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30/06/2010 | FRANCE | N°09-42134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2009), que Mme

X...
a été engagée en qualité de femme de service polyvalente le 19 avril 1976 par l'association Résidence Les Tourelles ; qu'elle a été promue à compter du 1er mars 1999 "gouvernante", groupe IV, coefficient 348 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que son contrat de travail a été

transféré le 1er septembre 2001 à la société Résidence Les Tourelles qui a notifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2009), que Mme

X...
a été engagée en qualité de femme de service polyvalente le 19 avril 1976 par l'association Résidence Les Tourelles ; qu'elle a été promue à compter du 1er mars 1999 "gouvernante", groupe IV, coefficient 348 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2001 à la société Résidence Les Tourelles qui a notifié à la salariée le 31 janvier 2004 qu'en application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif (CCU) du 18 avril 2002 et de son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées signée le 10 décembre 2002 désormais applicable à la relation contractuelle, elle était classée au poste d'employée avec tutorat qualifié, coefficient 211 ; que par courrier du 20 octobre 2004, après constat de désaccord du 6 octobre 2004 de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation de la CCU, la société Résidence Les Tourelles a notifié à la salariée la nouvelle classification de son poste de travail avec effet rétroactif au 15 novembre 2003 au niveau de technicien, chef d'équipe hébergement et vie sociale, coefficient 241 ; que Mme
X...
qui a cessé son activité le 30 juin 2006 dans le cadre d'un départ à la retraite, contestant la classification qui lui avait été attribuée et revendiquant son classement au poste de "gouvernante" au coefficient 267, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la reclassification de son emploi et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de sa classification alors, selon le moyen, que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'établissait pas remplir la condition de diplôme prévue par la convention collective pour l'attribution du niveau de technicien hautement qualifié, sans rechercher si, dans les faits, elle n'exerçait pas, ainsi que son contrat de travail le prévoyait depuis l'année 1999, des fonctions de "gouvernante" auxquelles le coefficient 267 qu'elle revendiquait correspond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées ;
Mais attendu qu'en application de l'article 91.1.2 bis du Titre XI bis de l'avenant du 10 décembre 2002 relatif à l'annexe à la convention concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées, l'emploi de technicien hautement qualifié de niveau 2, outre la maîtrise parfaite du métier, exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne justifiait pas remplir la condition de grande technicité requise, sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme

X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme

X...
de toutes les demandes qu'elle avait formées au titre de sa classification ;
AUX MOTIFS QUE l'emploi occupé par Mme

X...
relève de la filière « personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale » du secteur médico-social telle que définie dans les classifications de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées ; qu'il ressort de l'article 91-1.2.1 du titre XI bis de l'avenant relatif à l'annexe à la convention concernant les établissements privées accueillant des personnes âgées que, pour bénéficier du niveau 2, technicien hautement qualifié, que revendique Mme
X...
, le salarié doit, outre répondre aux conditions requises pour le niveau 1 de technicien, avoir une maîtrise parfaite de son métier, l'emploi exigeant « la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire » ; que si Mme
X...
produit son « Titre de Gestionnaire d'Entreprise Artisanale du Bâtiment » (G.E.A.B.) homologué par l'Etat au niveau IV, elle ne verse aucun élément sur la formation qu'elle a suivie et qui s'est conclue par l'obtention du titre cité ci-dessus ; qu'à défaut de justifier qu'un tel diplôme sanctionne l'exigence de grande technicité requise par son emploi ou l'acquisition d'une formation complémentaire en vue d'une maîtrise parfaite de son métier, Mme
X...
ne peut prétendre à la classification de son poste au niveau 1, technicien hautement qualifié ;
ALORS QUE la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à retenir que Mme

X...
n'établissait pas remplir la condition de diplôme prévue par la convention collective pour l'attribution du niveau de technicien hautement qualifié, sans rechercher si, dans les faits, la salariée n'exerçait pas, ainsi que son contrat de travail le prévoyait depuis l'année 1999, des fonctions de « gouvernante » auxquelles le coefficient 267 qu'elle revendiquait correspond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42134
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-42134


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42134
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