LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que la société Loxam, ayant pour activité la location de matériel industriel, a conclu deux contrats de prestations informatiques, l'un dit d'intégration avec la société Unilog IT Services, devenue la société Logica IT services France et l'autre de licence avec la société JD Edwards Europe ltd, et la société JD Edwards France, aux droits de laquelle est venue la société Peoplesoft, aux droits de laquelle vient la société Oracle France ; que constatant l'échec de son projet informatique, la société Loxam a assigné la société Unilog IT services en résolution du contrat d'intégration et paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a assigné en garantie les sociétés JD Edwards France et JD Edwards Europe ltd ; que la cour d'appel a rendu le 18 mars 2009 un arrêt au profit de ces sociétés ; que, statuant sur la requête de la société Loxam, la cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2009, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Loxam fait grief à l'arrêt en date du 8 avril 2009 de rectifier les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009 relatives à la composition de la formation du jugement, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'absence ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la violation de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui se prononce sur une rectification d'erreur ou une omission matérielle statue après avoir appelé les parties et, si celles-ci ont assisté à l'audience, après avoir entendu les parties sur les moyens soulevés ;
Attendu qu'en rectifiant d'office l'omission des mentions de l'arrêt du 18 mars 2009 sans avoir entendu les parties ou les avoir appelées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2009 ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 8 avril 2009 qui a rectifié l'arrêt du 18 mars 2009, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Loxam
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 8 avril 2009 d'AVOIR omis toute mention relative à la composition de la formation de jugement ;
1. ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 mars 2009 n'a pas mentionné les noms des magistrats ayant délibéré ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE même après rectification par l'arrêt du 8 avril 2009, l'arrêt du 18 mars 2009 ne fait pas mention de la composition de la Cour lors du délibéré ; qu'ainsi l'arrêt est nul par violation des artciels 454 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 8 avril 2009 d'AVOIR rectifié les mentions de l'arrêt de la même Cour du 18 mars 2009 relatives à la composition de la formation de jugement ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'arrêt de cette Cour du 18 mars 2009 qui a statué entre la SA LOXAM appelante, d'une part, la SA UNILOG SERVICES, la SAS ORACLE FRANCE et la société de droit irlandais JD EDWARDS ENERGY LIMITED intimés, d'autre part (...) ; que l'indication de la composition de la Cour est omise ; qu'il y a lieu de réparer l'omission » ;
1. ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE le juge qui se prononce sur une rectification d'erreur ou une omission matérielle statue après avoir appelé les parties et, si celles-ci ont assisté à l'audience, après avoir entendu les parties sur les moyens soulevés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt du 8 avril 2009 que celui-ci a été rendu après l'audition des parties sur les moyens soulevés ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 3, du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 2009 d'AVOIR condamné la société LOXAM à payer à la société UNILOG IT SERVICES la somme de 164 744,08 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société LOXAM au paiement de la somme de 258 378,22 euros avec intérêts au taux légal capitalisés et de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société LOXAM de ses demandes en résolution du contrat d'intégration conclu avec la société UNILOG IT SERVICES, en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de cette société ainsi qu'en restitution des sommes versées au titre de ce contrat, et d'AVOIR mis les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux engagés par les sociétés ORACLE FRANCE et JD EDWARDS EUROPE Ltd, à la charge de la société LOXAM
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les rôles respectifs des sociétés LOXAM et UNILOG IT SERVICES et sur leur responsabilité dans l'échec du projet : Considérant qu'il sera, tout d'abord, relevé que l'article 1 du contrat d'intégration stipule que « le présent contrat détermine les modalités et conditions dans lesquelles les parties collaboreront en vue de la conception, la réalisation et l'intégration d'une nouvelle solution de gestion intégrée, sur la base de la solution ONE WORLD de la société JD EDWARDS» ; que l'«annexe 1» du contrat d'intégration en date du 5 juillet 1999, intitulé «Partage des rôles et des tâches: les livrables », délimite avec précision le périmètre contractuel de chacune des parties en énumérant à la fois tous les livrables devant être remis par UNILOG et l'ensemble des fournitures devant être livrées par la société LOXAM ; qu'à cet effet, le document dont il s'agit stipule expressément que la société LOXAM s'engage à fournir les «ressources du projet: machines, licences, environnement », mais également « l'organisation de l'informatique, procédures d'exploitation » ; que ladite annexe prévoit également une fourniture par la société LOXAM, en collaboration avec UNILOG, de certains livrables, ainsi des « dossiers de conception (générale et détaillée) », « cahier des charges de l'interface compta paye » et des « cahiers des charges des adaptations identifiées à l'Annexe I » ; qu'enfin, I«( annexe 7» du contrat susmentionné indiquait la souscription, parla société LOXAM, d'une « option assistance maîtrise d'oeuvre » ; qu'en outre, cette qualité de maître d'oeuvre, contractuellement conférée à la société LOXAM, et mise en exergue dans le rapport d'expertise qui souligne que « LOXAM était maître d'oeuvre », a été concrétisée au travers du déroulement matériel du projet, l'intéressée conservant la maîtrise de son projet informatique, notamment en choisissant la solution ONE WORLD ainsi que les matériels et progiciels accessoires, et prenant également les décisions essentielles en désignant HEWLETT PACKARD comme fournisseur de la plate-forme ou en refusant le «benchmarking » préconisé par UNILOG ; que, dès lors, la société LOXAM ne saurait être considérée uniquement comme maître d'ouvrage mais doit également être dotée de la qualité de maître d'oeuvre, UNILOG n'étant que l'intégrateur fonctionnel de la solution et devant donc exclusivement veiller à ce que les développements spécifiques soient intégrés au progiciel ONE WORLD conformément aux règles de l'art ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera souligné que si la société LOXAM impute à UNILOG divers manquements relatifs à sa garantie de bonne fin « portant sur la fourniture d'un système opérationnel intégré », à son obligation essentielle de délivrance ainsi qu'à la conformité de la solution, il ressort, cependant, de l'examen des stipulations respectives des articles 1 et 12 du contrat en date du 5 juillet 1999 que « la bonne fin de cette collaboration sera atteinte lorsqu'il sera constaté que le projet a couvert le périmètre fonctionnel de LOXAM décrit en annexe n°2 du présent contrat, dans le respect des prix et des délais qui y sont associés » et qu'« UNILOG garantit la bonne fin des travaux qui lui sont confiés, dans le respect du calendrier contractuel et de l'enveloppe financière du contrat ... » ; qu'ainsi, ne saurait être imputé à UNILOG ni un manquement à son obligation de délivrance ou de conformité du progiciel, ces obligations étant, aux termes de l'annexe 1 susmentionnée, à la charge de la société LOXAM, ni une méconnaissance de son obligation de bonne fin du projet, le périmètre de l'obligation contractuellement acceptée par UNILOG étant circonscrit à la bonne fin des tâches relevant de sa mission d'intégrateur fonctionnel qui ont, en tout état de cause, été réalisées conformément aux règles de l'art ; Considérant, en troisième lieu, que si la société LOXAM reproche à UNILOG une inexécution de ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde et ce, tant dans la phase pré-contractuelle que durant l'exécution du contrat d'intégration. il échet de relever qu'aucune mauvaise foi ne saurait être retenue à son encontre antérieurement à la conclusion dudit contrat, cette dernière se bornant, au travers de ses plaquettes publicitaires, à exposer ses méthodes de travail sans formuler de garantie spécifique et en ne dissimulant pas les limitations du progiciel ONE WORLD qu'elle n'était, en tout état de cause, pas en mesure de pleinement connaître ainsi que le relève l'expert : « a priori, nous pensons qu'UNILOG ne pouvait pas soupçonner que LOXAM rencontrerait ultérieurement des problèmes d'exploitation du type de ceux qui se sont révélés, tout simplement parce que l'origine de ces difficultés, comme nous allons le voir, se situe à notre avis à l'intérieur du noyau de ONE WORLD et dans la technique qu'il utilise pour présenter les requêtes SQL à traiter à ORACLE ... à notre sens, c'est lors de cet essai (NDLR octobre 2000) que toutes les parties ont brusquement découvert les difficultés techniques rédhibitoires qui sont apparues, notamment pour ce qui concerne la durée des traitements de la facturation mensuelle et des éditions des contrats : on retrouve ainsi l'intérêt qu'aurait pu trouver LOXAM à accepter la proposition de BENCFIMRRKING d'UNILOG... » ; qu'en outre, durant les négociations pré-contractuelles, UNILOG a mis en garde la société LOXAM sur la spécificité du projet en lui indiquant que « compte tenu de la nouveauté de cette solution et du manque de recul, l'apport de ce serveur applicatif doit être démontré par un prototype technique » ; qu'enfin, lors de l'exécution du contrat, la société UNILOG, en proposant en décembre 1999 à la société LOXAM la réalisation de tests préventifs de «benchmarking » afin de permettre de déceler les problèmes de performances dès le début du projet, en lui soumettant une proposition corrective de parrallélisation en février 2001 et en lui proposant en mai et juin 2001, une réécriture de certains programmes de