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30/06/2010 | FRANCE | N°09-41604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2009), que M.
X...
, employé depuis le 2 janvier 1966 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) de la région parisienne, a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de congés payés ; que par jugement du 5 juillet 1999, le conseil de prud'hommes a condamné la CPAM à lui payer des jours de congés payés, mais l'a débouté du surplus de ses demandes ; que les deux parties ont interjeté appel de ce jugement ; que

le 13 octobre 1999, M.
X...
a saisi le conseil de prud'hommes d'une dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2009), que M.
X...
, employé depuis le 2 janvier 1966 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) de la région parisienne, a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de congés payés ; que par jugement du 5 juillet 1999, le conseil de prud'hommes a condamné la CPAM à lui payer des jours de congés payés, mais l'a débouté du surplus de ses demandes ; que les deux parties ont interjeté appel de ce jugement ; que le 13 octobre 1999, M.
X...
a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre le 6 juillet 1999 et de paiement de rappels de salaires ; qu'il a sollicité le retrait du rôle du conseil de prud'hommes de cette instance et a formé devant la cour d'appel, toujours saisie des appels de la décision du 5 juillet 1999, une demande nouvelle tendant à l'annulation de la sanction prise le 6 juillet 1999 ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire par décision du 26 février 2002 ; que par arrêt du 14 novembre 2002, la cour d'appel a déclaré les appels des deux parties irrecevables ; que le 24 février 2004, M.
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a demandé au conseil de prud'hommes de rétablir les demandes d'annulation de la sanction disciplinaire du 6 juillet 1999 et de paiement de rappel de salaires ; que par jugement du 4 décembre 2006, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de dire que les prétentions du salarié étaient recevables et de confirmer le jugement du 4 décembre 2006, alors selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable la prétention qui a déjà été présentée en cause d'appel dans le cadre d'une autre instance, dès lors que son fondement était connu avant la clôture des débats, peu important qu'elle n'ait pas été examinée au fond du fait de l'irrecevabilité de cet appel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait connaissance du fondement de la demande d'annulation de la sanction au moment où la cour d'appel de Versailles était saisie de l'instance initiale, l'arrêt relève que ledit salarié avait effectivement formé cette demande dans le cadre de son propre appel ; qu'en retenant que, du fait de l'irrecevabilité de cet appel (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2002, production n° 5), le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen au fond de sa prétention pour l'autoriser à la formuler une seconde fois devant elle dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée attachée à tout jugement définitif s'étend à l'égard de l'ensemble des prétentions respectives des parties qui ont formé l'objet du litige ; que se heurte donc à l'autorité de chose jugée la prétention qui avait été antérieurement formée dans le litige tranché par une décision définitive, que cette dernière se soit prononcée sur le fond même du litige ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ; qu'en déclarant recevable la demande d'annulation de la sanction, lorsqu'il résultait de leurs propres constatations que cette prétention avait déjà été formée dans l'instance initiale qui s'était close par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2002 ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté devant elle, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable les appels formés à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes initialement saisi n'interdit pas au salarié, qui, pour se conformer au principe de l'unicité de l'instance, avait formé devant la cour d'appel une demande nouvelle tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire notifiée postérieurement au prononcé de ce jugement, de réitérer cette demande devant le conseil de prud'hommes qui demeurait saisi du litige, afin qu'il statue au fond sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mesure de rétrogradation et l'a condamnée à payer un rappel de salaires avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié investi de fonctions de cadre doit s'abstenir de tout propos dénigrant les décisions de son employeur dans ses rapports avec les correspondants de ce dernier ; que le manquement répété à une telle obligation découlant de son devoir de bonne foi justifie, en l'absence même de rappels à l'ordre écrits et quelle que soit son ancienneté, un licenciement immédiat du salarié et a fortiori une simple sanction disciplinaire, sans que l'employeur n'ait à démontrer la réalité d'un préjudice concret en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les «commentaires désobligeants» et le «désaveu implicite de la politique suivie par la direction de la CPAM des Hauts-de-Seine» qu'avait exprimés le salarié dans un courrier adressé à un service extérieur constituaient des «critiques excessives» caractérisant une infraction à l'obligation de «réserve que lui imposaient ses responsabilités de cadre» et un abus «de la liberté d'expression dont il bénéficiait au sein de l'organisme de sécurité sociale qui l'employait » ; qu'elle a encore relevé que, par le passé, le salarié n'avait pas respecté «dans l'élaboration de ses courriers des formes de neutralité absolues vis-à-vis de ses correspondants» et que des «dispositions» avaient dû être prises «pour neutraliser toute initiative de sa part dans ce domaine» ; qu'en se bornant à relever, d'une part que l'employeur n'établissait pas que le courrier litigieux lui aurait causé un préjudice, d'autre part qu'aucune mise en garde écrite n'avait été faite jusque là au salarié, enfin, que le salarié justifiait d'une ancienneté de 33 ans, pour en déduire que la sanction litigieuse était disproportionnée, lorsque le manquement répété du salarié à son obligation de réserve constituait une faute propre à justifier un licenciement sans préavis et a fortiori la mesure disciplinaire litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ;
2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir que le manquement répété de M.

