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29/06/2010 | FRANCE | N°09-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-15810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2009), que Mme
X...
après avoir créé et développé plusieurs sociétés d'exploitation de garages et concessions automobiles, ainsi que d'autres exploitants des ensembles immobiliers affectés aux premières, a consenti une donation partage des titres de ces sociétés au profit de ses deux fils MM. Jacques et Jean-Luc
Y...
; que le 22 octobre 1998, a été signé entre les parties intéressées un pacte de famille dont l'objet était d'organiser la su

ccession de Mme
X...
au sein des différentes sociétés du groupe et permettant de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2009), que Mme
X...
après avoir créé et développé plusieurs sociétés d'exploitation de garages et concessions automobiles, ainsi que d'autres exploitants des ensembles immobiliers affectés aux premières, a consenti une donation partage des titres de ces sociétés au profit de ses deux fils MM. Jacques et Jean-Luc
Y...
; que le 22 octobre 1998, a été signé entre les parties intéressées un pacte de famille dont l'objet était d'organiser la succession de Mme
X...
au sein des différentes sociétés du groupe et permettant de donner, à terme, à M. Jacques
Y...
(M.
Y...
) le contrôle du groupe ; que le 3 décembre 1998, Mme
X...
et M.
Y...
ont créé une société holding dénommée société JAP, dont Mme
X...
détenait cinq cent deux parts et M.
Y...
quatre cent quatre vingt dix-huit ; que cette société, constituée sous la forme d'une société civile, a été transformée ensuite en société par actions simplifiée ; que le pacte de famille prévoyait, notamment, concernant cette société, que Mme
X...
donnait immédiatement à M.
Y...
la nue propriété de cinq cents de ses parts, tout en s'en réservant l'usufruit, qu'elle conservait la direction administrative et financière et qu'elle s'engageait irrévocablement à céder, dès son soixante quinzième anniversaire, à M.
Y...
, une fraction de son usufruit permettant à celui-ci de détenir la pleine propriété de plus de 50 % du capital ; que Mme
X...
approchant l'âge ainsi prévu, M.
Y...
lui a demandé, l'exécution de la clause du pacte de famille lui permettant de détenir la pleine propriété de plus de 50 % du capital ; qu'à la suite du refus de celle-ci, les parties ont mis en œuvre la clause compromissoire prévue au pacte de famille et ont signé à cet égard, le 5 mars 2008, un acte intitulé "compromis d'arbitrage" exposant le litige, fixant la mission du tribunal arbitral et exposant les demandes de chacune d'entre elles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme

X...
, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la sentence arbitrale du 28 novembre 2008 soit annulée, notamment en ce qu'elle décide que le pacte de famille du 22 octobre 1998 est le siège d'une donation indirecte et ordonne le transfert à M.
Y...
, à la date du 22 décembre 2009, de l'usufruit de trois actions démembrées lui assurant le contrôle du groupe
Y...
, alors selon le moyen,
1°/ que lorsque son investiture procède d'un compromis, le tribunal arbitral ne peut, sauf nouvel accord des parties, être saisi d'une demande additionnelle ou incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, quand bien même cette demande se rattacherait-elle par un lien suffisant à la demande initiale ; que pour dire que le tribunal n'avait pas excédé les limites de sa mission, la cour se fonde exclusivement sur la clause compromissoire et sur les dernières écritures déposées par les parties au cours de l'instance arbitrale, plus spécialement sur le mémoire récapitulatif n° 2 de M.

Y...
; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'objet du litige, tel que définit par le compromis d'arbitrage qui avait été acté par les parties le 5 mars 2008 et sur lequel Mme
X...
fondait expressément son moyen d'annulation, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1448 et 1484, 3° du code civil ;
2°/ que lorsque son investiture procède d'un compromis, le tribunal arbitral ne peut, sauf nouvel accord des parties, être saisi d'une demande additionnelle ou incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, quand bien même cette demande se rattacherait-elle par un lien suffisant à la demande initiale ; qu'en ne recherchant pas si la demande de M.