ONE WORLD, doit être regardée comme ayant rempli ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde ainsi que le souligne au demeurant le rapport d'expertise : «en septembre 2000, après quelques avertissements et des difficultés appréhendées au cours des comités de pilotage, la décision est prise de mettre en tests le système de production sur deux sites LOVEMAT, à titre d'essai réel. C'est ainsi que, début octobre 2000, LOXAM et THALES tentent de remettre en production les deux sites LOVEMAT sur la base des logiciels développés et intégrés par UNILOG, autour du progiciel ONE WORLD. A notre sens, c'est lors de cet essai que toutes les parties ont brusquement découvert les difficultés techniques rédhibitoires qui sont apparues, notamment pour ce qui concerne la durée des traitements de la facturation mensuelle et des éditions des contrats : on retrouve ainsi l'intérêt qu'aurait pu trouver LOXAM à accepter la proposition de BENCHMARKING d'UNILOG» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est la société LOXAM qui a pris la décision de ne pas donner suite à la proposition de «benchmarking » d'UNILOG en se limitant aux préconisations du constructeur du matériel ainsi qu'aux engagements de l'infogérant, lesquels n'ont, en tout état de cause, pas été attraits à la présente instance ; qu'UNILOG n'a ainsi commis aucun manquement aux obligations qui lui incombaient au titre du contrat d'intégration et n'est pas, contrairement aux allégations de la société LOXAM, restée inactive face aux problèmes de performances rencontrées durant le projet informatique considéré, proposant des solutions viables présentant légitimement un caractère onéreux, ces nouvelles prestations n'entrant, en effet, pas dans le champ du contrat d'intégration et leurs coûts restant limités au regard du coût d'ensemble de l'opération ; qu'en mettant fin unilatéralement au projet en cours, et donc à l'engagement conclu avec UNILOG sans qu'aucun manquement, ainsi qu'il a été ci-dessus analysé, puisse être reproché à cette dernière, la société LOXAM, qui ne peut qu'être déboutée de ses demandes tant en résolution ou, subsidiairement, résiliation aux torts de sa cocontractante qu'en restitution des sommes versées à ce titre et octroi de dommages et intérêts, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et doit, en conséquence, réparation du préjudice en résultant à la société UNILOG ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes de la société LOXAM envers la société UNILOG IT SERVICES et la société UNILOG IT SERVICES envers la société LOXAM: Attendu que, dans cette affaire, la société LOXAM était maître d'ceuvre et Maître d'ouvrage. Attendu que le rapport d'expertise expose clairement et simplement que la responsabilité de l'échec du projet incombe à la société JD EDWARDS en quasi-totalité. Attendu que le Tribunal arbitral a, par décision en date du 19 octobre 2004 condamné la société JD EDWARDS EUROPE à réparer le préjudice subi par la société LOXAM en faisant toutefois application de la clause limitative de responsabilité (...) Attendu que la clause limitative de responsabilité est parfaitement applicable comme d'ailleurs indiqué dans la décision du Tribunal arbitral en date du 19 octobre 2004. Attendu qu'il ne peut être contesté que la société LOXAM a, à plusieurs reprises, refusé des interventions de ses co-contractants et notamment de la société UNILOG IT SERVICES qui le 21 décembre 1999 a soumis à la société LOXAM une proposition d'assistance adressée à la société LOXAM pour permettre la réalisation des tests de charge. Attendu que là aussi que la société LOXAM décide de « ne pas donner suite à la préconisation de la société UNILOG IT SERVICES au motif qu'elle fera son affaire personnelle de ces tests ». Attendu qu'en avril 2001 la société LOXAM a demandé à l'équipe de la société UNILOG IT SERVICES de quitter le projet. Attendu que suite aux derniers résultats des audits de la société JD EDWARDS, la société UNILOG IT SERVICES, le 5 juin 2001, a proposé une solution technique en rupture totale avec les pistes étudiées, fondée sur le remplacement d'une partie du noyau du progiciel ONE WORLD. Attendu que la société LOXAM a, de nouveau, refusé cette proposition alors que l'expertise a démontré sa pertinence et son efficacité. Attendu néanmoins que l'expert judiciaire a constaté que l'origine des dysfonctionnements se situaient à l'intérieur du noyau du progiciel de gestion intégré ONE WORLD, fourni et édité par la société JD EDWARDS » ;
