LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009) et les pièces de la procédure, que la société Trans service logistique (TSL) était, depuis sa création en 1996, le prestataire de services exclusif de la société Extand, devenue la société General Logistic Systems France (GLS) pour le transport de colis et marchandises ; que le 28 janvier 2005, la société GLS a mis fin aux relations contractuelles, sous réserve d'un préavis de trois mois, avant l'expiration duquel elle a signifié à la société TSL la rupture immédiate de leurs relations ; que saisi par les salariés de la société TSL, licenciés par cette dernière à la suite de la rupture de ses relations avec la société GLS, le conseil de prud'hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l'égard de la société TSL en contrats de travail à l'égard de la société GLS, dit privé d'effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires ; que, par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice en raison d'incidents intervenus durant le préavis, la société GLS a assigné la société TSL en réparation ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, invoquant, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, le caractère abusif et brutal de la rupture par GSL de leurs relations commerciales ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée, d'avoir condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de TSL et d'avoir dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie et notamment les conditions de la rupture ; que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type de sous-traitance instituant un délai de préavis de trois mois quand la durée de la relation contractuelle est d'un an ou plus s'appliquent aux relations établies sans contrat écrit entre une société et son sous-traitant sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour apprécier la durée du préavis ; que pour dire qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée au cas d'espèce et condamner la société GLS à payer des dommages-intérêts à la société TSL, l'arrêt attaqué a retenu que le préavis de trois mois notifié à la société TSL, conformément aux dispositions du contrat-type de sous-traitance, n'était pas suffisant compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ensemble les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le seul critère à prendre en compte pour apprécier si la durée du préavis est suffisante est la durée des relations commerciales antérieures ; qu'en retenant que la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée la société TSL vis-à -vis de la société GLS justifiait qu'un préavis d'un an lui soit accordé pour lui donner une chance de trouver d'autres marchés, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
3°/ qu'enfin et en toute hypothèse, il n'y a pas de dépendance économique lorsqu'une entreprise a délibérément fait le choix de ne contracter qu'avec un seul client ; qu'en l'espèce, la société GLS avait soutenu dans ses conclusions d'appel p. 14, 5e et 6e §), qu'elle n'avait «jamais exigé, ni même demandé, ni même souhaité d'ailleurs que TSL travaille exclusivement pour son compte» et que le choix de gestion effectué exclusivement par la société TSL ne saurait lui être reproché ; qu'en retenant que la société TSL était dans un état de dépendance économique à l'égard de la société GLS sans rechercher si cette prétendue dépendance ne résultait pas d'un choix délibéré de la société TSL de ne pas diversifier ses marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s'analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d'appel n'avait pas à faire application des textes invoqués ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que l'arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l'état de dépendance économique de la société TSL ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que toute l'activité de la société TSL était consacrée à la société GLS, que ses véhicules portaient le logo GLS et ses employés un uniforme et un badge GLS, qu'elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société GLS et que celle-ci était son donneur d'ordres exclusif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du Conseil de prud'hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société GLS (p. 14, dernier § et p. 15, 1er §) qui faisait valoir que la demande de la société TSL tendant au paiement d'une certaine somme au titre des licenciements qu'elle avait prononcés ne pouvait prospérer dans la mesure où le conseil des prud'hommes avait prononcé la nullité de ces licenciements de sorte qu'il incombait aux salariés et non à elle-même d'opérer les restitutions consécutives à ce jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la restitution des sommes versées au titre d'un licenciement annulé judiciairement doit être poursuivie par l'employeur contre le salarié ; qu'en l'espèce, la restitution des sommes versées par la société TSL au titre des licenciements annulés incombe exclusivement aux salariés sans que la société GLS soit tenue de garantir leur remboursement à la société TSL ; qu'en retenant que l'expert devait tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l'égard de la société TSL en contrats de travail à l'égard de la société GLS, dit privé d'effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires, l'arrêt retient que l'expert devait tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de la société TSL en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société GLS à payer une somme équivalente à un an de marge brute sur le chiffre d'affaires de la société TSL censée correspondre à l'exécution d'un préavis d'un an quand il n'était pas contesté que la société TSL avait déjà effectué un préavis de deux mois et demi suite à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges de la mesure du préjudice subi par la société TSL du fait de la rupture des relations contractuelles ;
