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22/06/2010 | FRANCE | N°09-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-16269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
, gérante de la société CMM qui avait été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003, a été assignée par le liquidateur, Mme
Y...
, aux fins de prononcé d'une sanction personnelle ; que par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en réduisant la durÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
, gérante de la société CMM qui avait été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003, a été assignée par le liquidateur, Mme
Y...
, aux fins de prononcé d'une sanction personnelle ; que par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en réduisant la durée de l'interdiction à un an alors, selon le moyen, que les exigences du procès équitable s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit à une demande en justice tendant à ce qu'un dirigeant soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour des faits commis près de cinq ans avant la saisine du tribunal, sans qu'aucun élément objectif ne vienne justifier un tel délai ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 625-5 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer une interdiction de gérer au motif que Mme
X...
a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société CMM dans le délai de quinze jours, l'arrêt retient que le passif de la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 615 115, 03 euros et l'actif à 1 100 euros, que Mme
X...
a reconnu lors de son audition du 3 juin 2008 qu'elle avait tardé à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il est précisé dans le jugement d'ouverture que la société CMM n'avait plus d'activité, que plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées à l'encontre de la société CMM à partir de la fin de l'année 2001 jusqu'au début de l'année 2003, et en particulier une ordonnance de référé du 9 avril 2003 qui établit que la société ne pouvait plus, plusieurs mois avant que sa gérante ne prenne l'initiative de déclarer l'état de cessation des paiements, faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à préciser la date de l'état de cessation des paiements de la société, caractérisée par l'impossibilité pour cette dernière de faire face, à cette date, à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant le grief visé à l'article L. 625-5, 5° précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme
Y...
, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour Mme
X...
;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme
X...
à une interdiction de gérer d'un an, conformément aux dispositions des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante invoque l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que l'action du mandataire judiciaire engagée près de cinq ans après l'ouverture de la procédure collective est irrecevable ; que ces dispositions ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une partie au procès en vue de paralyser son action dès lors que l'action n'est pas prescrite ; que l'article L. 653-1 II nouveau du code de commerce, qui prévoit que l'action aux fins de prononcé de la faillite personnelle ou autres mesures d'interdiction se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective n'est pas applicable en l'espèce, la procédure collective étant en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que le délai qui s'est écoulé entre le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 1er juillet 2003 et la citation délivrée le 14 février 2008, s'il dépasse les prescriptions de la loi nouvelles n'est pourtant pas manifestement abusif ;

