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22/06/2010 | FRANCE | N°08-70301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2010, 08-70301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juin 2010

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1584 F-D

Pourvoi n° E 08-70.301

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Capron, avocat de la société Ciorane, dont le siège est 102 avenue des Champs-Elysées, 75008 Pari

s, en rectification de l'arrêt n° 547 F-D rendu le 16 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant la requérante à :

-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juin 2010

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1584 F-D

Pourvoi n° E 08-70.301

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Capron, avocat de la société Ciorane, dont le siège est 102 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, en rectification de l'arrêt n° 547 F-D rendu le 16 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant la requérante à :

- 1°/ M. Romain X..., domicilié ...,

- 2°/ à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris, dont le siège est 62 rue Amelot, 75011 Paris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Ciorane, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé en sa page 3, ligne 1 ;

Attendu qu'il faut lire : "Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal" (et non "second") ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 547 F-D du 16 mars 2010 sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70301
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2010, pourvoi n°08-70301


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70301
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