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30/06/2010 | FRANCE | N°09-40811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours (l'hôpital), actuellement dénommé institut Franco-Britannique, en qualité d'assistant généraliste temporaire, statut cadre, pour une durée d'un an aux termes d'un contrat à durée déterminée en date du 23 juin 2003 s'achevant le 22 juin 2004 pouvant être renouvelé chaque année pour une durée maximale de quatre ans avec cessation de plein droit le 22 juin 2007 ; que sa rémunération était fixée en

référence à la grille des assistants généralistes du décret n° 87-788 du 28 sep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours (l'hôpital), actuellement dénommé institut Franco-Britannique, en qualité d'assistant généraliste temporaire, statut cadre, pour une durée d'un an aux termes d'un contrat à durée déterminée en date du 23 juin 2003 s'achevant le 22 juin 2004 pouvant être renouvelé chaque année pour une durée maximale de quatre ans avec cessation de plein droit le 22 juin 2007 ; que sa rémunération était fixée en référence à la grille des assistants généralistes du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; qu'un avenant de renouvellement lui a été proposé le 19 mai 2004 pour une nouvelle année s'achevant le 22 juin 2005 ; que le 11 juin 2004, M. X... et deux de ses collègues ont adressé une lettre collective et ont invoqué une disparité de traitement salarial lié à leur rattachement à une grille de salaires d'échelle inférieure à celle appliquée aux autres assistants dont la rémunération était assise sur la grille des salaires des praticiens hospitaliers et ont demandé à l'hôpital de régulariser leurs rémunérations ; que l'hôpital n'envisageant pas de renouveler le contrat celui-ci s'est achevé le 22 juin 2005 ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire pour discrimination salariale alors, selon le moyen :
1°) qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel de M. X... soutenant qu'en vertu du projet de statut du corps médical de l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours du 13 décembre 1989, les rémunérations des praticiens sont celles définies par les grilles de salaire des praticiens hospitaliers des hôpitaux publics non universitaires et non la grille de salaire des assistants généralistes du décret du 28 septembre 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité par les conclusions d'appel de M. X..., si l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours ne contrevenait pas au principe de rémunération mis en place en rémunérant Mme Y..., embauchée en qualité de médecin assistant temporaire, sur la grille des praticiens hospitaliers, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) qu'en constatant que l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours faisait valoir qu'au contraire des médecins assistants, les assistants temporaires n'avaient pas la charge d'une consultation externe instaurée pour les médecins généralistes du service alors que l'hôpital alléguait dans ses conclusions d'appel que tous les praticiens permanents donnent des consultations particulières dans leur domaine de spécialité, la cour d'appel a procédé à une dénaturation flagrante des conclusions d'appel de l'hôpital et partant, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) qu'en reprochant aux attestations établies en termes identiques le 30 janvier 2006 par MM. Z... et A... et à celle établie le 29 décembre 2005 par Mme B... de ne pas préciser que la participation de M. X... à la consultation externe a été autre que ponctuelle alors que ces attestations, claires et précises, faisaient état d'une participation régulière de M. X..., en sa qualité de médecin généraliste et de collègue, à la consultation externe instaurée dans le service pour les médecins généralistes, la cour d'appel a procédé à la dénaturation de leur sens clair et précis et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) qu'en relevant qu'il résultait du curriculum vitae remis par M. X... à l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours que celui-ci ne faisait état d'aucune activité professionnelle de médecin au cours des dernières années précédant son embauche par l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours alors que ledit curriculum vitae mentionnait expressément : « depuis octobre 1995, activité professionnelle privée », la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante ce document et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel qui a relevé que l'employeur justifiait par des éléments objectifs et pertinents, en l'occurrence l'expérience et la qualité professionnelles, d'une part, le caractère distinct des fonctions exercées, d'autre part, de la différence de rémunération pratiquée entre le salarié et les médecins assistants ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la cour d'appel énonce que M. X... a accepté l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée pour une nouvelle année proposé par l'hôpital en adressant une lettre de remerciement pour cette proposition tout en attirant l'attention de l'établissement sur sa discrimination salariale mais en poursuivant l'exécution du contrat, ce dont elle a déduit l'existence d'un écrit par lequel le salarié acceptait l'avenant de renouvellement de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la lettre du 11 juin 2004 était une lettre collective adressée par trois salariés, dont M. X..., à la direction de l'hôpital afin de discuter des conditions de leur rémunération au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ce dont il ressortait qu'il n'était pas d'accord sur un élément contractuel de l'avenant de renouvellement de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel qui n'a pas constaté la signature de l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée par M. X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'Institut Franco-Britannique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut Franco-Britannique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale,
