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30/06/2010 | FRANCE | N°09-42116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle
X...
a, à compter du fmois de mars 1997, eu recours au service d'aides ménagères par l'intermédiaire de l'association Comité d'aide aux personnes à domicile (CAPAD), aux droits de laquelle est venue l'association Soins et services à domicile (l'association) ; que les heures d'aide-ménagère ont varié en fonction des besoins de Michelle
X...
et des aides dont elle bénéficiait ; que le 1er octobre 1997, cette dernière a, " en s

a qualité de particulier employeur ", donné mandat à l'association " Services aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle
X...
a, à compter du fmois de mars 1997, eu recours au service d'aides ménagères par l'intermédiaire de l'association Comité d'aide aux personnes à domicile (CAPAD), aux droits de laquelle est venue l'association Soins et services à domicile (l'association) ; que les heures d'aide-ménagère ont varié en fonction des besoins de Michelle
X...
et des aides dont elle bénéficiait ; que le 1er octobre 1997, cette dernière a, " en sa qualité de particulier employeur ", donné mandat à l'association " Services aux personnes, service mandataire " aux fins d'établir, pour son compte, les documents sociaux liés à cet emploi ; qu'à partir du mois de novembre 2003, la dégradation de son état de santé nécessitant un recours plus important aux services d'une infirmière, Michelle
X...
a parallèlement réduit le temps de présence de l'aide ménagère ; que Mme
Y...
, qui intervenait à cette époque à raison de dix-sept heures hebdomadaires en moyenne a, par lettre du 16 décembre 2003 adressée à " M. ou Mme
X...
", refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu'elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle
X...
entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle
X...
et l'association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu'elle condamne solidairement l'association CAPAD à verser les sommes dues à Mme
Y...
; que par lettre du 1er juin 2004 adressée tant à " M. et Mme
X...
" qu'à l'association CAPAD, service mandataire, Mme
Y...
a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts des destinataires de ladite lettre, sans se prononcer sur l'identité de la personne ayant la qualité d'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes dirigées à l'encontre des consorts
X...
, subsidiairement de l'association ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et le premier moyen du pourvoi incident provoqué de la salariée :

Attendu que l'association et la salariée font grief à l'arrêt de dire que la première est l'employeur de la seconde et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnités, alors, selon le moyen, que les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que pour dire que l'employeur de Mme
Y...
, aide-ménagère, n'était pas Mme
X...
, la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme
X...
; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux
X...
en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme
Y...
ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; que si celle-ci indique qu'elle a été engagée verbalement par Michelle
X...
à compter du 26 janvier 2000 par l'intermédiaire de l'association CAPAD, elle était déjà intervenue auparavant auprès de l'intéressée en 1998 et en 1999 ; que Mme
Y...
est intervenue plus régulièrement à compter du 26 janvier 2000, en alternance avec Mme
Z...
; que les horaires étaient variables et que d'autres salariées pouvaient également intervenir ; que le nombre important d'aides ménagères ne s'explique que dans la mesure où cette activité était organisée et gérée par le service lui-même, et où les aides ménagères, dont Mme
Y...
, intervenaient également pour le compte d'autres personnes âgées également suivies par l'association ; que la cour d'appel a retenu que l'intervention des aides ménagères auprès de Michelle
X...
relevait d'une activité planifiée par l'association ; que Mme
Y...
prenait ses congés indépendamment de ceux de M.
X...
, ce qui est incompatible avec une embauche directe puisque ce dernier assurait pendant ses congés l'assistance auprès de son épouse tandis qu'il devait faire appel à une autre aide-ménagère pendant les congés de Mme
Y...
; que ces éléments démontrent que l'association a excédé le rôle de service mandataire en organisant les conditions de travail de Mme
Y...
et des autres aides-ménagères auprès de Michelle
X...
; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre Mme
Y...
et l'association un lien de subordination, de sorte que celle-ci était son véritable employeur ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident provoqué de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'association Soins et services à domicile

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur de Madame
Y...
