LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avignonnaise d'impression sur Tissus (le franchiseur), qui commercialise ses produits sous la marque " Les Olivades ", a conclu, le 1er janvier 1996, avec M.
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(le franchisé), un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin situé à Arles, d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période ; qu'il y était stipulé qu'en cas de cessation des relations contractuelles, le franchisé s'engageait à ne plus faire usage des signes distinctifs du franchiseur, et qu'à défaut de s'y conformer, une " astreinte comminatoire " de 5 000 francs par jour de retard serait acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure adressée à son cocontractant ; que le franchisé n'ayant pas réalisé le volume d'achats auquel il avait souscrit, le franchiseur a résilié le contrat à compter du 1er janvier 2003 ; qu'estimant cette rupture abusive et reprochant au franchiseur de ne pas l'avoir loyalement exécuté, les époux
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l'ont assigné ; que, par jugement du 3 décembre 2004, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Tarascon, écartant leurs prétentions, a dit que la résiliation du contrat était à leur torts exclusifs et leur a enjoint, sous astreinte, de cesser l'utilisation des signes distinctifs du franchiseur ; qu'ayant constaté la poursuite de ces faits, le franchiseur les a assignés en indemnisation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que le contrat fait la loi des parties ; que la clause d'astreinte conventionnelle, librement insérée par les parties dans une convention, a, comme l'astreinte judiciaire, une finalité purement comminatoire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande du franchiseur, tendant à obtenir réparation du dommage subi du fait de la poursuite, par les époux
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, de l'utilisation des signes distinctifs, la cour constate que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2004, lequel avait, dans ses motifs, dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte conventionnelle, s'oppose, compte tenu de la nature également indemnitaire d'une telle clause, à ce qu'une nouvelle demande indemnitaire soit formée entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la clause litigieuse était une clause d'astreinte comminatoire, la cour, ne tire par les conséquences légales de ses constatations, violant ce faisant l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) qu'en l'espèce, la clause litigieuse, claire et précise, insérée à l'article XX alinéa 3 du contrat de franchise, stipulait que « dans le cas où le franchisé ne satisferait pas aux obligations de la présente clause relative à la cessation de l'utilisation des signes distinctifs et après rappel de ses obligations, faites par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une astreinte comminatoire de 5000 francs par jour sera acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure » ; qu'en son alinéa 4 la clause envisageait les modalités d'exécution forcée de l'obligation de cesser l'utilisation des signes distinctifs ; que cette clause, qui instituait expressément une astreinte comminatoire, dans un texte plus largement consacré à l'exécution par le franchisé de son obligation, et dans un contexte, celui des contrats de franchise, dans lequel de telles clauses sont fréquentes, ne souffrait aucune interprétation ; qu'en assignant néanmoins à cette clause une fonction indemnitaire, la cour statue au prix d'une dénaturation flagrante des termes de la convention des parties et viole l'article 1134 du code civil ;
3°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 décembre 2004 se borne, dans son dispositif, à assortir sa décision d'une astreinte, sans trancher aucune demande tendant à la réparation du préjudice subi par le franchiseur du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs ; qu'en décidant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à cette demande, la cour viole l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
4°) qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement du 3 décembre 2004 que les juges du tribunal de Tarascon se sont bornés à examiner la question de la liquidation d'une astreinte, c'est à dire, d'une pénalité purement comminatoire ; que dès lors, la cour qui, par le biais d'une interprétation de la clause litigieuse, non seulement erronée, mais en outre contraire à celle de la décision du 3 décembre 2004, croit néanmoins pouvoir opposer l'autorité de la chose jugée par cette dernière décision à la demande actuelle du franchiseur, prive ce faisant cette dernière du droit le plus élémentaire de voir sa demande tranchée par un juge, dans le cadre d'un débat contradictoire ; violant ce faisant l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que l'arrêt retient que la mesure en cause désignée par le contrat comme étant une'" astreinte comminatoire " comporte, outre une fonction essentielle de coercition, une fonction indemnitaire destinée à réparer le préjudice subi par le franchiseur pendant le temps de l'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans violation ni de l'article 1315 du code civil, ni des articles 480 et 16 du code de procédure civile, ni encore de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le rejet de la demande fondée sur l'application de cette clause, par le dispositif du jugement du 3 décembre 2004, devenu irrévocable, rendait irrecevable, comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée, la demande du franchiseur en indemnisation de son préjudice du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise, et ce depuis la réception de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2004 jusqu'à la cessation de cette utilisation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable la demande du franchiseur en indemnisation de son préjudice du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise, depuis la réception de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2004 jusqu'à la cessation de cette utilisation, l'arrêt rejette cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi au fond, après avoir déclaré la demande irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Avignonnaise d'impression sur tissus en paiement par les époux
