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29/06/2010 | FRANCE | N°08-70455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-70455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 670 et 677 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Sermat, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 avril 2006, puis pour faute lourde le 25 juillet suivant ;

Attendu que pour déc

larer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 670 et 677 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Sermat, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 avril 2006, puis pour faute lourde le 25 juillet suivant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Sermat, l'arrêt attaqué retient qu'il est indifférent que l'accusé de réception de la notification de ce jugement par voie postale ait été signé par lui ou par l'un de ses proches, dès lors que sa connaissance de la teneur du jugement résulte du fait qu'il a, dans le délai d'un mois suivant cette notification, donné toutes instructions nécessaires à son avocat, pour interjeter appel de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une notification à la personne de M. X... était contestée et que la seule connaissance d'un jugement par son destinataire ne peut faire courir un délai de recours à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sermat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la déclaration d'appel du 4 avril 2008 était intervenue en dehors du délai d'un mois imparti, D'AVOIR déclaré, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par M. Jean-Charles X... à l'encontre du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême et D'AVOIR constaté que ce jugement recevait son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE «Jean-Charles X... affirme que la signature "X..." apposée le 26 octobre 2007 sur l'accusé de réception de la notification du jugement du 22 octobre 2007 n'est pas la sienne, mais celle de sa mère. Il en déduit que, la notification n'ayant pas été faite à sa personne, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir contre lui et que, de ce fait, son appel du 4 avril 2008 est recevable. / Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. / Selon l'alinéa 3 de l'article 669 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. / La notification du jugement a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de ce jugement. / En l'espèce, la certitude que Jean-Charles X... a eu connaissance du jugement résulte de ce qu'il affirme avoir donné à son avocat, avant le 19 novembre 2007, les instructions nécessaires à l'exercice d'un appel. / Ainsi, quelle que soit la discussion instaurée sur l'identité du signataire de l'accusé de réception de la notification du jugement, cette certitude lui interdit de soutenir que le délai d'appel n'a pas couru contre lui. / Ainsi la déclaration d'appel du 4 avril 2008 est irrecevable car intervenue en dehors du délai de recours ordinaire d'un mois en matière contentieuse, délai qui a régulièrement couru depuis la notification du jugement valablement faite le 26 octobre 2007» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la seule notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce qui n'est pas le cas en matière prud'homale, sans qu'importe la connaissance du jugement qu'a pu avoir la partie exerçant la voie de recours ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater que la déclaration d'appel formée, le 4 avril 2008, par M. Jean-Charles X... était intervenue en dehors du délai d'appel d'un mois et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Jean-Charles X... à l'encontre du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, que la notification du jugement a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de ce jugement, que la certitude que M. Jean-Charles X... a eu connaissance du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême résulte de ce qu'il affirme avoir donné à son avocat, avant le 19 novembre 2007, les instructions nécessaires à l'exercice d'un appel et qu'ainsi, nonobstant la discussion instaurée sur l'identité du signataire de l'accusé de réception de la lettre de notification de ce jugement, cette certitude lui interdit de soutenir que le délai d'appel n'a pas couru contre lui et que, par conséquent, ce délai a régulièrement couru depuis la notification du jugement qui a été valablement faite le 26 octobre 2007 et en considérant, ainsi, que la connaissance qu'a pu avoir M. Jean-Charles X... du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême avait eu une incidence sur le cours du délai d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile et de l'article R. 516-42, devenu l'article R. 1454-26, du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'avis de réception est signé par cette partie elle-même et n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, si bien que si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification d'un jugement n'est pas celle de la partie destinataire, ni celle d'une personne munie d'un pouvoir qui lui a été donnée par cette dernière, le délai de recours à l'encontre de ce jugement n'a pas couru contre cette partie ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater que la déclaration d'appel formée, le 4 avril 2008, par M. Jean-Charles X... était intervenue en dehors du délai d'appel d'un mois et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Jean-Charles X... à l'encontre du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, que la notification du jugement a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de ce jugement, que la certitude que M. Jean-Charles X... a eu connaissance du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême résulte de ce qu'il affirme avoir donné à son avocat, avant le 19 novembre 2007, les instructions nécessaires à l'exercice d'un appel et qu'ainsi, nonobstant la discussion instaurée sur l'identité du signataire de l'accusé de réception de la lettre de notification de ce jugement, cette certitude lui interdit de soutenir que le délai d'appel n'a pas couru contre lui et que, par conséquent, ce délai a régulièrement couru depuis la notification du jugement qui a été valablement faite le 26 octobre 2007 et en considérant, ainsi, que l'identité du signataire de l'accusé de réception de la lettre de notification de ce jugement était indifférente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile et de l'article R. 516-42, devenu l'article R. 1454-26, du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, la circonstance qu'une partie a eu connaissance d'un jugement ne permet pas, à elle seule, de retenir que l'avis de réception de la lettre de notification de ce jugement a été signé par cette partie ou par une personne munie d'un pouvoir donné par cette partie à cet effet ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater que la déclaration d'appel formée, le 4 avril 2008, par M. Jean-Charles X... était intervenue en dehors du délai d'appel d'un mois et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Jean-Charles X... à l'encontre du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, que la notification du jugement a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de ce jugement, que la certitude que M. Jean-Charles X... a eu connaissance du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême résulte de ce qu'il affirme avoir donné à son avocat, avant le 19 novembre 2007, les instructions nécessaires à l'exercice d'un appel et qu'ainsi, nonobstant la discussion instaurée sur l'identité du signataire de l'accusé de réception de la lettre de notification de ce jugement, cette certitude lui interdit de soutenir que le délai d'appel n'a pas couru contre lui et que, par conséquent, ce délai a régulièrement couru depuis la notification du jugement qui a été valablement faite le 26 octobre 2007, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 528, 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile et de l'article R. 516-42, devenu l'article R. 1454-26, du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un écrit en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater que la déclaration d'appel formée, le 4 avril 2008, par M. Jean-Charles X... était intervenue en dehors du délai d'appel d'un mois et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Jean-Charles X... à l'encontre du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, que le délai d'appel avait régulièrement couru depuis la notification du jugement qui avait été valablement faite le 26 octobre 2007, quand elle relevait elle-même que M. Jean-Charles X... soutenait que la signature apposée, le 26 octobre 2007, sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême n'était pas la sienne, mais celle de sa mère et quand il lui appartenait, dès lors, ce qu'elle n'a pas fait, de procéder à la vérification de la signature de M. Jean-Charles X... et, dans l'hypothèse où cette vérification aurait montré que la signature apposée, le 26 octobre 2007, sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement rendu, le 22 octobre 2007, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême était celle d'une personne autre que M. Jean-Charles X..., de vérifier si ce tiers était muni d'un pouvoir de recevoir les notifications de jugements qui lui aurait été donné par M. Jean-Charles X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 287, 288, 528, 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile et de l'article R. 516-42, devenu l'article R. 1454-26, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70455
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°08-70455


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70455
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