, aide ménagère, est l'Association Soins et Services à Domicile, association mandataire, et de l'avoir condamnée en cette qualité au paiement des sommes de 2. 409, 17 € à titre de rappel de salaire pour les années 2000, 2001 et 2002, outre 240, 91 € brut à titre de congés payés afférents ; 2. 073, 92 € brut à titre de rappel de salaire pour les années 2003 et 2004, outre 207, 39 € à titre de congés payés afférents ; 995, 46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99, 54 € à titre de congés payés afférents ; 223, 97 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'Association Soins et Services à Domicile venant aux droits de la CAPAD, ayant indiqué qu'elle était intervenue pour le compte des époux
X...
en qualité de services prestataire avant la signature du contrat de mandat contesté, la Cour a sollicité la production des pièces relatives à cette situation ; que si les consorts
X...
observent que les pièces produites ne répondent pas à la demande formulée par la Cour, force est de constater que les courriers de la CRAM de BRETAGNE et de la CPAM du Sud-Finistère concernaient bien le tarif de prise en charge de l'heure d'aide-ménagère dont 29 F restant dus par le bénéficiaire, base sur laquelle était facturée Madame
X...
par le service prestataire ; que l'Association Soins et Services à Domicile se prévaut quant à elle du contrat de mandat total conclu avec Madame
X...
le 1er octobre 1997 ; que ce contrat conclu entre l'Association « Services aux personnes », service mandataire, et Madame
X...
prévoit que celle-ci, en sa qualité de particulier-employeur, mandate l'Association aux fins d'établir, pour son compte, l'établissement des bulletins de paie mensuels et les déclarations nominatives trimestrielles auprès des organismes de Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de retraites complémentaires, toutes autres formalités administratives et fiscales qui se révéleraient nécessaires pour la gestion du personnel (arrêts maladie, certificat de travail, attestation de fin d'emploi), pour embaucher pour le compte et au nom du particulier-employeur une remplaçante sous contrat à durée déterminée dans l'hypothèse où le contrat de la salariée serait suspendu pour une courte durée (congés payés, remplacement maladie …) et pour verser pour le compte et au nom du particulier-employeur le salaire de la salariée, et les charges sociales ; que les consorts
X...
contestent ce contrat de mandat au motif que Madame
X...
ne pouvait physiquement le signer et n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé audit contrat, lequel doit être déclaré nul par application des articles 1109 et suivants du Code civil ; que toutefois, force est de constater que la seule pièce justificative produite à l'appui de la nullité du contrat est un certificat médical établi le 7 août 2002, soit près de cinq ans après la signature de l'acte litigieux, aux termes duquel le médecin généraliste certifie que Madame
X...
souffrait d'une sclérose en plaques invalidante ; que la teneur de ce certificat médical est insuffisant pour établir que l'intéressée n'était pas en mesure ni de signer le contrat du 1er octobre 1997 ni d'en comprendre la portée, d'autant que par courrier du 19 novembre 1997, l'URSSAF a confirmé à Madame
X...
qu'elle venait de procéder à son affiliation en qualité d'employeur de personnel de maison avec effet au 1er octobre 1997 ; que toutefois, s'il ressort effectivement de l'article anciennement codifié L 129-1 du Code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs de travailleurs, force est de constater qu'en l'occurrence, le rôle de la CAPD en ce qui concerne Madame
Y...
ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; qu'à cet égard, l'Association Soins et Services à Domicile est restée particulièrement taisante sur les conditions d'embauche de Madame
Y...
par Madame
X...
; que toutefois son affirmation selon laquelle elle aurait été faite directement par la bénéficiaire est formellement contestée, étant observé que pour sa part, Madame
Y...
se contente d'indiquer qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée verbal au service de Madame
X...
à compter du 26 janvier 2000, par l'intermédiaire de la CAPAD ; qu'il ressort cependant de l'examen des feuilles de présence pour l'ensemble des aides ménagères produites par les appelants, que Madame
Y...
était déjà intervenue auparavant auprès de Madame
X...
, notamment en août, septembre et décembre 1998 ainsi qu'en avril et octobre 1999 ; que si cette intervention ponctuelle correspond aux absences de Madame
Z...
, aide ménagère dont la déclaration d'embauche du 1er octobre 1997 est signée de Madame
X...