1. ALORS QUE le contrat d'intégration du 5 juillet 1999 stipulait, en son article 4.1, intitulé « Engagements d'Unilog », que, « en sa qualité d'intégrateur de la Solution ONE WORLD, Unilog est garant de l'adéquation de cette Solution aux besoins définis en Annexe n° 2 et dans les Dossiers d'analyse une fois ces derniers validés par LOXAM. D'une manière générale, Unilog s'engage à exécuter ses obligations dans le respect des documents contractuels et des règles et usages de l'art, de telle manière que l'Applicatif cible parvienne aux objectifs fonctionnels convenus » ; que l'Applicatif cible était défini, à l'article 2, comme I«( ensemble constitué de la Solution ONE WORLD, des ses paramétrages et autres Développements spécifiques » ; qu'en affirmant que la société UNILOG n'était que l'intégrateur fonctionnel de la solution et devait exclusivement veiller à ce que des développements spécifiques soient intégrés au progiciel ONE WORLD conformément aux règles de l'art, si bien que les obligations de délivrance et de conformité de ce progiciel étaient à la charge de la société LOXAM, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des articles 2 et 4.1 dudit contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU' en considérant que la société LOXAM était maître d'oeuvre du projet, quand il résultait du contrat signé par les parties que la société LOXAM, profane en matière informatique, ne pouvait qu'en être que le simple maître d'ouvrage, se bornant à indiquer les buts poursuivis et les résultats recherchés, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil
3. ALORS QUE le maître d'oeuvre de réalisation d'un projet est tenu de veiller à l'adéquation de ses prestations à l'environnement dans lequel il s'insère ; qu'en l'espèce, à supposer que la société LOXAM puisse être qualifiée de maître d'oeuvre de coordination des sociétés participant au projet Di@loc, il résultait des termes mêmes du rapport d'expertise de Monsieur X... que cette société ne pouvait être qualifiée que de maître d'oeuvre de coordination des sociétés participant au projet, la société UNILOG restant chargée de la maîtrise d'oeuvre de la fourniture litigieuse (p. 282, dernier alinéa ; p. 318, dernier alinéa) ; qu'en affirmant péremptoirement que la société LOXAM était maître d'oeuvre du projet, pour en déduire que les obligations de délivrance et de conformité du progiciel ONE WORLD étaient à la charge de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société LOXAM ne s'était pas bornée à prendre en charge la maîtrise de coordination du projet, la maîtrise d'oeuvre de réalisation technique étant assumée par la société UNILOG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'installateur d'un matériel est tenu de fournir à son client les conseils utiles à la réalisation de sa mission ; qu'en l'espèce, la société LOXAM soutenait dans ses conclusions récapitulatives (§ 8.2.5.1, p. 56-57) que, comme l'avait souligné la sentence arbitrale du 19 octobre 2004, la proposition de « benchmarking » faite par la société UNILOG en décembre 1999 ne concernait que la configuration matérielle du système d'exploitation et non pas les performances de la solution intégrée à fournir composée du progiciel ONE WORLD et des développements spécifiques, de sorte que ces tests n'auraient pas permis de révéler ces dysfonctionnements, ces tests étant au demeurant payants ; qu'en affirmant que la société UNILOG n'avait pas manqué ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde, au prétexte que celle-ci avait proposé à la société LOXAM des tests de «benchmarking », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tests auraient permis de vérifier les performances de la solution intégrée à fournir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5. ALORS en tout état de cause QUE l'installateur d'un matériel ne remplit son devoir de conseil envers son client qu'à la condition de mettre en garde celui-ci sur les conséquences d'un refus de suivre son conseil ; qu'en affirmant que la société UNILOG n'avait pas manqué ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde, au prétexte que celle-ci avait proposé à la société LOXAM des tests de « benchmarking », sans constater que la société UNILOG avait mis en garde son client sur les conséquences d'un refus de suivre ses préconisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6. ALORS QUE l'installateur d'un matériel ne remplit son devoir de conseil envers son client qu'à la condition de fournir en temps utile des conseils pertinents ; qu'en l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que c'était au début du mois d'octobre 2000 que les parties avaient découvert les difficultés techniques rédhibitoires du projet Di@loc (p. 11, avant-dernier alinéa), et que la société UNILOG n'avait proposé une solution corrective de parallélisation qu'en février 2001 et une proposition de réécriture de certains programmes du progiciel ONE WORLD qu'en mai et juin 2001 ; que, comme le faisait valoir la société LOXAM dans ses conclusions récapitulatives (p. 58, dernier alinéa et p. 59, quatre premiers alinéas ; p. 61, dernier alinéa et p. 62, premier alinéa), le rapport d'expertise avait conclu que la solution de parallélisation était matériellement inacceptable et n'était pas viable sur le plan commercial pour la société LOXAM et que c'était en février 2001 que la proposition de réécriture des programmes aurait dû être faite pour pouvoir être utile ; qu'en affirmant néanmoins que la société UNILOG n'avait pas manqué ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde, au prétexte que celle-ci avait proposé à la société LOXAM une solution de parallélisation et une proposition de réécriture de certains programmes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de tels conseils étaient pertinents et avaient été donnés en temps utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.