Y...
, telle que formulée dans les écritures citées par la cour et accueillie par le tribunal, tendant à la cession gratuite à la date du 22 décembre 2009, des droits d'usufruit détenus par Mme
X...
sur trois actions de «contrôle», avait le même objet que la demande initiale, telle que formulée dans le compromis du 5 mars 1988, tendant au rachat, moyennant un prix à déterminer, des droits d'usufruit de Mme
X...
sur l'ensemble des actions démembrées et si, dans la négative, un accord était intervenu entre les parties autorisant une telle modification des termes du litige, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1448 et 1484, 3° du code de procédure civile ;
Mais attendu que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission ; qu'ayant souverainement relevé que la donation évoquée par les parties dans le dernier état de leurs écritures se rattachait suffisamment à la demande initiale énoncée dans le compromis d'arbitrage qui visait cet acte, la cour d'appel qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée a, par une décision légalement justifiée, pu juger que le tribunal arbitral avait respecté les termes de sa mission ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
Y...
la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que méconnaît les termes du litige le juge qui, saisi de demandes alternatives, accorde tout à la fois à une partie le bénéfice de ses demandes principales et subsidiaires ; qu'il s'évince du dispositif des conclusions d'appel de M.
Y...
, ensemble des constatations de l'arrêt attaqué que la demande formée par M. Jacques
Y...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'avait été articulée qu'à titre subsidiaire et pour le cas seulement où la cour ferait droit en tout ou en partie au recours en annulation ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait, sauf à méconnaître les termes du litige, allouer à M.
Y...
le bénéfice de sa demande au titre des frais irrépétibles après avoir rejeté, comme elle y était invité à titre principal, le recours en annulation de Mme
X...
; qu'en statuant de la sorte, elle viole l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les écritures de M.

Y...
ne présentaient pas la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, mais seulement à la suite d'une telle demande ; que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Attendu que pour désigner M.

Z...
en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de représenter au sein de l'assemblée générale de la société JAP les actions démembrées et d'assurer leurs droit de vote pour la bonne gouvernance de l'entreprise, l'arrêt retient que cette désignation est nécessaire dans la mesure où le mandat de l'administrateur ad'hoc désigné par la cour d'appel de Rennes par l'arrêt n° 269 du 1er juillet 2008 a pour terme la décision du tribunal arbitral et donc le jour de la reddition de la sentence tandis que le transfert gratuit de l'usufruit des actions de contrôle n'est prévu que pour le 22 décembre 2009 et que, pour éviter toute rupture de continuité dans l'exercice de sa mission, il convient de prolonger le mandat de M.
Z...
en qualité de mandataire ad'hoc jusqu'à cette date ;
Attendu que l'arrêt attaqué se rattache sur ce point par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt n° 269 rendu le 1er juillet 2008 par la cour d'appel de Rennes et cassé le 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.356, par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; que cette cassation entraîne l'annulation des dispositions de la sentence arbitrale et de l'arrêt relatives à la désignation de M.

Z...
en qualité d'administrateur ad'hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de M.

Z...
en qualité de mandataire ad'hoc ;
CONSTATE l'annulation, mais seulement en ce qu'il a confirmé la sentence arbitrale désignant M.

Z...
en qualité de mandataire ad'hoc, de l'arrêt rendu le 26 mai 2009, par la cour d'appel de Caen, ainsi que l'annulation de la sentence arbitrale rendue, le 28 novembre 2008, entre M.
Y...
et Mme
X...
en ce qu'elle a procédé à cette désignation ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Dit que les parties supporteront chacune les dépens exposés par elles dans le cadre du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme

X...
de sa demande tendant à ce que la sentence arbitrale du 28 novembre 2008 fût annulée, notamment en ce qu'elle décide que le pacte de famille du 22 octobre 1998 est le siège d'une donation indirecte et ordonne le transfert à M.
Y...
, à la date du 22 décembre 2009, de l'usufruit de trois actions démembrées lui assurant le contrôle du groupe
Y...
;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des reproches de dépassement de mission et d'irrespect de la contradiction sur la donation, qui concerne la partie de jugement qui a statué sur la donation, le mémoire récapitulatif n° 2 déposé devant le tribunal arbitral par M. Jacques