, les mêmes feuilles de présence démontrent qu'effectivement à compter du 26 janvier 2000, date indiquée comme étant celle du « contrat verbal », Madame
Y...
est intervenue plus régulièrement, en particulier l'après-midi (1 h par jour, soit généralement 4 h par semaine) et ce, en alternance avec Madame
Z...
, qui, elle, intervenait plutôt le matin ; que force est de constater que les horaires étaient variables et que d'autres salariées pouvaient également intervenir ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indique Madame
Y...
, l'examen de ses fiches de présence dément son affirmation selon laquelle elle aurait effectué 17 heures par semaine à partir de septembre 2000, son temps de présence auprès de Madame
X...
étant à l'époque de l'ordre de 10 à 12 h par semaine, soit 40 à 48 h environ par mois ; que par ailleurs, à cette même période, Madame
Z...
est intervenue pour un temps de travail beaucoup moins important qu'auparavant alors qu'il était fait appel également à d'autres aides-ménagères ; qu'ainsi, en décembre 2000, Madame
Y...
, qui aurait dû effectuer de 65 à 77 heures par mois, n'est intervenue qu'à concurrence de 41 heures contre 13 pour Madame
Z...
et 23 heures pour Madame
A...
, que les mêmes aides-ménagères sont intervenues en janvier 2001 : 41 heures pour Madame
Y...
, 17 h 30 pour Madame
Z...
et 23 heures pour Madame
A...
; que ce n'est qu'à compter de septembre 2001 que l'intervention de Madame
Y...
a été plus régulièrement de 17 heures par semaine, l'intéressée étant alors au service de Madame
X...
durant quatre ou cinq matins de 10 à 11 h 30 et trois à quatre aprèsmidi de 15 à 16 h 30, soit un temps de présence inférieur aux besoins de la personne bénéficiaire ; qu'ainsi, comme le relèvent les consorts
X...
, le nombre important d'aides-ménagères ne s'explique que dans la mesure où cette activité était organisée et gérée par le service lui-même ; qu'une telle situation s'explique d'ailleurs par le fait que les aides-ménagères dont Madame
Y...
intervenaient également pour le compte d'autres personnes âgées également suivies par l'Association ; qu'en juillet 2003, Madame
Y...
a adressé un courrier au CAPAD pour solliciter la régularisation des papiers lui manquant pour sept autres personnes et réclamer le paiement des salaires pendant les hospitalisation de Madame
X...
; qu'au demeurant, les consorts
X...
versent aux débats des plannings établis par le CAPAD prévoyant effectivement l'intervention du Madame
Y...
chez Madame
X...
mais également chez Mme
B...
; que dès lors, les pièces versées, confirmées par le nombre d'intervenants tel que relevé par les appelants démontrent que l'intervention des aides-ménagères relevait d'une activité planifiée par le CAPAD même si, dans un premier temps, Madame
Z...
puis Madame
Z...
et Madame
Y...
et enfin Madame
Y...
ont été plus particulièrement affectées à Madame
X...
; que l'intervention de la CAPAD dans la planification des ces interventions est confirmée par la lettre du 26 février 2001 adressée par l'assistante sociale de la CRAM de BRETAGNE à une responsable du CAPAD auprès de laquelle elle fait état de ce que Monsieur et Madame
X...
souhaitaient qu'une seule aide ménagère intervienne le matin et une seul l'après-midi, « de préférence la remplaçante actuelle et Madame
A...
», l'auteur de la lettre indiquant : « je ne sais pas si l'organisation de votre planning peut répondre à cette demande », que par ailleurs, il ressort de l'examen des feuilles de présence que Madame
Y...
prenait ses congés indépendamment de ceux de Monsieur
X...
, ce qui est incompatible avec une embauche directe, puisque Monsieur
X...
assurait pendant ses congés l'assistance auprès de son épouse tandis qu'il devait faire appel à une autre aide-ménagère pendant les congés de Madame
Y...
, que ces éléments démontrent que le CAPAD a excédé le rôle de service mandataire en organisant les conditions de travail de Madame
Y...
auprès de Madame
X...
et faisant intervenir d'autres aides-ménagères sans d'ailleurs produire les contrats à durée déterminée qu'elle aurait dû conclure pour assurer le remplacement de la salariée, le service ayant été en premier lieu le destinataire des réclamations de Madame
Y...