AUX MOTIFS QUE ; « Considérant qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ;
Considérant que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de rémunération de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération constatée ;
Considérant que M. X..., qui a travaillé au sein de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours du 23 juin 2003 au 22 juin 2005 soutient avoir fait l'objet de discrimination salariale pour avoir été rémunéré selon la grille de salaires des assistants généralistes des hôpitaux résultant du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié alors que d'autres praticiens exerçant les mêmes fonctions au sein de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, mais nommés médecins assistants, étaient rémunérés selon la grille de salaires des praticiens hospitaliers résultant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, plus favorable ;
Considérant que M. X... n'établit aucune différence de traitement entre les médecins engagés comme assistants généralistes temporaire, ceux-ci étant tous rémunérés selon la grille de salaires des assistants généralistes des hôpitaux résultant du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ;
Considérant que M. X... établit en revanche par la production du contrat de travail à durée déterminée de Mme Y..., qui après avoir été engagée comme assistant temporaire le 22 novembre 2000 a été nommée médecin assistant temporaire à compter du 16 septembre 2002 et par la production des contrats de travail à durée déterminée de Mme D..., engagée en qualité de médecin assistant à compter du 1er février 2000, de M. C..., engagé en qualité de médecin assistant à compter du 1er décembre 2002, de M. F..., engagé en qualité de médecin assistant à compter du 11 septembre 2004, de M. Z..., engagé en qualité de médecin assistant à compter du 1er mai 2005, et des bulletins de salaire de divers salariés employés par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours en qualité de médecins assistants, que durant sa période d'emploi, les médecins assistants de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, qu'ils soient permanents ou, comme Mme Y... temporaires, étaient rémunérés selon la grille des salaires des praticiens hospitaliers résultant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié tandis qu'il était lui même rémunéré, en qualité d'assistant temporaire, selon la grille de salaires des assistants généralistes des hôpitaux ;
Considérant que M. X... qui soutient que les médecins assistants au sein de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours exerçaient les mêmes fonctions que les assistants temporaires, seule leur situation juridique étant différente, les premiers, à l'exception de Mme Y..., étant engagés par contrat à durée indéterminée tandis que les seconds l'étaient par contrat à durée déterminée, produit à l'appui de ses allégations le projet de statut du corps médical de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours du 13 décembre 1989 ;
Considérant que ce texte prévoit que le corps médical permanent de l'établissement comprend des chefs de service, des adjoints, des médecins assistants, dont les fonctions consistent à participer aux diverses activités de soins et de consultation des services et au service de garde, et des attachés qui sont principalement chargés d'assurer les soins dans une spécialité médicale tant dans les services d'hospitalisation que dans les consultations, chacun de ces praticiens permanents pouvant être amené à consacrer tout ou partie de son activité aux consultations externes, spécialisées ou non ; qu'il prévoit en outre l'emploi de praticiens à titre temporaire, notamment des internes et des assistants temporaires, ces derniers ayant les mêmes responsabilités que les assistants mais dans le cadre d'un engagement à durée limitée ;
Considérant que l'employeur ne peut verser au salarié engagé sous contrat à durée déterminée une rémunération inférieure à celle perçue par un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; que le caractère déterminé ou indéterminé du contrat de travail ne saurait dès lors constituer un élément objectif justifiant la rémunération inférieure versée aux assistants temporaires ;
Considérant cependant que le projet de statut du 13 décembre 1989, à le supposer adopté par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, ce qui n'est pas établi, ne saurait interdire à l'employeur de confier des fonctions différentes aux salariés qu'il emploie justifiant une différence de rémunération ;
Considérant que l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours fait valoir qu'au contraire des médecins assistants, les assistants temporaires n'avaient pas la charge d'une consultation externe ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation établie le 28 février 2006 par le docteur G..., chef du service de chirurgie viscérale à l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, sous la responsabilité de qui M. X... exerçait ses fonctions, que celui-ci a effectué le suivi médical des patients hospitalisés, quelques consultations essentiellement en post-hospitalisation, l'aide aux interventions chirurgicales et la tenue des dossiers ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 8 octobre 2007 par M. Z..., engagé comme assistant généraliste, puis à compter du 1er mai 2005 comme médecin généraliste, et par M. A..., engagé comme médecin généraliste à compter du 19 décembre 2003, que M. X... n'a remplacé que ponctuellement en consultation un chirurgien viscéral ou urologue absent ;