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à son devoir de loyauté et de neutralité portait atteinte au crédit de la caisse tant dans ses relations avec ses salariés qu'avec ses correspondants ; qu'elle soulignait que la sanction litigieuse était la seule mesure alternative au licenciement propre à un mettre un terme à ce comportement ; qu'en affirmant que la mesure de rétrogradation était disproportionnée au regard de l'échelle des sanctions comprenant l'avertissement, le blâme et la suspension avec maximum de sept jours ouvrables, sans expliquer laquelle de ces sanctions alternatives au licenciement aurait permis à l'employeur de se prémunir contre des comportements du salarié de nature à porter atteinte à sa crédibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-3 du code du travail ;
Mais attendu que le juge, qui usant des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, a estimé que la sanction n'était pas disproportionnée à la faute commise, n'a pas à préciser quelle était la sanction appropriée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M.

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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les prétentions du salarié étaient recevables et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la mesure de rétrogradation prononcée le 6 juillet 1999 et condamné, en conséquence, la CPAM des HAUTS DE SEINE à payer à Monsieur

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la somme de 37.745,76 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés afférents
AUX MOTIFS QUE selon l'article R 516-1du code du travail (ancien), devenu l'article L 1452-6 du Code du travail (nouveau), toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'extinction de l'instance originaire ; que la sanction disciplinaire, dont M.

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sollicite l'annulation et qui fonde sa demande de rappel de salaire, lui ayant été notifiée le 6 juillet 1999, soit le lendemain du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, était connue de lui au moment où l'affaire était pendante devant la Cour d'appel de Versailles, saisie des appels interjetés contre ce jugement ; que toutefois, ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêt du 14 novembre 2002, devenu définitif, M.
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n'a pas eu la possibilité de faire examiner par la cour les demandes nouvelles, dérivant du même contrat de travail, qui font l'objet de la présente instance ; que le principe de l'unicité de l'instance ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de ces demandes ; que la fin de non-recevoir opposée de ce chef par l'employeur au salarié sera en conséquence rejetée ;
1°) ALORS QU'est irrecevable la prétention qui a déjà été présentée en cause d'appel dans le cadre d'une autre instance, dès lors que son fondement était connu avant la clôture des débats, peu important qu'elle n'ait pas été examinée au fond du fait de l'irrecevabilité de cet appel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait connaissance du fondement de la demande d'annulation de la sanction au moment où la Cour d'appel de VERSAILLES était saisie de l'instance initiale (arrêt attaqué p. 3), l'arrêt relève que ledit salarié avait effectivement formé cette demande dans le cadre de son propre appel (arrêt attaqué p. 2) ; qu'en retenant que, du fait de l'irrecevabilité de cet appel (arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 14 novembre 2002, production n° 5), le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen au fond de sa prétention pour l'autoriser à la formuler une seconde fois devant elle dans le cadre de la nouvelle instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du Code du travail.
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de chose jugée attachée à tout jugement définitif s'étend à l'égard de l'ensemble des prétentions respectives des parties qui ont formé l'objet du litige ; que se heurte donc à l'autorité de chose jugée la prétention qui avait été antérieurement formée dans le litige tranché par une décision définitive, que cette dernière se soit prononcée sur le fond même du litige ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ; qu'en déclarant recevable la demande d'annulation de la sanction, lorsqu'il résultait de leurs propres constatations que cette prétention avait déjà été formée dans l'instance initiale qui s'était close par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 14 novembre 2002 ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté devant elle, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la mesure de rétrogradation prononcée le 6 juillet 1999 et condamné, en conséquence, la CPAM des HAUTS DE SEINE à payer à Monsieur

X...
la somme de 37.745,76 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés afférents.