, que l'Association Soins et Services à Domicile ne peut tirer argument de la phrase contenue dans le courrier de février 2001 susvisé aux termes duquel l'assistante sociale relève que Monsieur et Madame
X...
ne souhaitent plus embaucher Madame
Y...
ajoutant qu'elle leur avait en conséquence conseillé de contacter le CAPAD pour les modalités de licenciement dès lors au demeurant qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande et que, au contraire, Madame
Y...
, qui effectuait alors un horaire inférieur à 17 heures par semaine et n'était pas la seule aide-ménagère à intervenir, a vu par la suite son temps de présence auprès de Madame
X...
augmenter, notamment, en mai 2001, Madame
Y...
a effectué 36 h 30 auprès de Madame
X...
, Madame
C...
18 h et Madame
D...
19 heures, étant rappelé que ce n'est qu'en septembre 2001 que Madame
Y...
est intervenue à hauteur de 69 heures en moyenne ; que par ailleurs, s'il est incontestable que Madame
X...
a réduit les heures d'aide-ménagère à compter de novembre 2003, l'Association mandataire n'explique pas pour quelle raison elle a choisi de faire intervenir plusieurs aides-ménagères en sus de Madame
Y...
pourtant, selon elle, directement salariée de Madame
X...
; que dans ces conditions, en excédant son rôle de mandataire social, l'Association Soins et Services à Domicile a acquis la qualité d'employeur à l'égard de Madame
Y...
dont elle gérait le planning, ce qui explique au demeurant pourquoi elle n'a pas sollicité de Madame
X...
la production du contrat de travail alors que le contrat de mandat prévoit que lors de l'embauche, le particulier doit adresser le double du contrat de travail indispensable pour établir les documents sociaux ; que la Cour relève en outre que le temps de travail allégué par Madame
Y...
et confirmé par le service mandataire, à savoir 17 h par semaine était inférieur aux besoins de Madame
X...
puisque celle-ci devait bénéficier d'une aide-ménagère du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 minimum par semaine, étant observé que Madame
Y...
ne travaillait pas deux après-midi par semaine du moins auprès de Madame
X...
, ce qui rend incompréhensible son embauche par celle-ci alors qu'une telle situation l'obligeait à recourir à d'autres aidesménagères pour le complément des heures non assurées par Madame
Y...
; qu'en revanche, elle s'explique parfaitement dans la mesure où cet horaire était géré par le service qui complétait avec d'autres aides-ménagères ;

ALORS QUE les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que pour dire que l'employeur de Mme
Y...
, aide-ménagère, n'était pas Mme
X...
, la personne aidée, mais l'Association Soins et Services à Domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme
X...
; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L 129-2 (devenu L 7232-6 et L 7233-1) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
f

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, même au cas où Madame
X...
devait être reconnue comme l'employeur, l'Association Soins et Services à Domicile aurait manqué à ses obligations dans la gestion de la relation salariale avec Mme
Y...
, aide-ménagère, et d'avoir condamné l'Association Soins et Services à Domicile à garantir Mme
X...
du paiement des sommes de 2. 409, 17 € à titre de rappel de salaire pour les années 2000, 2001 et 2002, outre 240, 91 € brut à titre de congés payés afférents ; 2. 073, 92 € brut à titre de rappel de salaire pour les années 2003 et 2004 outre 207, 39 € à titre de congés payés afférents ; 995, 46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 99, 54 € à titre de congés payés afférents ; 223, 97 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 4 Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bulletin civil 2005 V, n° 386 5 Soc., 19 mai 1994, n° 92-14086, Sélectionné 6 Soc., 23 nov. 2005, n° 04-45328 (précité)

AUX MOTIFS QU'eu égard à la réduction du temps de présence d'aideménagère résultant de la dégradation de l'état de santé de Madame
X...
