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30/06/2010 | FRANCE | N°09-41097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2008), que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 9 avril 1985 par la société Les Fromageries occitanes en qualité d'assistante de direction ; que, le 27 juillet 2005, l'employeur a proposé à la salariée de conclure une convention de reclassement personnalisé qu'elle a acceptée le 8 août 2005 ; que les parties ont signé, le 12 août 2005, un accord transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de vo

ir dire nulle la transaction, et condamner l'employeur à lui payer diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2008), que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 9 avril 1985 par la société Les Fromageries occitanes en qualité d'assistante de direction ; que, le 27 juillet 2005, l'employeur a proposé à la salariée de conclure une convention de reclassement personnalisé qu'elle a acceptée le 8 août 2005 ; que les parties ont signé, le 12 août 2005, un accord transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire nulle la transaction, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 3171-4 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle n'a fourni qu'un tableau horaire et des attestations soit peu crédibles, soit générales et imprécises, sans à aucun moment expliquer, même sommairement, quelles étaient ses fonctions, pourquoi l'horaire contractuel de travail ne lui permettait pas d'effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, et ce qui lui imposait de travailler chaque semaine 20 heures de plus comme elle le prétendait ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avaient fourni des pièces à l'appui de sa demande et que l'employeur ne produisait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le premier moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le premier moyen et relatif à la validité de la transaction conclue le 12 août 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Les Fromageries occitanes aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Fromageries occitanes à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 302,78 euros, d'autre part, à la SCP Didier et Pinet, la somme de 2 197 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'accord transactionnel du 12 août 2005 et à la condamnation de la société Les Fromageries Occitanes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits que la convention de reclassement personnalisée a été proposée à madame X... le 27 juillet 2005, date apposée par elle sur le récépissé de remise ; que madame X... a signé le « bulletin d'acceptation » de la convention le 8 août 2005 ; que, quand une convention de reclassement est signée, le contrat de travail prend fin à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; que celui de madame X... a donc été définitivement rompu le 9 août 2005 ; que la transaction a été signée par les deux parties le 12 août 2005 ; qu'elle a donc bien été paraphée postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail, ce qui fait que cette condition essentielle à sa validité a été respectée ; que pour qu'une transaction soit valable, il faut que salarié et employeur aient fait des concessions ; qu'en acceptant cette transaction, madame X... a renoncé à engager une procédure judiciaire contre son employeur ; que cela caractérise sa concession ; qu'à l'inverse, la société LFO qui n'était a priori tenue que de lui payer l'indemnité de licenciement, ce qui a été fait, a versé d'une part une somme de 2.600,84 euros nets (2.827 euros bruts) à titre d'indemnité complémentaire de rupture, et d'autre part a offert une prestation en nature sous la forme de l'intervention d'un service d'aide à la recherche d'emploi qui a facturé 3.240 euros (attestation du 3 octobre 2006) ; qu'il s'agit là de concessions non manifestement dérisoires de la part de la société LFO ; qu'en conséquence, la seconde condition de validité d'un accord transactionnel a également été respectée ; qu'enfin, rien dans les documents produits ne vient démontrer que le jour de la signature de la transaction le consentement de madame X... ait été vicié ; que non seulement elle était à la date des faits en contact avec son oncle inspecteur du travail (attestation de monsieur Y...), mais il lui était possible à tout moment de consulter un spécialiste du droit social de son choix dès que la société LFO lui a proposé la signature d'une convention de reclassement, soit le 27 juillet, et tout autant avant de rencontrer son employeur pour signer la transaction soit le 12 août ; que dès lors, elle a disposé du temps et des moyens nécessaires pour réfléchir à sa situation et effectuer les choix qui lui ont semblé les plus appropriés ; que pour toutes ces raisons la cour considère la demande d'annulation de la transaction insuffisamment justifiée ; qu'en conséquence, la transaction ayant eu pour objet de mettre fin au différend lié à la rupture du contrat de travail, Madame X... ne peut plus rien réclamer à ce titre ;
1°) ALORS QUE la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement économique doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit adresser au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture ; qu'en retenant que la transaction du 12 août 2005 contenait des concessions non dérisoires de l'employeur, sans vérifier s'il avait adressé à madame X... un document écrit énonçant le motif économique de la rupture conformément aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
2°) ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif ; que la transaction du 12 août 2005 indique que madame X... entendait « conteste r son licenciement, tant sur le motif que sur le non-respect par l'entreprise de son obligation de reclassement » ; que dès lors en retenant que le versement de 2.600,84 euros, soit moins d'un mois de salaire, et l'offre d'intervention d'un service d'aide à la recherche d'emploi, constituaient une concession transactionnelle non dérisoire de la part de l'employeur quand la salariée, qui avait plus de 20 ans d'ancienneté, aurait pu espérer obtenir devant le juge judiciaire des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant très largement supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil ;
3°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail consécutive à la signature d'une convention de reclassement personnalisé ouvre droit au versement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au solde de l'indemnité de préavis lorsque celle-ci a une durée supérieure à deux mois ; que, soutenant qu'elle avait droit, en sa qualité de cadre, à un préavis conventionnel de 4 mois, Madame X... a demandé 4.698,18 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que 5.710 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; qu'en omettant de vérifier si ces demandes n'étaient pas fondées et si les concessions consenties par l'employeur ne présentaient pas à ce titre un caractère dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'à l'appui de sa réclamation madame X... remet un simple tableau d'horaires, sans à aucun moment expliquer même sommairement quelles étaient ses fonctions, pourquoi l'horaire contractuel de travail ne lui permettait pas d'effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, et ce qui lui imposait de travailler chaque semaine 20 heures de plus comme elle le prétend ; que sa carence d'explication n'est pas contrebalancée par l'attestation rédigée par monsieur Z... qui écrit qu'elle travaillait du matin au soir sans jamais faire la moindre pause et même sans jamais s'alimenter, ce qui est peu crédible et n'est conforté par aucun autre témoignage en ce sens, ni par celle de monsieur A... qui indique sans autre précision qu'elle « travaillait beaucoup » et partait à « des heures tardives », ni celle de monsieur B... qui affirme qu'elle s'impliquait beaucoup dans l'entreprise et « dépassait largement ses horaires » ; que sa demande insuffisamment étayée ne peut donc qu'être rejetée ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que madame X... a versé aux débats un décompte précis de ses heures supplémentaires sous forme de tableau, ainsi que plusieurs attestations ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant madame X... de ses demandes aux seuls motifs qu'elle n'expliquait pas en quoi ses fonctions lui imposaient « de travailler chaque semaine 20 heures de plus », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41097
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-41097


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41097
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