Y...
mentionnait bien dans son dispositif le passage qu'il cite tendant à faire juger l'existence d'une cession gratuite, autrement dit une donation, passage reproduit dans la sentence page 13 ; que cette demande correspond aux développements de ses écritures en page 16, et surtout 13 et suivantes du mémoire en réponse sous les intitulés « la convention s'analyse en une donation » et « donation et obligation de délivrance », précédée d'une analyse de la jurisprudence sur les donations déguisées ; qu'il est aussi fait état de la volonté de transmettre le groupe Pelvé et « de donner à Monsieur Jacques
Y...
, à terme, le contrôle du groupe Pelvé » dans le pacte de famille ; que les écritures de Mme Annick
X...
reprises dans la sentence arbitrale tendaient à faire « c) déclarer irrecevable et mal fondée la demande principale de M. J.
Y...
de voir dire et juger que le titre 4 du paragraphe 8 (3) du pacte de famille prévoit une cession à titre gratuit d'une fraction d'usufruit portant sur trois actions démembrées .. » ; que si M. J.
Y...
a, à plusieurs reprises conclu sur la contrepartie de la cession de ces fractions d'usufruit, il reste que la notion de donation est bien présente dans le débat, développée par les deux parties ; que la notion d'acte neutre n'y était pas développée, mais qu'il ne s'agit que d'un mot de technique juridique qui caractérise un mode de donation indirecte et que la notion de donation indirecte était dans le débat ; que le tribunal arbitral n'a pas dépassé sa mission en caractérisant plus précisément le type de donation indirecte évoqué, et qu'il n'avait pas pour ce faire à rouvrir les débats ; que la clause ainsi qualifiée est comprise dans le pacte de famille qui comprend également la clause compromissoire « toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement aux présentes seront soumises à un tribunal arbitral » ; que le tribunal arbitral n'a donc pas statué en dehors de la mission que lui conférait la clause compromissoire ; qu'il est vrai que, dans sa lettre du 7 janvier 2008 adressée par M. Jacques
Y...
à Mme Annick
X...
, portant demande d'arbitrage, M. Jacques
Y...
sollicite la rentrée dans la jouissance de l'objet qui en est grevé sous la charge de payer à l'usufruitière une somme déterminée par le tribunal arbitral, ce qui correspondrait plutôt à un acte à titre onéreux ; que de même, dans le corps de la lettre, il était insisté sur la détermination du prix de cession ; que cependant, les termes du litige ont évolué en visant également la donation dans le dernier état des écritures ; que la donation est un mode de cession et que l'engagement de céder du pacte de famille pouvait donc être envisagée dans la procédure prévue par la clause compromissoire et se rattachait suffisamment à la demande initiale qui visait cet acte ; qu'en conséquence, sur ce point, le tribunal a respecté les termes de sa mission ;
ALORS, D'UNE PART, lorsque son investiture procède d'un compromis, le tribunal arbitral ne peut, sauf nouvel accord des parties, être saisi d'une demande additionnelle ou incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, quand bien même cette demande se rattacherait-elle par un lien suffisant à la demande initiale ; que pour dire que le tribunal n'avait pas excédé les limites de sa mission, la cour se fonde exclusivement sur la clause compromissoire et sur les dernières écritures déposées par les parties au cours de l'instance arbitrale, plus spécialement sur le mémoire récapitulatif n° 2 de M.

Y...
; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'objet du litige, tel que définit par le compromis d'arbitrage qui avait été acté par les parties le 5 mars 2008 et sur lequel Mme
X...
fondait expressément son moyen d'annulation, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1448 et 1484, 3° du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque son investiture procède d'un compromis, le tribunal arbitral ne peut, sauf nouvel accord des parties, être saisi d'une demande additionnelle ou incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, quand bien même cette demande se rattacherait-elle par un lien suffisant à la demande initiale ; qu'en ne recherchant pas si la demande de M.

Y...
, telle que formulée dans les écritures citées par la cour et accueillie par le tribunal, tendant à la cession gratuite à la date du 22 décembre 2009, des droits d'usufruit détenus par Mme
X...
sur trois actions de « contrôle », avait le même objet que la demande initiale, telle que formulée dans le compromis du 5 mars 1988, tendant au rachat, moyennant un prix à déterminer, des droits d'usufruit de Mme
X...
sur l'ensemble des actions démembrées et si, dans la négative, un accord était intervenu entre les parties autorisant une telle modification des termes du litige, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1448 et 1484, 3° du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Annick

X...
de sa demande tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 28 novembre 2008, notamment en ce que celle-ci a désigné Me
Z...
, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter au sein de l'assemblée générale de la société par actions simplifiée JAP les 500 actions démembrées et d'assurer leurs droits de vote pour la bonne gouvernance de l'entreprise, précisé que la mission ainsi confiée à Me
Z...
s'exercerait en pleine continuité avec celle qui lui avait été confiée avec le tribunal de commerce puis la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 1er juillet 2008 et décidé, encore, conformément audit arrêt, que les frais engagés par Me
Z...
dans le cadre de cette mission seraient pris en charge par Mme
X...
;
AUX MOTIFS QUE Mme Annick

