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30/06/2010 | FRANCE | N°08-44514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée par Mme Z... en qualité d'employée familiale auprès de deux jeunes enfants à compter du 9 octobre 2006, a été licenciée le 15 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures complémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de

dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1° / que dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée par Mme Z... en qualité d'employée familiale auprès de deux jeunes enfants à compter du 9 octobre 2006, a été licenciée le 15 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures complémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1° / que dans la lettre de saisine du conseil de prud'hommes, en date du 20 mars 2007, reçue par le conseil le 23 mars suivant, Mme Y... contestait expressément les griefs qui lui étaient adressés dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions, Mme Y... réitérait par ailleurs cette contestation ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... ne contestait pas les griefs de négligence et d'absences figurant dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que le refus par le salarié d'assister à l'entretien préalable ne peut fonder le licenciement ; qu'en estimant que le comportement fautif de la salariée était avéré, au motif que celle-ci ne s'était pas présentée aux convocations à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 (anciennement L. 122-14) du code du travail ;

3° / que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme Y... ne s'était pas présentée à son poste de travail " à plusieurs reprises ", sans que l'on connaisse la fréquence de ce prétendu absentéisme et sans qu'il soit précisé si les absences en cause se trouvaient ou non justifiées, en ajoutant par ailleurs qu'elle avait fait preuve de " négligences vis-à-vis des jeunes enfants " sans que cette affirmation soit motivée de manière précise, et en indiquant que la salariée n'avait pas " respecté les consignes de son employeur notamment sur l'entretien de la maison ", sans qu'aucune circonstance précise ne soit évoquée à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'en toute hypothèse, les griefs tirés des " négligences à l'égard des enfants " et du " manque de tenue intérieure " étaient prescrits comme se rapportant à des faits antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement ; qu'en écartant cette argumentation au seul motif que " le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ", sans préciser quel comportement s'était poursuivi, et jusqu'à quelle date, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du code du travail ;

5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y... de sa demande au titre des heures complémentaires effectuées et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée, employée à temps partiel, n'a pas justifié du nombre d'heures complémentaires qu'elle aurait prétendument effectuées ;

Mais attendu que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Y... de sa demande au titre des heures complémentaires effectuées et des congés payés afférents, le jugement rendu le 15 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X..., épouse Y..., de sa demande tendant à ce que Madame Z... soit condamnée à lui payer la somme de 114, 90 € au titre des heures complémentaires effectuées, outre la somme de 11, 49 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y..., employée à temps partiel, n'a pas justifié du nombre d'heures complémentaires qu'elle aurait prétendument effectuées ;

ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail, lequel s'applique aux heures complémentaires comme aux heures supplémentaires, la preuve des horaires accomplis par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, sur le fait que cette dernière ne justifiait pas du nombre des heures complémentaires qu'elle avait effectuées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, outre l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X..., épouse Y..., de sa demande tendant à ce que Madame Z... soit condamnée à lui payer la somme de 3. 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'a pas contesté les griefs de négligence et d'absences répétées de la lettre de licenciement ; que Madame Y... ne s'est présentée à aucune des trois convocations à un entretien préalable ; que Madame Y... ne s'est pas présentée à son poste de travail, à plusieurs reprises ; qu'elle a fait preuve de négligences vis-à-vis des jeunes enfants ; qu'elle n'a pas respecté les consignes de son employeur notamment sur l'entretien de la maison ; que, par conséquent, elle n'a pas respecté les termes de son contrat de travail ; que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ; qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans la lettre de saisine du conseil de prud'hommes, en date du 20 mars 2007, reçue par le conseil le 23 mars suivant, Madame Y... contestait expressément les griefs qui lui étaient adressés dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions, Madame Y... réitérait par ailleurs cette contestation ; qu'en affirmant cependant que Madame Y... ne contestait pas les griefs de négligence et d'absences figurant dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le refus par le salarié d'assister à l'entretien préalable ne peut fonder le licenciement ; qu'en estimant que le comportement fautif de la salariée était avéré, au motif que celle-ci ne s'était pas présentée aux convocations à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 (anciennement L. 122-14) du Code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Madame Y... ne s'était pas présentée à son poste de travail " à plusieurs reprises ", sans que l'on connaisse la fréquence de ce prétendu absentéisme et sans qu'il soit précisé si les absences en cause se trouvaient ou non justifiées, en ajoutant par ailleurs qu'elle avait fait preuve de " négligences vis-à-vis des jeunes enfants " sans que cette affirmation soit motivée de manière précise, et en indiquant que la salariée n'avait pas " respecté les consignes de son employeur notamment sur l'entretien de la maison ", sans qu'aucune circonstance précise ne soit évoquée à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dans ses conclusions (p. 4), Madame Y... faisait valoir qu'en toute hypothèse, les griefs tirés des " négligences à l'égard des enfants " et du " manque de tenue intérieure " étaient prescrits comme se rapportant à des faits antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement ; qu'en écartant cette argumentation au seul motif que " le comportement fautif du salarié s'est poursuivi " (jugement attaqué, p. 3 in fine), sans préciser quel comportement s'était poursuivi, et jusqu'à quelle date, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du Code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Madame Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée " (jugement attaqué, p. 4 § 1), cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44514
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

AUTRES_DECISIONS du 15 juillet 2008, Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 juillet 2008, 07/00550

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-44514


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44514
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