La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°09-40637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2008), que Mme X..., engagée le 12 mars 2001 par la société Sexmoor laboratoires en qualité d'attachée commerciale et scientifique, pour un emploi de téléprospection à domicile s'est vu notifier une modification de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, modification qu'elle a refusée le 30 suivant ; qu'elle a adhéré le 6 mars à la convention de reclassement personnalisé remise le 3 lors de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la

juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2008), que Mme X..., engagée le 12 mars 2001 par la société Sexmoor laboratoires en qualité d'attachée commerciale et scientifique, pour un emploi de téléprospection à domicile s'est vu notifier une modification de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, modification qu'elle a refusée le 30 suivant ; qu'elle a adhéré le 6 mars à la convention de reclassement personnalisé remise le 3 lors de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts en conséquence alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que Mme X... lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait consulté l'inspection du travail, qu'elle acceptait la convention de reclassement personnalisé et qu'une lettre de licenciement n'était pas nécessaire ; qu'en autorisant ensuite la salariée à invoquer l'absence prétendue de motifs économiques à son licenciement, bien qu'elle ait admis, avec l'assistance de l'inspection du travail, l'existence d'une telle cause et l'absence d'utilité de la rappeler par écrit, ce qui l'empêchait par la suite de soutenir l'inverse, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble le principe de loyauté des débats, le principe général d'exécution de bonne foi des conventions et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante" la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui retient que l'employeur ne démontrait pas que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante", sans examiner l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail pour un salarié se trouvant dans une situation identique à celle de Mme X..., ni les motifs du projet de lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'opinion exprimée par la salariée à propos du déroulement de la procédure de licenciement ne la privait pas du droit de contester ensuite sa régularité, au regard des dispositions d'ordre public applicables à la rupture du contrat de travail, qui s'imposent à l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait adressé aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire complémentaire et les congés-payés afférents alors, selon le moyen ;
1°/ que la cour d'appel, qui affirme sans en justifier, que l'activité de Mme X... avait augmenté et que dans l'exercice de sa fonction elle "était appelée à négocier avec les vétérinaires de son secteur", la société faisant pourtant valoir que cette dernière n'effectuait aucune négociation, les conditions commerciales étant définies par la direction de l'entreprise et les négociations menées par le directeur commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui porte le poste de Mme X... à une qualification 6, au lieu de 5, sans préciser le nombre de points qu'elle accorde pour chacun des sept critères, se contentant d'avancer un chiffre global invérifiable, et sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que l'activité de Mme X... avait augmenté, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sexmoor laboratoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sexmoor laboratoires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sexmoor laboratoires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Sexmoor Laboratoires à payer à Mme X... 9.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 € à titre de rappel de salaire complémentaire et de 120 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le 6 mars 2006, Mme X... a accepté par écrit la convention proposée ; que le contrat de travail conclu entre les deux parties a été réputé rompu de leur commun accord ; que cette adhésion de l'attachée commerciale ne la privait pas de contester le motif économique de la rupture ; qu'au moment de la rupture, la Société Sexmoor a remis à son employée un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que cette remise n'a pas été précédée ou accompagnée par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'il est établi que cette lettre est restée au stade de projet ;que sur ce point, Mme X... avait écrit à son employeur dans une lettre du 13 mars 2006 qu'elle avait consulté l'inspecteur du travail qu'elle concluait de cette rencontre que son acceptation de la convention avait rompu le contrat de travail et qu'une lettre de licenciement de la part de la société n'était pas nécessaire ; qu'aucun document écrit énonçant avec précision les raisons du licenciement n'a été fourni à Sandrine X... pendant la procédure de licenciement engagée par la Société ; que par ailleurs, la société Sexmoor Laboratoires ne démontre pas que le licenciement répondait à une exigence économique véritable importante ; que dans ces conditions, était injustifiée la rupture qui ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que Mme X... avait écrit à son employeur pour lui dire qu'elle avait consulté l'inspection du travail, qu'elle acceptait la convention de reclassement personnalisé et qu'une lettre de licenciement n'était pas nécessaire ; qu'en autorisant ensuite la salariée à invoquer l'absence prétendue de motifs économiques à son licenciement, bien qu'elle ait admis, avec l'assistance de l'inspection du travail, l'existence d'une telle cause et l'absence d'utilité de la rappeler par écrit, ce qui l'empêchait par la suite de soutenir l'inverse, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble le principe de loyauté des débats, le principe général d'exécution de bonne foi des conventions et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le licenciement « répondait à une exigence économique véritable importante» la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui retient péremptoirement que l'employeur ne démontrait pas que le licenciement « répondait à une exigence économique véritable importante », sans examiner l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail pour un salarié se trouvant dans une situation identique à celle de Mme X..., ni les motifs du projet de lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sexmoor Laboratoires à payer à Mme X... la somme de1.200 € à titre de rappel de salaire complémentaire et de 120 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a exercé les fonctions d'attachée commerciale et scientifique sédentaire ; qu'elle était rémunérée par son employeur sur la base d'un niveau de classification 5 ; qu'en l'espèce, son contrat de travail était soumis à la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; qu'un avenant du 1er juillet 1999 a fixé les règles relatives à la classification des salariés et aux rémunérations minimales conventionnelles ; 7 critères classants permettent de déterminer le niveau du poste occupé par le salarié dans une grille de classification comportant 12 niveaux ; que Sandrine X... est titulaire d'un CAP de pharmacie ; qu'elle a bénéficié d'une formation technique interne au sein de l'entreprise ; que sa fonction exigeait une capacité d'analyse permettant de résoudre des problèmes courants dans son secteur d'activité ; qu'elle était appelée à négocier avec les vétérinaires de son secteur dans le cadre de sa mission de commercialisation des produits ; qu'elle travaillait dans le cadre d'un plan défini par sa direction et son contrat stipulait qu'elle remplissait sa fonction sous le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques ; que devant adressé des rapports journaliers et tenir à jour les documents professionnels, sa marge de manoeuvre était donc limitée ; qu'elle a connu une augmentation de ses activités ; qu'enfin sa mission n'avait pas de dimension internationale et n'appelait pas l'usage d'une langue étrangère ; que de ces considérations, il ressort que le total des points attribués en fonction des 7 critères de classification (à savoir 295 points) donne droit à Sandrine X... à un niveau de qualification 6,
1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui affirme sans en justifier, que l'activité de Mme X... avait augmenté et que dans l'exercice de sa fonction et qu'elle « était appelée à négocier avec les vétérinaires de son secteur », la Société Sexmoor Laboratoires faisant pourtant valoir que cette dernière n'effectuait aucune négociation, les conditions commerciales étant définies par la direction de l'entreprise et les négociations menées par le directeur commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui porte le poste de Mme X... à une qualification 6, au lieu de 5, sans préciser le nombre de points qu'elle accorde pour chacun des sept critères, se contentant d'avancer un chiffre global invérifiable, et sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que l'activité de Mme X... avait augmenté, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40637
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40637


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award