, il appartenait à l'Association Soins et Services à Domicile de proposer ou de faire proposer à Madame
Y...
une réduction de son temps de travail et à défaut, d'engager ou faire engager la procédure de licenciement économique tout comme il lui appartenait de veiller au respect de l'article 17 de la Convention collective, une telle situation devant en tout état de cause conduire le service mandataire à garantir les consorts
X...
de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

ALORS QUE les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que la qualité de mandataire de l'Association Soins et Services à Domicile ne lui permettant ni de licencier un salarié, ni de contraindre son mandant à le faire, la cour d'appel qui la condamne, fusse à titre subsidiaire, à garantir l'employeur des conséquences du défaut de licenciement économique qui aurait dû être prononcé du fait de la réduction du temps de travail consécutive à son hospitalisation a violé, par refus d'application, l'article L 129-2 (devenu L 7232-6 et L 7233-1) du Code du travail.

Moyens produits, au pourvoi principal et provoqué, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur de madame
Y...
, aide ménagère, est l'Association Soins et Services à Domicile, association mandataire, et de l'avoir condamnée en cette qualité au paiement des sommes de 2. 409, 17 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2000, 2001 et 2002, outre 240, 91 euros brut à titre de congés payés afférents ; 2. 073, 92 euros brut à titre de rappel de salaire pour les années 2003 et 2004, outre 207, 39 euros à titre de congés payés afférents ; 995, 46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99, 54 euros à titre de congés payés afférents ; 223, 97 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'Association Soins et Services à Domicile venant aux droits de la CAPAD, ayant indiqué qu'elle était intervenue pour le compte des époux
X...
en qualité de services prestataire avant la signature du contrat de mandat contesté, la cour a sollicité la production des pièces relatives à cette situation ; que si les consorts
X...
observent que les pièces produites ne répondent pas à la demande formulée par la cour, force est de constater que les courriers, de la Cram de Bretagne et de la Cpam du Sud-Finistère concernaient bien le tarif de prise en charge de l'heure d'aide-ménagère dont 29 F restant dus par le bénéficiaire, base sur laquelle était facturée madame
X...
par le service prestataire ; que l'Association Soins et Services à Domicile se prévaut quant à elle du contrat de mandat total conclu avec madame
X...
le 1 er octobre 1997 ; que ce contrat conclu entre l'Association « Services aux personnes », service mandataire, et madame
X...
prévoit que celle-ci, en sa qualité de particulier-employeur, mandate l'Association aux fins d'établir, pour son compte, l'établissement des bulletins de paie mensuels et les déclarations nominatives trimestrielles auprès des organismes de Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de retraites complémentaires, toutes autres formalités administratives et fiscales qui se révéleraient nécessaires pour la gestion du personnel (arrêts maladie, certificat de travail, attestation de fin d'emploi), pour embaucher pour le compte et au nom du particulier-employeur une remplaçante sous contrat à durée déterminée dans l'hypothèse où le contrat de la salariée serait suspendu pour une courte durée (congés payés, remplacement maladie...) et pour verser pour le compte et au nom du particulier-employeur le salaire de la salariée, et les charges sociales ; que les consorts
X...
contestent ce contrat de mandat au motif que madame
X...
ne pouvait physiquement le signer et n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé audit contrat, lequel doit être déclaré nul par application des articles 1109 et suivants du code civil ; que toutefois, force est de constater que la seule pièce justificative produite à l'appui de la nullité du contrat est un certificat médical établi le 7 août 2002, soit près de cinq ans après la signature de l'acte litigieux, aux termes duquel le médecin généraliste certifie que madame
X...
souffrait d'une sclérose en plaques invalidante ; que la teneur de ce certificat médical est insuffisant pour établir que l'intéressée n'était pas en mesure ni de signer le contrat du 1 er octobre 1997 ni d'en comprendre la portée, d'autant que par courrier du 19 novembre 1997, I'Urssaf a confirmé à madame
X...
qu'elle venait de procéder à son affiliation en qualité d'employeur de personnel de maison avec effet au 1er octobre 1997 ; que toutefois, s'iI ressort effectivement de l'article anciennement codifié L 129-1 du code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le, rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs de travailleurs, force est de constater qu'en l'occurrence, le rôle de la CAPAD en ce qui concerne madame
Y...
ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; qu'à cet égard, l'Association Soins et Services à Domicile est restée particulièrement taisante sur les conditions d'embauche de Madame
Y...
par Madame
X...
; que toutefois son affirmation selon laquelle elle aurait été faite directement par la bénéficiaire est formellement contestée, étant observé que pour sa part, madame
Y...
se contente d'indiquer qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée verbal au service de madame
X...
