution souscrits au profit de la banque alors, selon le moyen, que les actes de cautionnement doivent comporter la signature de la caution ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, et ce à peine de nullité de l'acte ; que dans ses conclusions d'appel, la caution avait soulevé la nullité de ses actes d'engagement de caution en raison de l'indétermination des sommes garanties ; que tout en admettant que la caution ne s'était pas engagée pour des sommes déterminées, la cour d'appel qui a affirmé que ces sommes étaient déterminables sans indiquer, pour trancher la contestation clairement émise et permettre l'exercice d'un contrôle, précisément en quoi et comment les sommes litigieuses seraient déterminables, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1129, 1326 et 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le 7 janvier et le 14 novembre 2003, la caution ne s'était pas engagée pour des sommes déterminées, l'arrêt retient que ses engagements n'en sont pas moins valables dès lors que ces sommes étaient déterminables et qu'il n'existait aucune équivoque sur la nature et l'étendue des obligations qu'elle a contractées, faisant ainsi ressortir la parfaite connaissance qu'avait la caution des engagements souscrits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser à la banque la somme de 18 957,11 euros au titre des agios sur le solde débiteur du compte courant , alors, selon le moyen, qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable mais également qu'il soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; que tout en constatant le défaut d'indication du taux effectif global applicable au solde débiteur du compte courant dans le document écrit préalable à l'ouverture du compte courant par la société, la cour d'appel a cependant déclaré applicable le TEG au solde débiteur de ce compte courant, motif pris de la réception par la société sans protestation ni réserve de relevés trimestriels faisant apparaître ce TEG ; qu'en se fondant sur ce motif lié à cette réception, inopérant au regard de la défaillance constatée de la première condition liée à l'obligation de mention du TEG dans le document écrit préalable, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé au vu des pièces versées au débat par la caution, que la banque avait adressé chaque année à la société des arrêtés trimestriels faisant apparaître un taux effectif global dont il n'était pas contesté qu'il n'avait fait l'objet d'aucune protestation ni réserve de la part de la société à sa réception, ce dont il résultait que les arrêtés trimestriels suppléaient, pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que leur réception dans les circonstances décrites valait, pour l'avenir, reconnaissance par leur destinataire de l'obligation de payer les agios conventionnels, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser un intérêt conventionnel de 11 % sur les sommes dues au titre du prêt cautionné, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne sont conventionnellement engagées que par les obligations qu'elle ont expressément contractées ; que dans ses conclusions d'appel, la caution avait fait valoir que le seul document contractuel signé entre les parties consistait dans l'acte portant cession de fonds de commerce comportant les conditions générales du prêt et faisait ressortir un taux d'intérêt conventionnel de 5 %, ce qui était confirmé par les mentions du tableau d'amortissement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en justifier compte tenu de la contestation soulevée que l'article 7 de conditions générales du prêt ferait ressortir un taux d'intérêt supplémentaire de 0,50 % par mois, sans préciser la nature de ces autres conditions générales de prêt non produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la caution avait exposé qu'à supposer même existantes et applicables ces stipulations conventionnelles complémentaires, l'application de ce taux supplémentaire de 0,50 % par mois conduirait uniquement à une pénalité de 4 %, huit échéances étant demeurées impayées, et non de 6 % réclamée par la banque ; qu'en affirmant ainsi sans en justifier précisément par un calcul clair que le taux de 5 % pourrait être majoré de 6 points pour atteindre 11 %, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du code civil ;
Mais attendu qu'en ses deux branches ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande reconventionnelle aux fins de voir retenue la responsabilité de la banque pour fautes professionnelles, alors, selon le moyen, que toute banque ou organisme dispensateur de crédit est tenu à des obligations de conseil, de renseignement et de mise en garde sur les risques et conséquences de l'opération, et ce tant en cas de conclusion d'un prêt qu'au cours de l'exécution du contrat, à l'égard des cautions non averties auxquelles sont inopposables leurs connaissances personnelles de la situation financière de l'emprunteur ; que pour dégager la banque de toute responsabilité professionnelle à l'égard de la caution , la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur sa qualité de gérant associé de la société, induisant sa connaissance de la situation financière de la société emprunteur ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante ou tout au moins insuffisante à caractériser la qualité d'emprunteur averti de M.

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, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 d u code civil et L. 313-10 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé qu' en sa qualité de gérant associé de la société, lorsqu'il a signé les actes de caution, M.

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ne pouvait pas ignorer la teneur et l'étendue des engagements de cette société, retient que si cette dernière était en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2002, il lui appartenait de prendre les décisions qui s'imposaient et qu'il ne saurait en tout cas reprocher à la banque, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la société des informations que celui-ci aurait ignorées, d'avoir manqué envers lui à son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté une caution, Monsieur

X...
, de sa demande de nullité de ses engagements de cautions souscrits au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, prêteur de deniers à la société emprunteur, la Société JALO ;
AUX MOTIFS QUE le 7 janvier 2003 et le 14 novembre 2003, Monsieur

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ne s'est pas engagé pour des sommes déterminées mais que ses engagements n'en sont pas moins valables dès lors que ces sommes étaient déterminables et qu'il n'existe aucune équivoque sur la nature et l'étendue des obligations qu'il a contractées ;
ALORS QUE les actes de cautionnement doivent comporter la signature de la caution ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, et ce à peine de nullité de l'acte ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur

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avait soulevé la nullité de ses actes d'engagement de caution en raison de l'indétermination des sommes garanties ; que tout en admettant que Monsieur
X...
ne s'était pas engagé pour des sommes déterminées, la Cour d'Appel qui a affirmé péremptoirement que ces sommes étaient déterminables sans indiquer, pour trancher la contestation clairement émise et permettre l'exercice d'un contrôle, précisément en quoi et comment les sommes litigieuses seraient déterminables, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1129, 1326 et 2292 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné une caution, Monsieur

X...
, à verser à la banque prêteur de deniers, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 18. 957,11 € au titre des agios sur le solde débiteur du compte courant ;
AUX MOTIFS QUE certes la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie pas avoir mentionné, dans un document écrit préalable à l'ouverture du compte courant de la SARL JALO, le taux effectif global applicable au solde débiteur de ce compte ; qu'en revanche, force est de constater, au vu des propres pièces versées au débat par Monsieur

X...
, que la Banque a adressé chaque année à la SARL JALO des arrêtés trimestriels faisant apparaître un taux effectif global dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune protestation ni réserve de la part de la Société JALO à sa réception
ALORS QU' en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable mais également qu'il soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; que tout en constatant le défaut d'indication du taux effectif global applicable au solde débiteur du compte courant dans le document écrit préalable à l'ouverture du compte courant par la Société JALO, la Cour d'Appel a cependant déclaré applicable le TEG au solde débiteur de ce compte courant, motif pris de la réception par la Société JALO sans protestation ni réserve de relevés trimestriels faisant apparaître ce TEG ; qu'en se fondant sur ce motif lié à cette réception, inopérant au regard de la défaillance constatée de la première condition liée à l'obligation de mention du TEG dans le document écrit préalable, la Cour d'Appel a violé les articles 1907 du Code Civil, L 313-1, L 313-2, R 313-1 et R 313-2 du Code de la Consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur

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à verser un intérêt conventionnel de 11 % sur les sommes dues au titre du prêt cautionné ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 7 des conditions générales du prêt accordé à la SARL JALO qu' «en cas de non paiement d'une échéance à sa date, les intérêts stipulés dans l'acte de crédit continueront à courir et que la Banque pourra appliquer, en sus, sur les sommes ainsi impayées, une indemnité de retard de cinquante centimes pour cent (0,50 %) par mois, tout mois commencé étant compté pour un mois entier» ; que le taux de base du prêt étant fixé à 5 % l'an, il peut donc être majoré de 6 % en cas de retard, ce qui le porte à 11 % ;
ALORS D'UNE PART QUE les parties ne sont conventionnellement engagées que par les obligations qu'elle ont expressément contractées ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur

X...
avait fait valoir que le seul document contractuel signé entre les parties consistait dans l'acte portant cession de fonds de commerce comportant les conditions générales du prêt et faisait ressortir un taux d'intérêt conventionnel de 5 %, ce qui était confirmé par les mentions du tableau d'amortissement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en justifier compte tenu de la contestation soulevée que l'article 7 de conditions générales du prêt ferait ressortir un taux d'intérêt supplémentaire de 0,50 % par mois, sans préciser la nature de ces autres conditions générales de prêt non produites aux débats, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur

X...
avait exposé qu'à supposer même existantes et applicables ces stipulations conventionnelles complémentaires, l'application de ce taux supplémentaire de 0,50 % par mois conduirait uniquement à une pénalité de 4 %, huit échéances étant demeurées impayées, et non de 6 % réclamée par la Banque ; qu'en affirmant ainsi sans en justifier précisément par un calcul clair que le taux de 5 % pourrait être majoré de 6 points pour atteindre 11 %, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur

X...
aux fins de voir retenue la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour fautes professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'en sa qualité de gérant associé de la Société JALO, lorsqu'il a signé les actes de caution en date des 07 janvier 2003 et 14 novembre 2003, Monsieur

X...
ne pouvait pas ignorer la teneur et l'étendue des engagements de cette société ; que si comme il le prétend, aujourd'hui, cette dernière était en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2002, il lui appartenait de prendre les décisions qui s'imposaient ; qu'il ne saurait en tout cas reprocher à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la Société JALO des informations que celui-ci aurait ignorées, d'avoir soutenu abusivement cette société pas plus d'avoir manqué envers lui à son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde ; que Monsieur
X...
ne démontre pas davantage que les engagements qu'il a souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE étaient manifestement disproportionnés à ses revenus dès lors qu'en 2002, il déclarait percevoir 120 KF de rémunération annuelle et être propriétaire d'un immeuble estimé à 200.000 € ;
ALORS QUE toute banque ou organisme dispensateur de crédit est tenu à des obligations de conseil, de renseignement et de mise en garde sur les risques et conséquences de l'opération, et ce tant en cas de conclusion d'un prêt qu'au cours de l'exécution du contrat, à l'égard des cautions non averties auxquelles sont inopposables leurs connaissances personnelles de la situation financière de l'emprunteur ; que pour dégager la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toute responsabilité professionnelle à l'égard de Monsieur

X...
, la Cour d'Appel s'est exclusivement fondée sur sa qualité de gérant associé de la Société JALO, induisant sa connaissance de la situation financière de la société emprunteur ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante ou tout au moins insuffisante à caractériser la qualité d'emprunteur averti de Monsieur
X...
, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code Civil et L 313-10 du Code de la Consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10751
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-10751


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10751
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