X...
affirme que la désignation du mandataire ad hoc est intervenue en raison de la réception par le tribunal arbitral d'un courrier électronique après la clôture des débats ; qu'elle se réfère au passage dans lequel « le tribunal arbitral estime que la situation dans laquelle se trouvait déjà le groupe
Y...
s'est encore aggravée depuis l'arrêt n° 269 de la cour d'appel de Rennes du 1er juillet 2008 et que les raisons pour lesquelles la cour d'appel de Rennes, par cet arrêt, a nommé un administrateur ad hoc sont plus pressantes encore à la date de la présence sentence amiable » ; que ce n'est cependant pas la seule motivation du tribunal arbitral qui faisait siens les motifs de l'arrêt cité selon lequel : « compte tenu de la volonté manifestée par Mme
X...
de modifier, à tort ou à raison sur le fond, sans l'avis des commissaires aux comptes et malgré une décision d'ajournement d'assemblée générale, la présidence de la société holding (JAP), par des décisions manifestement précipitées difficilement réversibles, l'exercice de ses pouvoirs lié à sa qualité d'actionnaire majoritaire est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social et de compromettre l'avenir immédiat de l'entreprise » ; que le tribunal arbitral a aussi constaté que « s'il ne procède pas lui-même à la désignation d'un administrateur ad hoc, le mandat de celui qui a été désigné par la cour d'appel de Rennes par l'arrêt n° 269 du 1er juillet 2008 « jusqu'à la décision du tribunal arbitral » viendra à expiration le jour de la reddition de la présente sentence » et rappelé « que le transfert gratuit de l'usufruit des actions de contrôle n'est prévu que pour le 22 décembre 2009 et qu'il est nécessaire pour éviter toute rupture de continuité dans l'exercice de sa mission de prolonger le mandat de Me
Z...
en qualité de mandataire ad hoc jusqu'à cette date » ; que d'ailleurs, la chronologie retenue par le tribunal arbitral part de la décision de la cour d'appel et d'une analyse globale de la situation du groupe Pelvé depuis cette décision, ce qui ne correspondrait pas à une prise en compte du courrier électronique du 17 octobre 2008, étant observé que la clôture avait été fixée au 1er juillet 2008, que l'audience avait été tenue le 10 juillet 2008 et qu'une réunion de conciliation infructueuse avait été tenue le 22 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la désignation de Me
Z...
n'est pas due à la réception d'un courrier hors débat, la considération sur l'aggravation de la situation tant que perdurait le contentieux entre les dirigeants relevant du bon sens et résultant de ses autres motifs ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'ainsi que l'observe la cour elle-même, c'est sur la base des considérations mises en avant par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt n° 269 du 1er juillet 2008, dont il s'est au reste expressément approprié les motifs, et dans le seul but d'éviter une rupture de continuité dans la mission conférée au mandataire ad hoc par cette décision entre le prononcé de la sentence et la date du transfert des actions de contrôle à M.

Y...
, que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 28 novembre 2008, a désigné à son tour le même mandataire ad hoc, avec la même mission, jusqu'au 22 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que, sur ce point, la sentence est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er juillet 2008 et se trouve liée à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; que ledit arrêt du 1er juillet 2008, portant le n° 269, ayant été censuré, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 (arrêt n° 1025, pourvoi n° E 08-19.356), il y a lieu de constater que la cassation ainsi prononcée a entraîné dans son sillage l'annulation par voie de conséquence des dispositions de la sentence relatives à la désignation du mandataire ad hoc et, toujours par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt subséquent attaqué, qui rejette le recours en annulation formé contre cette sentence, ce par application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Annick

X...
à payer à M. Jacques
Y...
la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts formulée par M.

Y...
est formulée après l'expression « subsidiairement », mais que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile l'est aussi ; que les conclusions de Mme Annick
X...
ont été déposées et signifiées le 30 mars, soit la veille de l'audience ; qu'elles comptent 41 pages et mentionnent 51 annexes ; que le conseil de M. Jacques
Y...
a dû y répondre pour l'audience du lendemain après-midi, le matin étant consacré à un référé ; que ces conditions de travail particulièrement difficiles méritent une rémunération adaptée, prenant aussi en compte la procédure depuis la sentence arbitrale ;
ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui, saisi de demandes alternatives, accorde tout à la fois à une partie le bénéfice de ses demandes principales et subsidiaires ; qu'il s'évince du dispositif des conclusions d'appel de M.

Y...
(cf. lesdites écritures p.47 et 48), ensemble des constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p.4 § 1 et p.7 § 4) que la demande formée par M. Jacques
Y...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'avait été articulée qu'à titre subsidiaire et pour le cas seulement où la cour ferait droit en tout ou en partie au recours en annulation ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait, sauf à méconnaître les termes du litige, allouer à M.
Y...
le bénéfice de sa demande au titre des frais irrépétibles après avoir rejeté, comme elle y était invité à titre principal, le recours en annulation de Mme
X...
; qu'en statuant de la sorte, elle viole l'article 4 du code de procédure civile.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15810
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-15810


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15810
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