à compter du 26 janvier 2000, par l'intermédiaire de la CAPAD ; qu'il ressort cependant de l'examen des feuilles de présence pour l'ensemble des aides-ménagères produites par les appelants, que madame
Y...
était déjà intervenue auparavant auprès de madame
X...
, notamment en août, septembre et décembre 1998 ainsi qu'en avril et octobre 1999 ; que si cette intervention ponctuelle correspond aux absences de madame
Z...
, aide ménagère dont la déclaration d'embauche du 1er octobre 1997 est signée de madame
X...
, les mêmes feuilles de présence démontrent qu'effectivement à compter du 26 janvier 2000, date indiquée comme étant celle du « contrat verbal », madame
Y...
est intervenue plus régulièrement, en particulier l'après-midi (1 h par jour, soit généralement 4 h par semaine) et ce, en alternance avec madame
Z...
, qui, elle, intervenait plutôt le matin ; que force est de constater que les horaires étaient variables et que d'autres salariées pouvaient également intervenir ; qu'en effet contrairement à ce qu'indique madame
Y...
, l'examen de ses fiches de présence dément son affirmation selon laquelle elle aurait effectué 17 heures par semaine à partir de septembre 2000, son temps de présence auprès de madame
X...
étant à l'époque de l'ordre de 10 à 12 h par semaine, soit 40 à 48 h environ par mois ; que par ailleurs, à cette même période, madame
Z...
est intervenue pour un temps de travail beaucoup moins important qu'auparavant alors qu'il était fait appel également à d'autres aides-ménagères ; qu'ainsi, en décembre 2000, madame
Y...
, qui aurait dû effectuer de 65 à 77 heures par mois, n'est intervenue qu'à concurrence de 41 heures contre 13 pour madame
Z...
et 23 heures pour madame
A...
, que les mêmes aides-ménagères sont intervenues en janvier 2001 : 41 heures pour madame
Y...
, 17 h 30 pour madame
Z...
et 23 heures pour madame
A...
; que ce n'est qu'à compter de septembre 2001 que l'intervention de madame
Y...
a été plus régulièrement de 17 heures par semaine, l'intéressée étant alors au service de madame
X...
durant quatre ou cinq matins de 10 à 11 h 30 et trois à quatre après-midi de 15 à 16 h 30. soit un temps de présence inférieur aux besoins de la personne bénéficiaire ; qu'ainsi, comme le relèvent les consorts
X...
, le nombre important d'aidesménagères ne s'explique que dans la mesure où cette activité était organisée et gérée par le service lui-même ; qu'une telle situation s'explique d'ailleurs par le fait que les aides-ménagères dont madame
Y...
intervenaient également pour le compte d'autres personnes âgées également suivies par l'Association ; qu'en juillet 2003, madame
Y...
a adressé un courrier au CAPAD pour solliciter la régularisation des papiers lui manquant pour sept autres personnes et réclamer le paiement des salaires pendant les hospitalisation de madame
X...
; qu'au demeurant, les consorts
X...
versent aux débats des plannings établis par le CAPAD prévoyant effectivement l'intervention du madame
Y...
chez madame
X...
mais également chez madame
B...
; que dès lors, les pièces versées, confirmées par le nombre d'intervenants tel que relevé par les appelants démontrent que l'intervention des aides-ménagères relevait d'une activité planifiée par le CAPAD même si, dans un premier temps, madame
Z...
puis madame
Z...
et madame
Y...
enfin madame
Y...
ont été plus particulièrement affectées à madame
X...
; que l'intervention de la CAPAD dans la planification des ces interventions est confirmée par la lettre du 26 février 2001 adressée par l'assistante sociale de la Cram de Bretagne à une responsable du CAPAD auprès de laquelle elIe fait état de ce que monsieur et madame
X...
souhaitaient qu'une seule aide ménagère intervienne le. Matin et une seul l'après-midi, « de préférence la remplaçante actuelle et madame
A...
», l'auteur de la lettre indiquant : « je ne sais pas si l'organisation de votre planning peut répondre à cette demande », que par ailleurs, il ressort de l'examen des feuilles de présence que madame
Y...
prenait ses congés indépendamment de ceux de monsieur
X...