Considérant que les attestations établies en termes identiques le 30 janvier 2006 par M. Z... et M. A... et le 29 décembre 2005 par Mme B..., engagée comme M. X... comme assistant généraliste temporaire et non comme médecin assistant comme elle l'indique à tort, font état d'une consultation externe instaurée par les médecins généralistes du service ; que si les intéressés indiquent que M. X... a été amené à assurer cette consultation, ils ne précisent pas que sa participation à cette consultation a été autre que ponctuelle ;
Considérant qu'il résulte au contraire de l'attestation établie le 10 octobre 2007 par Mme E..., responsable administrative des consultations à l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, qu'aucune plage de consultation n'avait été attribuée au docteur X... ; que celui-ci a seulement été amené, de façon très ponctuelle, comme les autres assistants généralistes de chirurgie digestive viscérale et urologique, à remplacer au pied levé un chirurgien absent de façon imprévue et à assurer la consultation post-opératoire d'un patient hospitalisé dans son service ;
Considérant qu'il résulte en outre des pièces produites, et notamment de l'attestation établie par Mme H... directeur du personnel et des relations sociales de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours, que le profil des assistants généralistes temporaires est celui d'un médecin généraliste en début de parcours professionnel ; qu'il apparaît d'ailleurs des contrats de travail produits qu'après avoir acquis une expérience professionnelle en tant qu'assistant généraliste temporaire, les salariés sont ensuite souvent engagés comme médecins assistants ;
Considérant qu'il résulte du curriculum vitae remis par M. X... à l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours que l'intéressé, qui a obtenu son diplôme de médecin le 30 septembre 1986 et a été diplômé en chirurgie viscérale le 22 octobre 1990, puis en chirurgie générale le 26 décembre 1993, n'a qu'une expérience hospitalière brève, 3 ans et demi, et ancienne de près de 10 ans, pour avoir exercé dans un hôpital en France d'octobre 1990 à mai 1992 et dans des hôpitaux en Israël du 1er octobre 1992 au 14 février 1994 et du 22 février 1995 au 31 août 1995 ; que l'intéressé ne fait état d'aucune activité professionnelle de médecin au cours des dernières années précédant son embauche par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours ; qu'il ne conteste pas avoir connu une longue période de chômage avant d'être engagé par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours ;
Considérant que l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours établit ainsi que si M. X... avait comme les autres praticiens un diplôme de médecin, il n'avait plus exercé en milieu hospitalier depuis près de dix ans et n'avait plus exercé la médecine depuis plusieurs années ; que les connaissances et les techniques évoluant rapidement dans le domaine médical, l'intéressé ne justifiait pas d'une qualification équivalente à celle des médecins assistants qu'elle employait qui bénéficiait, comme elle en justifie, d'une formation et d'une expérience plus récentes ou plus importantes ;
Considérant que l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours établissait que la différence de rémunération observée entre la rémunération de M. X... et celle des praticiens exerçant comme médecin assistant est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables, M. X... est mal fondé à prétendre avoir été lésé par une discrimination salariale ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés et indemnités RTT afférents ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Vu le décret 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Attendu que ce décret définit les règles de statut et de rémunération des assistants généralistes d'hôpitaux, renvoyant pur la rémunération à des arrêtés d'application ;
Attendu qu'en l'espèce, le statut du corps médical de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours renvoie explicitement aux barèmes de salaries arrêtés par les textes réglementaires ;
Attendu que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait que celui-ci était engagé en tant qu'« assistant généraliste temporaire » ;
Attendu que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X... avait accepté ce poste, suite à une annonce sans ambiguïté de l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours dans la presse spécialisée ;
Attendu que l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours apporte la preuve que les fonctions de monsieur X... étaient conformes à celles inscrites à son contrat de travail ;
Attendu qui'il est également établi que la rémunération de monsieur X... était conforme aux arrêtés pris en application du décret susvisé ;
Attendu que monsieur X..., dont la rémunération était conforme à celle de ses collègues se trouvant dans la même situation professionnelle, ne peut soutenir qu'il était victime de discrimination ;
Attendu qu'en conséquence, monsieur X... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ; »,