Et attendu que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société General Logistic Systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Trans service logistique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société General logistic systems France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société GLS de sa demande d'indemnités, D'AVOIR condamné la société GLS à payer à la société TSL la somme correspondant à un an de marge brute de cette société en réparation du dommage subi et D'AVOIR dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du Conseil des prud'hommes de Quimper en date du 4 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QU' il n'est aucunement contesté par la société TSL qu'un incident s'est produit dans les locaux le 9 décembre 2004 ; que si cet incident a pu servir à la société GLS de prétexte pour rompre le contrat qui la liait à la société TSL, il est antérieur à la rupture et ne peut justifier un préavis abrégé ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que des altercations et des échanges de courrier peu amènes ont eu lieu postérieurement à l'envoi de la lettre de rupture du 28 janvier 2005 ; que cependant la société GLS ne justifie d'aucun dommage résultant de ses relations tendues avec la société TSL ; que les mécontentements des clients dont fait état la société GLS se sont tous révélés après qu'elle ait elle-même abrégé prématurément le préavis ; que ces mécontentements, dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils soient la conséquence du comportement de la société TSL ne sauraient justifier que le préavis de trois mois ne soit pas respecté ; qu'ils ne fondent aucune demande de dommages et intérêts ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la dégradation des relations, au fil des jours de préavis a pu contraindre la société GLS à devoir anticiper la cessation de ses relations commerciales du 30 avril au 12 du même mois, cas visé par l'article L 442-6 du Code de commerce ; que pour autant il ne paraît y avoir eu séquestration de marchandises, de retard délibérés dans les livraisons ; que par contre la société TSL prouve abondamment toutes les manoeuvres de débauchage de personnel qu'elle a eu à subir, sans doute pas du fait de GLS, mais de l'entreprise « élue » ATLE ; que certes des propos peu amènes, des attitudes outrancières ont pu avoir lieu mais il convient de considérer qu'il s'agit des conséquences habituelles à ce genre de situation quand l'autre partie prend acte qu'elle va être contrainte au dépôt de bilan, à la faillite tandis que cohabitent dans les mêmes murs au moins un salarié et que surviennent de-ci delà des personnes inconnues sur le site d'exploitation condamné ; que la mauvaise gestion de la crise incombe à GLS qui de surcroît puisque objectivement les colis confiés étaient livrés, a interrompu par anticipation et à tort le délai congé qu'elle avait consenti ;
1° ALORS QU' en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions restées sans réponse de la société GLS, si le fait, établi par un constat d'huissier du 5 avril 2005, que la société TSL ait refusé l'accès des salariés de la société GLS aux bureaux d'exploitation loués par cette dernière l'empêchant ainsi d'assurer la gestion des colis qui lui étaient confiés ne caractérisait pas un comportement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE la société GLS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que des menaces avaient été proférées par des salariés de la société TSL à l'encontre de salariés de la société GLS (p. 9, 1er au 6ème § et p. 11, 2ème §) et versait aux débats (pièce n° 3 du bordereau de communication de pièces, production) le témoignage de Monsieur X..., salarié de la société, qui attestait avoir reçu, le 31 janvier 2005, des menaces par téléphone de Monsieur Y..., salarié et associé de la société TSL en ces termes « je vous conseille de ne pas vous présenter sur le point de dépôt de Caudan. Je connais beaucoup de monde dans le secteur et un accident est vite arrivé » ; qu'en se bornant à relever que des altercations et des échanges de courriers « peu amènes » avaient eu lieu postérieurement à la lettre de rupture du 28 janvier 2005 sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les menaces adressées à un salarié de la société GLS ne constituait pas un fait d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ;
3° ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave justifie qu'un contractant, indépendamment de tout préjudice, mette fin sans préavis aux relations contractuelles ; que pour retenir qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la société TSL durant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué retient que la société GLS ne justifie d'aucun dommage résultant de ses relations tendues avec la société TSL ; qu'en subordonnant l'existence d'une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat à la réalisation d'un dommage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'une durée de préavis de un an était nécessaire et adaptée au cas d'espèce, D'AVOIR condamné la société GLS à payer à la société TSL la somme correspondant à un an de marge brute de TLS et D'AVOIR dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du Conseil des prud'hommes de Quimper en date du 4 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE pour écarter l'application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 instaurant un contrat type applicable aux relations entre commissionnaires de transport et sous-traitants, la société TSL fait valoir que sa situation de dépendance vis-à -vis de GLS est telle qu'il convient de faire application de l'article L 442-6-I, 5° du Code du commerce lequel dispose que le préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale déterminée, en référence aux éventuels usages de la profession, par des accords interprofessionnels ; qu'il ne peut être sérieusement être contesté que la société TSL était dans une totale dépendance de la société GLS dans la mesure où toute son activité était consacrée à celle-ci ; que notamment ses véhicules portaient le logo GLS ; que ses employés portaient un uniforme et un badge GLS ; qu'elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par GLS ; que la société GLS était son donneur d'ordre exclusif ; que cette dépendance a été consacrée par un jugement rendu le 4 octobre 2007 par le Conseil des prud'hommes de Quimper contre lequel GLS a renoncé à faire appel ; que dans une telle situation, un préavis d'un an apparaît justifié compte tenu en outre de la soudaineté de la rupture ; qu'il apparaît en effet qu l'incident du mois de décembre 2004 a été le prétexte pour la société GLS pour concrétiser une rupture qu'elle envisageait depuis longtemps, ayant un projet de restructuration de ses activités ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, article 26-I dispose : « sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit ; ces contrats types sont établis par décret… » ; que selon la société GLS, l'article 12 du contrat type a vocation à s'appliquer aux relations entre TLS et GLS ; qu'il prévoit que