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de la somme de 9 300 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de cette société en dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et du préjudice résultant de l'utilisation de l'enseigne pendant la liquidation du magasin et avant la signification du jugement du tribunal de commerce de Tarascon, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Avignonnaise d'impressions sur tissus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseil pour la société Avignonnaise d'impression sur tissus ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué d'avoir dit que la SAIT n'était pas recevable à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise en violation de l'article XX du contrat de franchise, en application de l'article 1351 du Code civil et, « en conséquence », rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts,
ALORS QUE la juridiction qui déclare une partie irrecevable en sa demande ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner celle-ci et y répondre au fond ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la SAIT tendant au paiement d'une somme de 9300 euros au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs, après avoir déclaré cette demande irrecevable, la cour viole l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SAIT tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise en violation de l'article XX du contrat de franchise,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'article XX du contrat, qui réglait les relations des parties lors de la cessation du contrat, imposait au franchisé de faire disparaître les agencements, étalage, articles et installations portant la marque les olivades ou spécifique de la franchise et de déposer l'enseigne à ses frais, prévoyant, dans le cas où le franchisé ne satisferait pas à ses obligations « qu'après rappel de ses obligations faites par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une astreinte comminatoire de 5000 francs par jour sera acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure ; que devant les juges du Tribunal de commerce de TARASCON, le franchiseur a présenté une demande reconventionnelle au titre du préjudice résultant du non respect par Monsieur
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de ses obligations concernant la cessation d'utilisation des signes distinctifs, invoquant la lettre du 20 janvier 2004 enjoignant au franchisé de cesser d'utiliser les signes distinctifs de la marque et le constat d'huissier du 11 mai 2004 ; qu'il a sollicité l'application des dispositions du paragraphe 4 de l'article XX du contrat, et la liquidation de l'astreinte comminatoire de 500 francs (800 euros) par jour de retard, à compter e la réception de la lettre du 20 janvier 2004, jusqu'à la cessation de l'infraction, à une somme minimum de 88. 000 euros, pour 110 jours, du 20 janvier au 11 mai 2004 ; que le Tribunal a jugé qu'li n'y avait pas lieu, compte tenu des éléments de la cause, de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte comminatoire prévue au contrat, a débouté le franchiseur de ce chef de demande, condamnant les franchisés à cesser l'utilisation desdits signes distinctifs sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; qu'il résulte du contrat que l'astreinte comminatoire de 5 ; 000 francs par jour, acquise au franchiseur à partir de la réception par le franchisé de la lettre recommandée prévue au contrat, avait, outre une fonction essentielle de coercition propre à l'astreinte, une fonction indemnitaire limitée au temps d'utilisation abusive des signes distinctifs de la franchise, réparant le préjudice subi pendant le temps de cette utilisation abusive ; que la présente demande a pour objet de réparer le préjudice subi par la SAIT du fait de l'utilisation abusive par les époux
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, des signes distinctifs de la franchise, en violation des dispositions de l'article XX du contrat, depuis la réception de la lettre du 20 janvier 2004 jusqu'à la cessation de cette utilisation ; que formée par le franchiseur en qualité de demander contre les époux
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, elle a le même objet repose sur la même cause que celle présentée à titre reconventionnel devant le Tribunal de commerce de TARASCON ; que les époux
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sont donc bien fondés à soutenir qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de commerce de TARASCON ;
ALORS, QUE D'UNE PART le contrat fait la loi des parties, que la clause d'astreinte conventionnelle, librement insérée par les parties dans une convention, a, comme l'astreinte judiciaire, une finalité purement comminatoire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la SAIT, tendant à obtenir réparation du dommage subi du fait de la poursuite, par les époux