AUX MOTIFS QUE dans le document de liaison du 16 février 1999, M.
X...
, accusant réception d'une demande d'enquête administrative émanant du responsable du service accident du travail de la CPAM de l'ESSONNE, écrit à l'intéressé qu'il transmet sa demande au service du contentieux de la CPAM des HAUTS DE SEINE, désormais chargé d'effectuer ces enquêtes ; que ces informations sont assorties de commentaires désobligeants pour ce service, constituant un désaveu implicite de la politique suivie par la direction de la CPAM des HAUTS DE SEINE, M
X...
soulignant qu'il n'a reçu la demande d'enquête que quatre mois après son envoi et précisant que le service contentieux est censé se charger de telles enquêtes, que, par mesures d'économie, lui-même n'est plus autorisé à les effectuer et qu'il transmet donc la demande au service supposé compétent ; qu'il souligne que le délai de quatre mois est un délai modeste, certaines enquêtes ne rentrant qu'au bout d'un an et que leur contenu, s'il en existe un est le plus souvent inutilisable (enquêtes par téléphone, par correspondance, etc…) par mesure d'économie ; qu'à l'appui de ses commentaires, il joint un exemple de refus d'enquête en date du 27 octobre 1998 adressé par Mme
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au responsable du SDRAT, rédigé en ces termes : «je vous renvoie une enquête sollicitée par l'un des agents de votre service…compte tenu de la charge de travail actuelle et dans un souci d'économie financière, le renseignement sollicité peut être demandé par écrit. Je ne doute pas que vous comprendrez ma démarche» ; qu'en exprimant ses critiques excessives à un service extérieur, M.
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a enfreint la réserve que lui imposaient ses responsabilités de cadre et abusé de la liberté d'expression dont il bénéficiait au sein de l'organisme de sécurité sociale qui l'employait ; que cependant, l'échelle des sanctions disciplinaires prévue par l'article 48 de la convention collective comprend l'avertissement, le blâme, la suspension sans traitement avec maximum de sept jours ouvrables, la rétrogradation et le licenciement avec ou sans indemnités ; qu'il n'est pas établi que l'expression par M.
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de ses critiques envers le service contentieux et de ses divergences de vues avec la direction sur l'organisation de l'activité d'enquête, adressé à un service homologue au sien d'une autre CPAM, ait été de nature à causer un préjudice à son employeur ; que s'il ressort des courriers adressés par la responsable de la SDRAT au directeur des prestations en date des 11 décembre 1997 et 26 janvier 1998 qu'il avait été précédemment constaté que M.
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ne respectait pas dans l'élaboration de ses courriers des formes de neutralité absolues vis-à-vis de ses correspondants et que des dispositions avaient été prises pour neutraliser toute initiative de sa part dans ce domaine, aucune mise en garde écrite n'avait été faite jusque là au salarié ; que la sanction de rétrogradation infligée à M.
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, qui justifiait de 33 ans d'ancienneté, était dès lors disproportionnée ; qu'il convient en conséquence, pour ce motif se substituant à celui des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris ayant annulé la sanction litigieuse ; que la sanction étant annulée, il convient de rétablir le salarié dans ses droits à rémunération et de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la Caisse à payer au salarié la somme de 37.745,76 euros à titre de rappel de salaire ;
1°) ALORS QUE le salarié investi de fonctions de cadre doit s'abstenir de tout propos dénigrant les décisions de son employeur dans ses rapports avec les correspondants de ce dernier ; que le manquement répété à une telle obligation découlant de son devoir de bonne foi justifie, en l'absence même de rappels à l'ordre écrits et quelle que soit son ancienneté, un licenciement immédiat du salarié et a fortiori une simple sanction disciplinaire, sans que l'employeur n'ait à démontrer la réalité d'un préjudice concret en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que les «commentaires désobligeants» et le «désaveu implicite de la politique suivie par la direction de la CPAM des Hauts-de-Seine» qu'avait exprimés le salarié dans un courrier adressé à un service extérieur constituaient des «critiques excessives» caractérisant une infraction à l'obligation de «réserve que lui imposaient ses responsabilités de cadre» et un abus «de la liberté d'expression dont il bénéficiait au sein de l'organisme de sécurité sociale qui l'employait» ; qu'elle a encore relevé que, par le passé, le salarié n'avait pas respecté «dans l'élaboration de ses courriers des formes de neutralité absolues vis-à-vis de ses correspondants» et que des «dispositions» avaient dû être prises «pour neutraliser toute initiative de sa part dans ce domaine» ; qu'en se bornant à relever, d'une part que l'employeur n'établissait pas que le courrier litigieux lui aurait causé un préjudice, d'autre part qu'aucune mise en garde écrite n'avait été faite jusque là au salarié, enfin, que le salarié justifiait d'une ancienneté de 33 ans, pour en déduire que la sanction litigieuse était disproportionnée, lorsque le manquement répété du salarié à son obligation de réserve constituait une faute propre à justifier un licenciement sans préavis et a fortiori la mesure disciplinaire litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1333-3 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie faisait valoir que le manquement répété de Monsieur

X...
à son devoir de loyauté et de neutralité portait atteinte au crédit de la Caisse tant dans ses relations avec ses salariés qu'avec ses correspondants ; qu'elle soulignait que la sanction litigieuse était la seule mesure alternative au licenciement propre à un mettre un terme à ce comportement (conclusions p. 10) ; qu'en affirmant que la mesure de rétrogradation était disproportionnée au regard de l'échelle des sanctions comprenant l'avertissement, le blâme et la suspension avec maximum de sept jours ouvrables, sans expliquer laquelle de ces sanctions alternatives au licenciement aurait permis à l'employeur de se prémunir contre des comportements du salarié de nature à porter atteinte à sa crédibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41604
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-41604


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41604
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