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22/06/2010 | FRANCE | N°09-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-14534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Coup de peau bébé rose bébé bleu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coup de peau - bébé rose bébé bleu (la société) a passé commande d'une collection de prêt à porter pour la saison hiver 2006 auprès de la société Les Jardins d'Avron, fabricant à façon, aux droits de laquelle vient la société John Galliano (la société Les Jardins d'Avron) ; qu'invoquant l'absence d

'accord sur le prix et la chose, la société a refusé d'accepter la livraison ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Coup de peau bébé rose bébé bleu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coup de peau - bébé rose bébé bleu (la société) a passé commande d'une collection de prêt à porter pour la saison hiver 2006 auprès de la société Les Jardins d'Avron, fabricant à façon, aux droits de laquelle vient la société John Galliano (la société Les Jardins d'Avron) ; qu'invoquant l'absence d'accord sur le prix et la chose, la société a refusé d'accepter la livraison ; que la société Les Jardins d'Avron l'a assignée en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la société Les Jardins d'Avron une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006, alors, selon le moyen, que la société alléguait, pour établir qu'aucun contrat n'avait pu être conclu sur la commande litigieuse, qu'un désaccord persistait entre les parties sur ses modalités de paiement, ce que prouvait une lettre que lui avait adressée la société Les Jardins d'Avron le 8 septembre 2006, et lui proposant « pour l'hiver 2006, (…) l'envoi d'une traite du montant exact de la marchandise à vous livrer », mais refusant de revenir sur son exigence d'un «pré-paiement de 30 % à la prise de commande» avant les prochaines collections, le courrier concluant «nous espérons que vous serez sensibles à notre proposition et y répondrez favorablement» ; qu'en jugeant que le contrat était formé dès le 14 mars 2006, sans avoir vérifié, comme il lui était pourtant demandé, s'il ne subsistait pas un désaccord sur les modalités de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le paiement d'un acompte de 30 % prévu à la confirmation de la commande était stipulé dans l'intérêt de la société Les Jardins d'Avron, qui demeurait libre de ne pas s'en prévaloir et de lui consentir de plus larges facilités de règlement ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société n'avait pas fait des modalités de paiement un élément déterminant de la formation du contrat et qui a retenu par ailleurs que le bon de commande signé le 9 mars 2006 complété par la télécopie adressée par cette dernière à la société Les Jardins d'Avron le 14 mars suivant démontraient que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la deuxième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer l'intégralité du prix de la commande, l'arrêt retient que les vêtements ont nécessairement été vendus à perte, eu égard aux usages en matière de prêt-à-porter, et spécialement de prêt-à-porter haut de gamme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice sans prendre en compte le produit de la vente, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la société Coup de peau - bébé rose bébé bleu à payer à la société Les Jardins d'Avron, la somme de 31 294,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société John Galliano aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Coup de peau - bébé rose bébé bleu
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU – BOUTIQUE MONA à payer à la société LES JARDINS D'AVRON la somme de 31.294,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de rappeler qu'en matière commerciale, la preuve du contrat se fait par tous moyens ; que le bon de commande signé le 9 mars 2006 par la société BOUTIQUE MONA, complété par la télécopie adressée par cette dernière à la société LES JARDINS D'AVRON le 14 mars suivant démontrent que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'il importe peu que le document envoyé en télécopie ne soit pas signé, puisqu'il a été établi à partir du bon de commande signé, lui, le 9 mars, et qu'il le complète, dans les délais prévus aux conditions générales qui figurent au dos du bon de commande, soit un délai de 10 jours ; que la BOUTIQUE MONA ne saurait tirer argument du fait qu'elle s'est abstenue de payer l'acompte de 30% prévu à la confirmation de la commande pour soutenir que la commande serait nulle, ce paiement étant stipulé dans l'intérêt de la société LES JARDINS D'AVRON, qui demeurait libre de ne pas s'en prévaloir, et de lui consentir les plus larges facilités de règlement, ce qu'elle a d'ailleurs proposé, sans recevoir d'opposition de l'appelante ; que l'argument selon lequel la société LES JARDINS D'AVRON ne pourrait réclamer le paiement d'articles qui, entre-temps, auraient été revendus, n'est pas pertinent, dans la mesure où, s'agissant de vêtements de la collection d'hiver 2006/2007, dont la livraison a été refusée par la BOUTIQUE MONA le 4 octobre 2006, s'ils ont réellement été vendus, ils l'ont nécessairement été à perte, eu égard aux usages en matière de prêt-à-porter, et spécialement de prêt-à-porter haut de gamme ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la BOUTIQUE MONA à payer la somme de 31.294,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
ALORS d'une part QUE la SARL COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU – BOUTIQUE MONA alléguait, pour établir qu'aucun contrat n'avait pu être conclu sur la commande litigieuse, qu'un désaccord persistait entre les parties sur ses modalités de paiement, ce que prouvait une lettre que lui avait adressée la société JARDIN D'AVRON le 8 septembre 2006, et lui proposant « pour l'hiver 2006, (…) l'envoi d'une traite du montant exact de la marchandise à vous livrer », mais refusant de revenir sur son exigence d'un « pré-paiement de 30% à la prise de commande » avant les prochaines collections, le courrier concluant « nous espérons que vous serez sensibles à notre proposition et y répondrez favorablement » ; qu'en jugeant que le contrat était formé dès le 14 mars 2006, sans avoir vérifié, comme il lui était pourtant demandé, s'il ne subsistait pas un désaccord sur les modalités de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE la SARL COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU – BOUTIQUE MONA alléguait qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une facture sans contrepartie, la société LES JARDINS D'AVRON ayant préféré vendre l'intégralité des produits de la commande litigieuse avant de lui en demander paiement ; qu'en condamnant la SARL COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU – BOUTIQUE MONA à payer l'intégralité du prix de la commande litigieuse, après avoir constaté que la société LES JARDINS D'AVRON n'était plus en mesure de délivrer ladite commande et qu'elle affirmait l'avoir vendue « à perte » (arrêt, p.4 in fine), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1582 du Code civil ;
ALORS, subsidiairement, QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la SARL COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU – BOUTIQUE MONA à payer l'intégralité du prix de la commande litigieuse, après avoir constaté que la société LES JARDINS D'AVRON n'était plus en mesure de délivrer ladite commande et qu'elle affirmait l'avoir vendue « à perte » (arrêt, p.4 in fine), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14534
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-14534


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14534
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