, ce qui est incompatible avec une embauche directe, puisque monsieur
X...
assurait pendant ses congés l'assistance auprès de son épouse tandis qu'il devait faire appel à une autre aide-ménagère pendant les congés de madame
Y...
, que ces éléments démontrent que le CAPAD a excédé le rôle de service mandataire en organisant les conditions de travail de Madame
Y...
auprès de madame
X...
et faisant intervenir d'autres aidesménagères sans d'ailleurs produire les contrats à durée déterminée qu'elle aurait dû conclure pour assurer le remplacement de la salariée, le service ayant été en premier lieu le destinataire des réclamations de madame
Y...
, que l'Association Soins et Services à Domicile ne peut tirer argument de la phrase contenue dans le courrier de février 2001 susvisé aux termes duquel l'assistante sociale relève que monsieur et madame
X...
ne souhaitent plus embaucher madame
Y...
ajoutant qu'elle leur avait en conséquence conseilIé de contacter le CAPAD pour les modalités de licenciement dès lors au demeurant qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande et que, au contraire, madame
Y...
, qui effectuait alors un horaire inférieur à 17 heures par semaine et n'était pas la seule aide-ménagère à intervenir, a vu par la suite son temps de présence auprès de madame
X...
augmenter, notamment, en mai 2001, madame
Y...
a effectué 36 h 30 auprès de madame
X...
, madame
C...
18 h et Madame
D...
19 heures, étant rappelé que ce n'est qu'en septembre 2001 que madame
Y...
est intervenue à hauteur de 69 heures en moyenne ; que par ailleurs, s'il est incontestable que madame
X...
a réduit les heures d'aide-ménagère à compter de novembre 2003, l'Association mandataire n'explique pas pour quelle raison elle a choisi de faire intervenir plusieurs aidesménagères en sus de madame
Y...
pourtant, selon elle, directement salariée de madame
X...
; que dans ces conditions, en excédant son rôle de mandataire social, l'Association Soins et Services à Domicile a acquis la qualité d'employeur à l'égard de madame
Y...
dont elle gérait le planning, ce qui explique au demeurant pourquoi elle n'a pas sollicité de madame
X...
la production du contrat de travail alors que le contrat de mandat prévoit que lors de l'embauche, le particulier doit adresser le double du contrat de travail indispensable pour établir les documents sociaux ; que la cour relève en outre que le temps de travail allégué par madame
Y...
et confirmé par le service mandataire, à savoir 17 h par semaine était inférieur aux besoins de madame
X...
puisque celle-ci devait bénéficier d'une aide-ménagère du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 minimum par semaine, étant observé que madame
Y...
ne travaillait pas deux après-midi par semaine du moins auprès de madame
X...
, ce qui rend incompréhensible son embauche par celle-ci alors qu'une telle situation l'obligeait à recourir à d'autres aides-ménagères pour le complément des heures non assurées par madame
Y...
; qu'en revanche, elle s'explique parfaitement dans la mesure où cet horaire était géré par le service qui complétait avec d'autres aides-ménagères ;

ALORS QUE les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales Iiées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que pour dire que l'employeur de madame
Y...
, aide-ménagère, n'était pas madame
X...
, la personne aidée, mais l'Association Soins et Services à Domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de madame
X...
; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame
Y...
de sa demande tendant à ce que les consorts
X...
soient condamnés à lui verser la somme de 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la réduction importante du temps de travail avec en conséquence une baisse de la rémunération constitue une modification essentielle du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ;

que la prise d'acte de la rupture en raison du manquement fautif de l'employeur à son obligation implique que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que madame
Y...
est en droit de prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; que la somme de 3000 euros accordée par le premier juge à titre des dommages-intérêts représentant six mois de salaire sera maintenue par la Cour ; que si madame
Y...