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, de l'utilisation des signes distinctifs, la Cour constate que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2004, lequel avait, dans ses motifs, dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte conventionnelle, s'oppose, compte tenu de la nature également indemnitaire d'une telle clause, à ce qu'une nouvelle demande indemnitaire soit formée entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la clause litigieuse était une clause d'astreinte comminatoire, la Cour, ne tire par les conséquences légales de ses constatations, violant ce faisant l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART (subsidiaire par rapport au premier élément), QU'en l'espèce, la clause litigieuse, claire et précise, insérée à l'article XX alinéa 3 du contrat de franchise, stipulait que « dans le cas où le franchisé ne satisfairait pas aux obligations de la présente clause relative à la cessation de l'utilisation des signes distinctifs et après rappel de ses obligations, faites par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une astreinte comminatoire de 5000 francs par jour sera acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure » ; qu'en son alinéa 4 la clause envisageait les modalités d'exécution forcée de l'obligation de cesser l'utilisation des signes distinctifs ; que cette clause, qui instituait expressément une astreinte comminatoire, dans un texte plus largement consacré à l'exécution par le franchisé de son obligation, et dans un contexte, celui des contrats de franchise, dans lequel de telles clauses sont fréquentes, ne souffrait aucune interprétation ; qu'en assignant néanmoins à cette clause une fonction indemnitaire, la Cour statue au prix d'une dénaturation flagrante des termes de la convention des parties et viole l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 décembre 2004 se borne, dans son dispositif, à assortir sa décision d'une astreinte, sans trancher aucune demande tendant à la réparation du préjudice subi par la SAIT du fait de l'utilisation abusive des signes distinctifs ; qu'en décidant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à la demande de la SAIT tendant à obtenir réparation des dommages subis du fait des agissements des époux
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, la Cour viole l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN et QUOI QU'IL EN SOIT en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement du 3 décembre 2004 que les juges du Tribunal de TARASCON se sont bornés à examiner la question de la liquidation d'une astreinte, c'est à dire, d'une pénalité purement comminatoire ; que dès lors, la cour qui, par le biais d'une interprétation de la clause litigieuse, non seulement erronée, mais en outre contraire à celle de la décision du 3 décembre 2004, croit néanmoins pouvoir opposer l'autorité de la chose jugée par cette dernière décision à la demande actuelle de la SAIT, prive ce faisant cette dernière du droit le plus élémentaire de voir sa demande tranchée par un juge, dans le cadre d'un débat contradictoire ; violant ce faisant l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de la SAIT tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial,
AUX MOTIFS QUE la SAIT soutient avoir subi un préjudice commercial en raison de la réduction des achats effectués par les époux
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alors qu'elle ne pouvait commercialiser ses produits dans la ville d'ARLES par un autre circuit ; que cependant le franchiseur, bien que la résiliation du contrat de franchise soit intervenue au 1er janvier 2003 a lui même autorisé les époux
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à utiliser les signes distinctifs de sa marque durant l'année 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, et leur a adressé une lettre de relance le 10 octobre 2004, se plaignant de ne pas avoir reçu leur commande pour la collection été 2005 ; qu'il est dès lors mal fondé, d'une part, à se prévaloir d'une baisse du chiffre d'affaires continue depuis 2001, alors que cette situation était le motif même de la résiliation du contrat de franchise, et d'autre part, à se plaindre de l'impossibilité alléguée d'installer un nouveau franchisé en ARLES, pour demander aux époux
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le paiement de dommages et intérêts de ce chef ; qu'il ne peut non plus reprocher aux époux
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, auxquels ils retiraient le bénéfice de la franchise au 1er janvier 2003, ainsi que des signes distinctifs de la marque, d'avoir réduit en prévision leurs commandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de la SAIT, tendant à obtenir réparation du préjudice commercial subi du fait de la poursuite, par les époux
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, de l'utilisation des signes distinctifs, la Cour relève que la SAIT était mal fondée à se plaindre d'une baisse de chiffre d'affaires continue depuis 2001, cependant que cette situation était le motif de la résiliation du contrat, et d'autre part à se plaindre de l'impossibilité alléguée d'installer un nouveau franchisé à Arles, et qu'il ne peut non plus reprocher aux époux
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, auxquels il retirait le bénéfice de la franchise au 1er janvier 2003, ainsi que des signes distinctifs de la marque, d'avoir réduit en prévision leurs commandes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la décision, et sans rechercher si, comme la SAIT le faisait valoir, la poursuite, par les époux
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, de l'utilisation des signes distinctifs, en dépit de la résiliation du contrat au 1er janvier 2003 et de l'interdiction subséquente de continuer d'exploiter leur commerce sous l'enseigne OLIVADES, faits dûment constatés par l'arrêt, n'avait pas privé la société SAIT de toute possibilité de commercialiser leur produit par un autre circuit, impossibilité ayant généré un préjudice commercial certain, nécessairement fonction du volume des achats effectués par les époux
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après la résiliation du contrat, la différence entre ce montant et le volume moyen des achats, permettant d'obtenir la marge bénéficiaire perdue par le franchiseur, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1146, 1147 et suivants du Code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE le franchiseur prétend que Monsieur
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lui aurait causé un préjudice commercial en l'empêchant e commercialiser ses produits par un autre circuit ; qu'il appartenait au franchiseur, désirant mettre en place un nouveau franchisé, de prendre toute initiative efficace, notamment judiciaire, de nature à contraindre Monsieur