chacune des parties peut résilier la convention, sous la seule condition de respecter un préavis de trois mois lorsque la relation contractuelle est supérieure à un an ; que le contrat type précise dans son article 2 qu'il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; que la société TLS qui n'a pas de contrat écrit revendique des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 442-6-I, 5° du Code de commerce ; que la société GLS fait valoir qu'elle a respecté les dispositions légales en vigueur puisqu'elle a laissé un préavis de trois mois à son sous-traitant, conformément au contrat type, de surcroît le décret portant approbation du contrat type daté du 26 décembre 2003- n° 2003-1295 se trouve donc postérieur à l'article L 422-6 issu de la loi NRE, ce qui lui donnerait un rang certain pour trouver application au cas d'espèce ; que cependant un décret n'a pas vocation à prendre le pas sur la loi ; que les dispositions explicites de la loi du 12 juin 2003, article 26-1, cité plus haut, introduit les contrats types à « défaut de conventions écrites entre les parties » mais aussi « sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat… » ; qu'en conséquence, il y a bien lieu de prendre en référence les dispositions de la loi NRE, l'article L 422-6,I, 5°, ce qui satisfait aussi à une jurisprudence maintenant établie de proportionner délai-congé et durée de la relation commerciale établie ; que huit ans de service valent bien un an de préavis ;
1° ALORS QU' un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie et notamment les conditions de la rupture ; que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type de sous-traitance instituant un délai de préavis de trois mois quand la durée de la relation contractuelle est d'un an ou plus s'appliquent aux relations établies sans contrat écrit entre une société et son sous-traitant sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce pour apprécier la durée du préavis ; que pour dire qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée au cas d'espèce et condamner la société GLS à payer des dommages et intérêts à la société TSL, l'arrêt attaqué a retenu que le préavis de trois mois notifié à la société TSL conformément aux dispositions du contrat-type de sous-traitance n'était pas suffisant compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ensemble les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
2° ALORS, en tout état de cause, QU' aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, le seul critère à prendre en compte pour apprécier si la durée du préavis est suffisante est la durée des relations commerciales antérieures ; qu'en retenant que la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée la société TSL vis-à -vis de la société GLS justifiait qu'un préavis d'un an lui soit accordé pour lui donner une chance de trouver d'autres marchés, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6,I, 5° du code de commerce ;
3° ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU' il n'y a pas de dépendance économique lorsqu'une entreprise a délibérément fait le choix de ne contracter qu'avec un seul client ; qu'en l'espèce, la société GLS avait soutenu dans ses conclusions d'appel p. 14, 5ème et 6ème §), qu'elle n'avait « jamais exigé, ni même demandé, ni même souhaité d'ailleurs que TSL travaille exclusivement pour son compte » et que le choix de gestion effectué exclusivement par la société TSL ne saurait lui être reproché ; qu'en retenant que la société TSL était dans un état de dépendance économique à l'égard de la société GLS sans rechercher si cette prétendue dépendance ne résultait pas d'un choix délibéré de la société TSL de ne pas diversifier ses marchés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6,I, 5° du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du Conseil des prud'hommes de Quimper en date du 4 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par la société TSL ; qu'il convient de préciser que l'expert devra tenir compte dans son calcul des frais de licenciement restés à la charge de la société TSL après reprise des contrats de travail par la société GLS ;
1° ALORS QU' aux termes d'un jugement rendu le 4 octobre 2007, le Conseil des prud'hommes de Quimper a requalifié les contrats de travail des salariés de la société TSL en contrat de travail à l'égard de la société GLS et a dit que les licenciements prononcés par la société TSL étaient privés d'effet ; qu'en se bornant à dire que l'expert devait tenir compte dans l'évaluation du préjudice par la société TSL de « l'impact » de la décision du Conseil des prud'hommes de Quimper sans aucunement expliquer en quoi ce jugement, qui ne mettait aucune condamnation à la charge de la société TSL, avait eu un « impact » sur le préjudice que cette société aurait subi suite à la résiliation du contrat de sous-traitance, la Cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU' en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société GLS (p. 14, dernier § et p. 15, 1er §) qui faisait valoir que la demande de la société TSL tendant au paiement d'une certaine somme au titre des licenciements qu'elle avait prononcés ne pouvait prospérer dans la mesure où le Conseil des prud'hommes avait prononcé la nullité de ces licenciements de sorte qu'il incombait aux salariés et non à elle-même d'opérer les restitutions consécutives à ce jugement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en tout état de cause, QUE la restitution des sommes versées au titre d'un licenciement annulé judiciairement doit être poursuivie par l'employeur contre le salarié ; qu'en l'espèce, la restitution des sommes versées par la société TSL au titre des licenciements annulés incombe exclusivement aux salariés sans que la société GSL soit tenue de garantir leur remboursement à la société TSL; qu'en retenant que l'expert devait tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de la société TSL en réparation du dommage subi ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU' un préavis d'un an apparaît justifié compte tenu, en outre, de la soudaineté de la rupture ;
ALORS QUE les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société GLS à payer une somme équivalente à un an de marge brute sur le chiffre d'affaires de la société TSL censée correspondre à l'exécution d'un préavis d'un an quand il n'était pas contesté que la société TSL avait déjà effectué un préavis de deux mois et demi suite à la résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et de l'article