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06/07/2010 | FRANCE | N°08-70190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 08-70190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que n'étant pas payée de ses prestations de maintenance relatives à un aéronef immatriculé en Grèce puis aux Etats-Unis, la société Europe aviation a décidé d'exercer son droit de rétention sur celui-ci, des pièces détachées et la documentation jusqu'au règlement de sa créance par la société Air international Ltd (la société Air i

nternational) ; que contestant cette rétention, cette dernière a assigné la société Eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que n'étant pas payée de ses prestations de maintenance relatives à un aéronef immatriculé en Grèce puis aux Etats-Unis, la société Europe aviation a décidé d'exercer son droit de rétention sur celui-ci, des pièces détachées et la documentation jusqu'au règlement de sa créance par la société Air international Ltd (la société Air international) ; que contestant cette rétention, cette dernière a assigné la société Europe aviation aux fins de restitution et d'expertise ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que par application de l'article 1er, 1° d, de la convention de Genève du 19 juin 1948, relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, l'avion ayant été immatriculé sur un registre ne faisant mention d'aucune sûreté ou droit similaire créé conventionnellement en garantie du paiement d'une dette, tel le droit de rétention, la société Europe aviation doit être condamnée à restitution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Europe aviation soutenait que l'article 1er, 2°, de la convention de Genève prévoit qu'aucune de ses dispositions n'interdit aux États contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un aéronef et, qu'aucun autre droit préférable à ceux énumérés au paragraphe 1 de l'article 1er, ne grevait l'avion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 08/01274 et 08/01281, l'arrêt rendu le 31 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Air international Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Europe aviation la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Europe aviation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EUROPE AVIATION à remettre au représentant de la société AIR INTERNATIONAL LTD l'ensemble des documents, objet de la sommation interpellative délivrée par la SCP DELIGNE MADRELLE ROUDET LEON, étude d'huissiers à CHATEAUROUX le 11 juillet 2008, outre : 16 roues, 2 freins complets, les cachets pitot, le technical log book, les livres de bord et divers documents de bord, la cassette aluminium pour documents de bord, soit un ensemble de 78 cartons dont la liste et la composition sont définies dans un document intitulé «documentazione Boeing 747-283SE, S/H91775, Marche SX-FIN», sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification l'arrêt et d'avoir ordonné une expertise aux fins de se rendre sur l'aéroport de CHATEAUROUX, en présence des parties et de leurs avocats régulièrement convoqués, afin de procéder contradictoirement à l'état des lieux de l'avion, de ses systèmes et moteurs ainsi que des accessoires remis par la société EUROPE AVIATION ; de constater la remise et la présence de tous les documents administratifs et techniques prévus par le constructeur ; procéder à toutes investigations ou analyses que l'expert estimera utiles ; vérifier que les procédures de maintenance BOEING 747 ont bien été respectées ; à défaut, décrire les manquements en précisant leurs conséquences exactes , décrire les désordres éventuels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1.d de la Convention de GENEVE du 19 juin 1948 applicable au présent litige, et dont les parties ont débattu contradictoirement devant la Cour, que lorsqu'un aéronef est immatriculé à l'étranger, seuls sont reconnus les droits réels accessoires constitués conformément à la loi de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé lors de leur constitution et régulièrement inscrits sur le registre public de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé ; que le BOEING 747 appartenant à la société AIR INTERNATIONAL ayant été immatriculé en GRECE puis en USA, sur un registre ne faisant mention d'aucune sûreté ou droit similaire sur l'avion créé conventionnellement en garantie du paiement d'une dette, tel le droit de rétention, c'est à bon droit que la société EUROPE AVIATION a été condamnée à remettre à la société AIR INTERNATIONAL l'ensemble des biens et documents visés au dispositif de l'ordonnance ;
ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article 1-d de la Convention de GENEVE du 19 juin 1948, seuls les droits sur un aéronef créés conventionnellement en garantie du paiement d'une dette doivent être inscrits sur un registre public de l'Etat où l'aéronef est immatriculé ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que cette exigence était applicable au droit de rétention exercé sur l'appareil pour le paiement des frais de maintenance, qui n'est pas créé conventionnellement mais qui naît de la détention de l'appareil par le créancier, a violé le texte précité et l'article 2286 nouveau du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, aux termes de l'article 1-2 de la Convention de GENEVE du 19 juin 1948, les Etats membres peuvent reconnaître par application de leur loi nationale d'autres droits grevant un aéronef que ceux définis au paragraphe 1 sans toutefois que ces droits reconnus puissent être préférés à ceux énoncés au paragraphe 1 ; que la Cour d'appel, en opposant à la Société EUROPE AVIATION le défaut d'inscription de son droit de rétention sur un registre public dans les conditions prévues par l'article 1-1-d de la Convention de GENEVE du 19 juin 1948 sans répondre à ses conclusions qui soutenaient ( § 2.2 16 et 2.3,17-18) que le droit de rétention était opposable à AIR INTERNATIONAL en vertu du § 2 de l'article 1 de ladite Convention dans la mesure où aucun droit préférable ne grevait l'aéronef, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70190
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°08-70190


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70190
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