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22/06/2010 | FRANCE | N°09-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-15972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Lecteur en herbe, la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), a déclaré sa créance au titre du solde du compte courant de la société débitrice ouvert dans ses livres puis a assigné M.

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(la caution), qui s'était rendu caution solidaire de tous engagements envers elle de cette société, en exécution de son ob

ligation ; que la caution ayant contesté le montant de la créance, la banque s'est prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Lecteur en herbe, la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), a déclaré sa créance au titre du solde du compte courant de la société débitrice ouvert dans ses livres puis a assigné M.

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(la caution), qui s'était rendu caution solidaire de tous engagements envers elle de cette société, en exécution de son obligation ; que la caution ayant contesté le montant de la créance, la banque s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission de cette créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d'office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu'en relevant d'office qu'il n'est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni M.

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ni a fortiori la banque ne contestaient l'existence de cette formalité de publicité, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement à l'encontre de M.

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, qu'aucune pièce n'est produite qui vienne justifier de l'accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l'admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l'article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l'arrêt, mentionne que «le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées», la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'en affirmant qu'aucune pièce n'est produite qui vienne justifier de l'accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l'article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
5°/ que la décision définitive d'admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu'en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement vis-à-vis de M.

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, ès qualités de caution de la SARL Lecteur en herbe, qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l'état des créances vérifiées faisant état de l'admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56 194,21 euros, avec la mention «solde débiteur du compte courant n° 004/2056022- garanties : caution de M.
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Gérard - ss réserve de restitution de la somme de 689,02 €», après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la cour d'appel a violé l'article L.621-43 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant, dans ses conclusions, subordonné l'acquisition à l'égard de la caution de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance, quant à l'existence et au montant de celle-ci, à l'absence de contestation de l'état des créances par voie de réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni l'objet du litige, que la cour d'appel a recherché si la banque justifiait de cette insertion ;
Attendu, en deuxième lieu, que la notification par le greffier de la décision d'admission sans contestation de la créance de la banque, invoquée par celle-ci comme preuve de la publicité exigée au BODACC, n'attestant que du dépôt de la liste des créances au greffe, sans faire mention de l'insertion au BODACC de l'avis de ce dépôt, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document ni refusé de lui accorder foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que l'état des créances déposé au greffe n'acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qu'à l'expiration du délai de réclamation ouvert à celle-ci par les dispositions des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute de justification par la banque de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d'admission ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société HSBC France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société HSBC FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur

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;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

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, soutenant en premier lieu que la banque ne justifie pas du montant de sa créance faute de produire la convention d'ouverture de compte et l'ensemble des mouvements dudit compte, et se limite à la production d'un relevé de compte qui ne permet pas d'apprécier le montant du solde débiteur de la Sarl LECTEUR EN HERBE, de la date des opérations concernées et des paiements reçus dans le cadre de la procédure collective, la Société HSBC FRANCE oppose que sa créance ayant été admise au passif de la Sarl LECTEUR EN HERBE, Monsieur
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n'est pas fondé à en contester le montant, cette admission acquérant à l'égard de la caution autorité de chose jugée, sauf contestation de l'état des créances par voie d'une réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC du dépôt au greffe de l'état des créances ; que cependant, si ce raisonnement est exact, il implique, comme le rappelle elle-même la banque, que l'état des créances vérifiées – qu'elle produit- ait été publié ; qu'aucune pièce n'est produite qui vienne justifier de l'accomplissement de cette formalité à défaut de laquelle le montant retenu par le juge-commissaire n'est pas opposable à la caution ; qu'il appartient en conséquence à la banque de justifier de ce montant ; qu'aucune pièce comptable n'est à nouveau fournie à l'exception de la déclaration de créance ; que cette dernière est accompagnée d'un relevé de compte portant sur les seules opérations de septembre et octobre 2003, ce dont il résulte que M.
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n'est pas en mesure de discuter des mouvements antérieurs et de l'évolution du compte ; qu'en conséquence, faute de s'expliquer sur le fondement de sa créance, et d'en justifier, la banque doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement est infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d'office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu'en relevant d'office qu'il n'est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni Monsieur

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ni a fortiori la Société HSBC FRANCE ne contestaient l'existence de cette formalité de publicité, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce faisant, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur

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, qu'aucune pièce n'est produite qui vienne justifier de l'accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l'admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l'article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l'arrêt (p.3, 2ème considérant ; bordereau de communication, pièce n°3), mentionne que « le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées », la Cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en affirmant qu'aucune pièce n'est produite qui vienne justifier de l'accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l'article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
ALORS, ENFIN QUE la décision définitive d'admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu'en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement vis-à-vis de Monsieur

X...
ès-qualités de caution de la Sarl LECTEUR EN HERBE, qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l'état des créances vérifiées faisant état de l'admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56.194,21 €, avec la mention «« SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT n° 004/2056022- GARANTIES : CAUTION DE Me
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Gérard – SS RESERVE de RESTITUTION de la somme de 689,02 € », après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la Cour d'appel a violé l'article L.621-43 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15972
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-15972


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15972
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