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à cesser d'utiliser ses signes distinctifs ; qu'en l'espèce, le franchiseur n'a pas initié la moindre procédure à l'encontre de son franchisé ; que le jugement du tribunal de commerce de TARASCON en date du 3 décembre 2004 l'a reconnu dans ses droits ; que pour autant le franchiseur n'a fait procéder à la signification du jugement que le 8 mars 2005 ; que par son inertie, la SAIT a contribué à la production de son propre préjudice et doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inexécution du contrat et l'existence d'un dommage suffisent à faire naître le droit du créancier au paiement de dommages et intérêts, sans qu'il soit exigé du créancier qu'il poursuivre judiciairement, et au préalable, l'exécution forcée de la convention ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt et du jugement confirmé sauf en ce qui concerne le chef relatif à l'autorité de la chose jugée, que le contrait obligeait le franchisé à cesser l'utilisation des signes distinctifs dès la résiliation du contrat ; que les époux
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n'avaient, selon l'arrêt, l'autorisation de poursuivre l'utilisation des signes distinctifs que jusqu'au 31 janvier 2003 ; qu'il est constant qu'ils ont néanmoins continué d'exploiter leur magasin sous l'enseigne OLIVADES ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la SAIT tendant à la réparation du préjudice commercial subi du fait de cette inexécution contractuelle, la Cour retient, par motifs adoptés, que la SAIT n'avait pris aucune initiative judiciaire tendant à contraindre les époux
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à exécuter l'article XX du contrat, et que cette inertie avait contribué à son propre préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances de l'espèce propres à caractériser l'existence d'une faute de la SAIT, de nature à la priver de tout droit à indemnisation, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de la SAIT tendant à la réparation du préjudice distinct résultant de l'utilisation de l'enseigne par les franchisés pendant la liquidation de leur magasin, et après le 3 décembre 2004
AUX MOTIFS QUE le jugement du 3 décembre 2004 qui ordonnait la cessation de l'utilisation abusive des signes distinctifs sous astreinte à compter de sa signification, a été signifié aux époux
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le 3 mars 2005 alors qu'était exploitée dans le fond une nouvelle activité de restauration rapide ; qu'il ne peut être reproché aux époux
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d'avoir liquidé le stock « LES OLIVADES » en leur possession avant la signification du jugement, qui, s'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, n'était exécutoire qu'à partir de sa notification, le rendant opposable aux parties ; que la liquidation d'un stock de marchandises, objet d'une distribution sélective dont le bénéfice va être retiré au commerçant, ne révèle aucune volonté de nuire à cette marque dès lors que le franchiseur n'offre pas de reprise du stock à des conditions commercialement acceptables »
ALORS QUE dans ses dernières écritures d'appel (signifiées le 18 février 2008, p. 11 et suivantes), parfaitement claires et précises à cet égard, la SAIT reprochait aux époux
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, non pas d'avoir procédé à la liquidation des stocks, mais d'avoir procédé à une telle liquidation sous l'enseigne OLIVADES, autrement dit d'avoir mené cette liquidation en donnant l'impression à la clientèle d'une liquidation de la marque « OLIVADES » ; qu'en examinant le litige sous l'angle du seul droit des époux
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de procéder à la liquidation du stock non repris par la SAIT, non contesté par la SAIT, la cour dénature l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES à les supposer adoptés QU'il convient de rappeler que le jugement du Tribunal de commerce de TARASCON a condamné les époux
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à cesser l'utilisation des signes distinctifs sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification ; que la SAIT n'a fait procéder à la signification du jugement que le 8 mars 2005 ; que dans ces conditions, les époux
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n'encourent aucun grief pour avoir utilisé l'enseigne avant cette date ; qu'en tout état de cause, dès qu'ils ont eu connaissance du jugement du 3 décembre 2004, les époux
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ont entrepris la liquidation du stock, comme les autorisait l'alinéa 3 du contrat de franchise ; que la liquidation a eu lieu du 3 décembre 2004 au 15 janvier 2005 ; qu'à cette date le magasin a été définitivement fermé, soit près de deux mois avant la signification du jugement ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être imputé aux époux
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ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que pour juger que les époux
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n'encourrait aucun grief pour avoir utilisé l'enseigne après le jugement du 3 décembre 2004, pendant la liquidation de leur magasin, la Cour relève, par motifs adoptés, que le jugement du 3 décembre 2004, condamnant les époux
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sous astreinte à cesser d'utiliser les signes distinctifs de la franchise ne leur avait pas été signifié ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article XX du contrat obligeait le franchisé à cesser d'utiliser les signes distinctifs après la résiliation, et que les époux
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avait perdu tout droit d'utiliser les signes distinctifs après le 31 décembre 2003, faits constatés par le jugement du 3 décembre 2004, de sorte que les époux
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étaient dépourvus de tout droit à utiliser l'enseigne pendant le délai ayant séparé le jugement-qui n'avait pu faire renaître ce droit – et sa signification, la Cour, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, viole l'article 1147 du Code civil.