sollicite une augmentation de ses dommages-intérêts, elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour ignorant si l'intéressée a pu obtenir une augmentation de ses heures d'aide ménagère effectuées auprès d'autres personnes ; que par ailleurs, si la salariée affirme que, faute d'avoir obtenu une attestation ASSEDIC, elle n'a pu faire valoir ses droits, ceci est inexact, l'intéressée s'étant au demeurant abstenue de produire tous documents faisant état d'une demande auprès de l'ASSEDIC et du refus de prise en charge de celle-ci ; que les règlements applicables pour l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi permettent à ceux-ci, même s'ils ont donné leur démission en raison du non paiement des salaires, d'obtenir le versement des allocations de chômage dès lors qu'ils ont obtenu une ordonnance de référé condamnant l'employeur ; que le jugement déféré consacrait la réalité du licenciement et pouvait être utilement produit par madame
Y...
après de l'ASSEDIC ;

1°) ALORS QUE l'article 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable en l'espèce, prévoit, en son alinéa 5, qu'en vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic ; qu'il résulte de l'article R 1234-9 du code du travail que l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les formulaires qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage ; que le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé ; que madame
Y...
avait, dans ses conclusions d'appel, justifié le montant de 8000 euros sollicité à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse par le fait que, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle n'avait toujours pas obtenu de l'employeur une attestation ASSEDIC régulière qui lui permette de faire valoir ses droits aux allocations de chômage ; qu'en écartant cette argumentation aux motifs erronés qu'il suffisait que la salariée présente aux organismes de chômage l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire et le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'un licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 1234-9 du code du travail et 36 alinéa 5 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en affirmant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, qu'il était inexact que madame
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n'avait pu faire valoir ses droits en l'absence d'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame
Y...
de sa demande tendant à ce que soit assortie d'une astreinte l'injonction faite à l'employeur de lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE la réduction importante du temps de travail avec en conséquence une baisse de la rémunération constitue une modification essentielle du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que la prise d'acte de la rupture en raison du manquement fautif de l'employeur à son obligation implique que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que madame
Y...
est en droit de prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; que la somme de 3000 euros accordée par le premier juge à titre des dommages-intérêts représentant six mois de salaire sera maintenue par la Cour ; que si madame
Y...
sollicite une augmentation de ses dommages-intérêts, elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour ignorant si l'intéressée a pu obtenir une augmentation de ses heures d'aide ménagère effectuées auprès d'autres personnes ; que par ailleurs, si la salariée affirme que, faute d'avoir obtenu une attestation ASSEDIC, elle n'a pu faire valoir ses droits, ceci est inexact, l'intéressée s'étant au demeurant abstenue de produire tous documents faisant état d'une demande auprès de l'ASSEDIC et du refus de prise en charge de celle-ci ; que les règlements applicables pour l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi permettent à ceux-ci, même s'ils ont donné leur démission en raison du non paiement des salaires, d'obtenir le versement des allocations de chômage dès lors qu'ils ont obtenu une ordonnance de référé condamnant l'employeur ; que le jugement déféré consacrait la réalité du licenciement et pouvait être utilement produit par madame
Y...
après de l'ASSEDIC ;

QUE pour cette même raison, la remise des documents sociaux afférents à la rupture par l'association Soins et services à domicile (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC) ne sera pas assortie d'une astreinte ;

1°) ALORS QUE l'article 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable en l'espèce, prévoit, en son alinéa 5, qu'en vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic ; qu'il résulte de l'article R 1234-9 du Code du travail que l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les formulaires qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage ; que le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice ; qu'en retenant que la remise de l'attestation ASSEDIC n'avait pas à être assortie d'une astreinte aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire et le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 1234-9 du Code du travail et 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, en son alinéa 5, ensemble l'article R1234-10 du code du travail, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°) ALORS QUE le certificat de travail doit, selon l'article L1234-19 du code du travail, être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail ; que son contenu est déterminé par l'article D 1234-6 du même code ; qu'en retenant que la remise du certificat de travail n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L1234-19 et D 1234-6 du code du travail et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3°) ALORS QUE la remise des bulletins de paie s'impose à l'employeur par l'effet de l'article L3243-2 du Code du travail ; que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l'article R3243-6 de ce code ; qu'en retenant que la remise du bulletin de salaire n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L3243-2 et R3243-6 du Code du travail, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en affirmant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, qu'il était inexact que madame
Y...
n'avait pu faire valoir ses droits en l'absence d'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42116
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-42116


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42116
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