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30/06/2010 | FRANCE | N°09-40082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son dom

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 octobre 2001 en qualité d'exploitant junior par la société HMB Tinqueux qui exploite un établissement hôtelier ; que l'hôtel ayant des obligations de sécurité nocturne, le contrat de travail prévoyait des "vacations de nuit", entre 22 heures et 6 heures, avec logement sur le site, pour lesquelles la salariée a choisi la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction au sein de l'hôtel ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 13 avril 2006 ; que soutenant que le temps correspondant à ces vacations de nuit constituait du temps de travail effectif et non du temps d'astreinte, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au versement de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour condamner la société HMB Tinqueux à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel retient que la chambre de fonction de 9 m2 où la salariée effectuait ses vacations ne se confond pas avec le domicile personnel de l'intéressée, que le temps passé la nuit dans ce logement de fonction doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que la salariée ne peut s'y livrer à ses occupations personnelles, qu'il n'est pas contesté que dans cette chambre se trouvent des écrans de contrôle permettant à la salariée de surveiller les principaux sites de l'hôtel et qu'en outre, celle-ci avait l'obligation d'intervenir pour ouvrir les portes en cas de défaillance du système d'ouverture, en cas de perte de cartes par les clients, en cas d'atteinte à la sécurité ou au repos des clients ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la taille et de la situation du logement de fonction ainsi que de l'obligation pour la salariée d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et alors que le seul constat de la présence d'écrans de contrôle dans la chambre de fonction ne suffit pas, en l'absence de sujétions particulières quant à leur usage, à caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HMB Tinqueux à payer à Mme X... 66.050,87 euros à titre de rappel de salaire et 6.605,08 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société HMB Tinqueux ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL HMB TINQUEUX à payer à Mme X... les sommes de 66.050,87 € à titre de rappel de salaire, de 6.605,08 € au titre des congés payés afférents et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES que le contrat de travail signé par Madame X... Nadia avec la SARL HMB TINQUEUX prévoit l'obligation pour la salariée d'effectuer des vacations de nuit (de 22 heures à 6 heures) avec logement sur le site ; que pour effectuer ces vacations, Madame X... Nadia a choisi la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction au sein de l'hôtel MISTER BED de TINQUEUX ; que cette chambre de fonction de 9 m² ne se confond pas avec le domicile personnel de Madame X... Nadia ; que le temps passé la nuit dans ce logement de fonction doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que la salariée ne peut s'y livrer à ses occupations personnelles ; qu'il n'est pas contesté que dans cette chambre se trouvent des écrans de contrôle permettant à la salariée de surveiller les principaux sites de l'hôtel ; qu'en outre, Madame X... Nadia avait l'obligation d'intervenir pour ouvrir les portes en cas de défaillance du système d'ouverture, en cas de perte de cartes par les clients, en cas d'atteinte à la sécurité ou au repos des clients ; que le décompte des heures supplémentaires présenté par Madame X... Nadia n'est pas contesté par les parties ; qu'il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, qu'une somme de 15.074,99 € doit être déduite de la somme réclamée pour les motifs énoncés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, au regard des bulletins de salaire de Madame X..., il est démontré qu'elle a effectué 835 vacations de nuit pour la période d'octobre 2001 à avril 2006 ; que dans le cadre de ces vacations, elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, par application de l'article L.212-1 du Code du travail, le temps de présence de nuit sur le lieu de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'il convient donc de faire droit aux prétentions de Madame X... et de condamner la SARL HMB TINQUEUX à lui payer la somme de 66.050,87 € au titre des heures de travail effectif et celle de 6.605,08 € au titre des congés payés afférents, le Conseil ayant soustrait à la demande initiale de Madame X... les heures au titre de l'année 2001, le délai de prescription de la garantie quinquennale étant forclos, ainsi que les nuits réglées par la SARL HMB TINQUEX à hauteur de 15.074,99 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 ancien article L.212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du même Code, une astreinte et non un travail effectif la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; que dans ces conditions, la Cour d'appel qui, tout en constatant que Mme X... avait bénéficié de la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction au sein de l'établissement, a néanmoins estimé que le temps passé la nuit dans ce logement de fonction devait être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que la salariée n'aurait pu s'y livrer à ses occupations personnelles, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification d'astreinte s'impose même lorsqu'elle s'effectue dans un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'entreprise et même lorsque ce logement n'est constitué que d'une simple chambre ; qu'en affirmant, dès lors, que la chambre de fonction mise à disposition de Mme X... de façon permanente ne se confondait pas avec son domicile personnel, pour en conclure que le temps passé en ce lieu était un temps de travail effectif et non une astreinte, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 ancien L.212-4 et L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en se contentant d'affirmer que « le temps passé la nuit dans ce logement de fonction doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que la salariée ne peut s'y livrer à ses occupations personnelles », sans même préciser ce qui lui permettait de conclure que le fait, pour Mme X..., de se trouver dans son logement de fonction l'aurait empêchée de lire, de regarder la télévision, de consulter son ordinateur, de jouer aux cartes, de recevoir des amis, en somme de se livrer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 ancien L.212-4 et L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU'en tenant pour constant et non contesté la présence dans le logement de fonction de Mme X... d'écrans de contrôle qui lui auraient permis de surveiller les principaux sites de l'hôtel, quant il ne ressortait ni des écritures de la salariée, ni de celles de l'employeur, ni d'aucune des pièces de la procédure que l'existence de tels écrans aurait été évoquée et établie, ni qu'ils auraient été générateurs d'une contrainte telle que la salariée n'aurait pu vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QU'en se contentant de retenir, pour conclure que le temps passé la nuit par la salariée dans son logement de fonction était un temps de travail effectif et non une astreinte, la présence dans le logement de fonction de Mme X... d'écrans de contrôle qui lui auraient permis de surveiller les principaux sites de l'hôtel, sans même rechercher s'ils avaient pu être générateurs d'une contrainte telle que la salariée n'aurait en réalité pas pu vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 ancien L.212-4 et L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se contentant de retenir, pour conclure que le temps passé la nuit par la salariée dans son logement de fonction était un temps de travail effectif et non une astreinte, qu'elle avait l'obligation d'intervenir pour ouvrir les portes en cas de défaillance du système d'ouverture, en cas de perte de cartes par les clients, en cas d'atteinte à la sécurité ou au repos des clients, sans même rechercher quelle était la fréquence de ces interventions et si elle était réellement de nature à l'empêcher de se livrer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 ancien L.212-4 et L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40082
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40082


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40082
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