ALORS PREMIEREMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel de Monsieur X... soutenant qu'en vertu du projet de statut du corps médical de l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours du 13 décembre 1989, les rémunérations des praticiens sont celles définies par les grilles de salaire des praticiens hospitaliers des hôpitaux publics non universitaires et non la grille de salaire des assistants généralistes du décret du 28 septembre 1987, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DEUXIEMENT QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité par les conclusions d'appel de Monsieur X..., si l'hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours ne contrevenait pas au principe de rémunération mis en place en rémunérant Madame Y..., embauchée en qualité de médecin assistant temporaire, sur la grille des praticiens hospitaliers, la Cour a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS TROISIEMENT QU'en constatant que l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours faisait valoir qu'au contraire des médecins assistants, les assistants temporaires n'avaient pas la charge d'une consultation externe instaurée pour les médecins généralistes du service alors que l'HPS alléguait dans ses conclusions d'appel que tous les praticiens permanents donnent des consultations particulières dans leur domaine de spécialité, la Cour a procédé à une dénaturation flagrante des conclusions d'appel de l'HPS et partant, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUATRIEMEMENT QU'en en reprochant aux attestations établies en termes identiques le 30 janvier 2006 par Messieurs Z... et A... et à celle établie le 29 décembre 2005 par Madame B... de ne pas préciser que la participation de Monsieur X... à la consultation externe a été autre que ponctuelle alors que Ces attestations, claires et précises, faisaient état d'une participation régulière de Monsieur X..., en sa qualité de médecin généraliste et de collègue, à la consultation externe instaurée dans le service pour les médecins généralistes, la Cour a procédé à la dénaturation de leur sens clair et précis et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS CINQUIEMEMENT QU'en relevant qu'il résultait du curriculum vitae remis par Monsieur X... à l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours que celui-ci ne faisait état d'aucune activité professionnelle de médecin au cours des dernières années précédant son embauche par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours alors que ledit curriculum vitae mentionnait expressément : « depuis octobre 1995, activité professionnelle privée », la Cour a dénaturé de façon flagrante ce document et partant, violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée formée par Monsieur X... et de l'avoir débouté en conséquence, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
AUX MOTIFS QUE ; « Considérant que le contrat de travail initial a été conclu pour une durée de un an, du 23 juin 2003 au 22 juin 2004, avec possibilité de renouvellement par année pour une durée maximale totale de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article L. 6161-7 du Code de la santé publique ;
Considérant que les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail (ancien) ; que cet avenant doit en conséquence être établi par écrit ;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2004, l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours a adressé à M. X... un avenant de renouvellement de son contrat de travail pour une durée de un an, du 23 juin 2004 au 23 juin 2005 ; que par courrier du 11 juin 2004, M. X... a remercié l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours de son offre de reconduction de son contrat de travail, tout en attirant son attention sur le fait qu'il estimait que la rémunération fixée contrevenait au principe d'égalité salariale et en lui demandant de régulariser ses rémunérations passées ou futures sur la grille de salaire adéquate ; qu'aux termes de cette lettre, M. X..., tout en sollicitant le réexamen des conditions de sa rémunération passée et future, n'a pas subordonné la poursuite de son activité au delà du terme du contrat initial à ce réexamen ; qu'il ressort dès lors de ce courrier qu'il a accepté par écrit le renouvellement de son contrat de travail ; que le contrat à durée déterminée initial ne s'étant pas poursuivi au delà de son terme sans avenant écrit n'est pas devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que le contrat à durée déterminée ayant normalement pris fin à l'échéance du terme de l'avenant de renouvellement le 22 juin 2005, Monsieur X... est mal fondé à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de l'irrégularité de la procédure de licenciement alléguée ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité distincte pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes de ces chefs » ;
ALORS QU'en application des articles L. 1242-12 du Code du travail exigeant que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et L 1243-13 du même Code précisant en son troisième alinéa que les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminée doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu, il est de jurisprudence constante que l'avenant requis s'entend d'un accord donné par écrit par le salarié pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures ; en considérant qu'il ressort du courrier du 11 juin 2004 que Monsieur X... a accepté par écrit le renouvellement de son contrat de travail de sorte que le contrat à durée déterminée initial qui ne s'est pas poursuivi au delà de son terme sans avenant écrit n'est pas devenu un contrat à durée indéterminée alors qu'il s'agit d'un courrier collectif, signé par Monsieur X... et deux de ses collègues (Monsieur Z... et Madame B...), dans lequel ils se contentent de remercier l'HPS de son offre de reconduction de leur contrat de travail avant d'élever une contestation salariale et dans un courrier postérieur du 30 juillet 2004, l'HPS admet expressément l'absence de tout avenant de renouvellement régulier des contrats à durée déterminée de Messieurs Z... et X... et de Madame B..., la Cour qui n'a pas constaté la signature par Monsieur X... d'un avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée a violé de façon flagrante des articles L. 1242-12 et L. 1243-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40811
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40811


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40811
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