ALORS QUE les exigences du procès équitable s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit à une demande en justice tendant à ce qu'un dirigeant soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour des faits commis près de cinq ans avant la saisine du tribunal, sans qu'aucun élément objectif ne vienne justifier un tel délai ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme
X...
à une interdiction de gérer d'un an, conformément aux dispositions des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE il ressort de la combinaison des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, la personne physique dirigeant de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économiques qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que tels sont les faits reprochés par le mandataire judiciaire à Mme
X...
aux termes de son assignation et dans ses conclusions devant la cour ; que l'appelante a déclaré la cessation des paiements de la SARL CMM dont elle était le gérant le 30 juin 2003 ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL CMM a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2002 ; qu'il n'est pas discuté que le passif s'élève à la somme de 615. 115, 03 € et l'actif à 1. 100 € ; que l'appelante pour contester les faits qui lui sont reprochés invoque un jugement rendu le 18 mars 2003 par le tribunal de commerce de Dijon qui a rejeté une demande d'ouverture de procédure collective à l'encontre de la SARL CMM au motif que son état de cessation des paiements n'était pas démontré à cette date ; mais que cette décision n'a pas autorité de chose jugée, les parties n'étant pas les mêmes que celles en cause dans la présente procédure ; qu'en revanche l'intimée relève à bon droit que le jugement déféré mentionne que Mme Odalia
X...
a reconnu lors de son audition du 3 juin 2008 qu'elle avait tardé à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais qu'elle pensait qu'en apportant de l'argent et en réduisant son effectif, ces mesures suffiraient à maintenir sa société ; que l'appelante a ainsi fait l'aveu de ce que la société se trouvait en état de cessation des paiements bien avant qu'elle n'en ait fait la déclaration ; que d'ailleurs, il est précisé dans le jugement en date du 1er juillet 2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CMM que la débitrice a indiqué n'avoir plus d'activité, les chantiers étant terminés, et a demandé la liquidation judiciaire ; que la SCP Cure-Thiébaut produit aux débats plusieurs décisions de condamnations prononcées à l'encontre de la société CMM au bénéfice de divers créanciers, à partir de la fin de l'année 2001 jusqu'au début de l'année 2003, notamment :- ordonnance d'injonction de payer du 6 mai 2003 portant condamnation à payer la somme de 8. 688, 90 € à la SA Charpente industrielle de Franche-Comté ;- jugement du tribunal d'instance de Dijon du 6 janvier 2003 portant condamnation de payer la somme de 1. 670, 83 € à M. et Mme
B...
;- jugement du tribunal d'instance de Dijon du 24 janvier 2003 portant condamnation de payer la somme de 9. 621, 54 € à M.
C...
;- ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon portant condamnation du 9 avril 2003 portant condamnation de payer la somme de 72. 982, 77 € à la SAS Pagot Savoie ; que cette dernière décision en particulier, rendue en l'absence de la société CMM qui n'avait aucun moyen de défense à opposer à la demande ne paiement établit sans aucun doute possible que la société ne pouvait plus, plusieurs mois avant que sa gérante ne prenne l'initiative de déclarer l'état de cessation des paiements, faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la sanction prononcée à l'encontre de la gérante, Mme
X...
, est donc justifiée ;

1°) ALORS QUE pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour défaut de déclaration de sa cessation des paiement dans le délai légal, les juges du fond doivent préciser la date exacte de la cessation des paiements ; qu'en ne précisant pas la date de la cessation des paiements de la société CMM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable ;

2°) ALORS QUE, pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer, les juges du fond doivent caractériser l'insuffisance de l'actif disponible pour faire face au passif exigible du débiteur, à une date antérieur d'au moins quinze jours à celle de la déclaration de cessation des paiements, sans pouvoir se contenter de relever l'importance du passif ; qu'en se contentant de relever l'existence de condamnations à paiement de la société CMM prononcées en 2003, de difficultés économiques de l'entreprise et de faire état d'un passif et d'un actif à une date indéterminée, sans préciser ni le montant de l'actif disponible, ni celui du passif exigible, ni la date à laquelle le premier serait devenu inférieur au second, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable ;

3°) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non pas sur des éléments de droit ou une qualification juridique ; qu'en retenant l'existence d'un prétendu aveu judiciaire de Mme
X...
quant à l'existence d'un état de cessation des paiements de la société CMM, bien avant que la déclaration n'en soit faite, faisant ainsi porter sur cet aveu sur une qualification juridique, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'exposante avait simplement reconnu, lors de son audition, qu'elle avait tardé à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire car elle pensait qu'en apportant de l'argent et en réduisant son effectif, elle pourrait maintenir la société ; qu'en déduisant de ce constat que cette dernière avait avoué que la société se trouvait en état de cessation des paiements bien avant d'en avoir fait la déclaration, des difficultés économiques ne caractérisant pourtant pas l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable ;

5°) ALORS QUE ni le défaut de comparution en référé dans une action en paiement d'une dette, ni le refus de la payer, ne caractérisent la cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'ordonnance de référé du 9 avril 2003, pourtant condamnation de la société CMM à payer la somme de 72. 982, 77 € à la SAS Pagot Savoie, a été rendue en l'absence de la société CMM qui n'avait aucun moyen de défense à opposer à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16269
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-16269


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16269
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