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15/06/2010 | FRANCE | N°09-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2010, 09-14232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Comifex (la société), dont le siège social était fixé à Vaduz, Lichtenstein, a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé le 2 février 1998, à son adresse à Toronto, un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations et opérations susceptibles d

'être examinées pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, "sauf pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Comifex (la société), dont le siège social était fixé à Vaduz, Lichtenstein, a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé le 2 février 1998, à son adresse à Toronto, un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations et opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, "sauf prescription décennale en droits d'enregistrement" ; qu'elle l'a mise en demeure le 26 mars 1998 de procéder aux déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1988 à 1997, puis lui a notifié un redressement le 14 septembre 1998, selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1994, et la procédure de taxation d'office pour les autres années ; qu'une seconde notification a été adressée le même jour, selon la procédure de taxation d'office, pour l'année 1997 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, la société a formé une réclamation le 24 mars 1999 ; que Mme X... a, par acte notarié du 20 octobre 2000, déclaré que la société, dont elle était l'unique associée, avait été liquidée le 3 septembre 1994, et que ses biens lui appartenaient ; que, par décision du 22 mars 2006 le directeur des services fiscaux a procédé à un dégrèvement partiel ; que Mme X... a saisi le 9 juin 2006 le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la vérification de comptabilité n'était pas spécifiquement réalisée dans le but de rechercher des taxes annuelles de l'article 990 D du code général des impôts, que ce n'est qu'incidemment que l'administration a découvert que de telles taxes auraient du être versées, et qu'en conséquence le redressement pouvait porter sur ces droits, dont l'exigibilité n'a pu être découverte que par une vérification couvrant cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société Comifex ne pouvait être soumise à aucune obligation comptable dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité de nature industrielle ou commerciale en France, et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour de Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en décharge des rappels de taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du mis en sa charge au titre des années 1989 à 1997.
AUX MOTIFS QUE «I) Sur la régularité de la procédure de redressement :L'article 47 du Livre des procédures fiscales dispose qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. La société Comifex a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité le 2 février 1998 précisant que la vérification indiquée devait porter sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période de 1989 à 1997. Cette vérification de comptabilité n'était pas spécifiquement réalisée dans le but de rechercher des taxes annuelles de l'article 990 D du code général des impôts susceptibles d'être examinées et portant sur la période de 1989 à 1997. En conséquence le redressement pouvait porter sur ces droits, dont l'exigibilité n'a pu être découverte que par une vérification couvrant cette période. II) Sur l'obligation de la taxe annuelle : … II-1 Sur le siège de la société Comifex : La société Comifex a été créée le 19 juillet 1979 comme «Anstalt» de droit du Liechtenstein avec son siège social à Vaduz. C'est en cette situation qu'elle a acquis le bien immobilier de Cannes le 26 novembre 1982. L'acte de vente du 26 novembre 1982 indique un siège social à Vaduz au Liechtenstein. L'acte publié à la conservation des hypothèques mentionnait ce siège social, et il n'y a jamais eu de publication de la modification d'un siège social. Il n'est pas prouvé par des pièces administratives canadiennes que cette société aurait réellement eu son siège au Canada. En définitive, Mme X... évoque un siège social en Suisse. Là aussi les éléments fournis ne permettent pas d'accréditer la réalité d'un siège de direction effective en Suisse, sinon qu'elle est elle-même domiciliée en Suisse, ce qui est insuffisant. En tout état de cause, le seul siège social opposable à l'administration fiscale est celui qui figure à la conservation des hypothèques. En conséquence, la société Comifex est censée avoir toujours eu son siège au Liechtenstein, Etat n'ayant pas passé de convention d'assistance avec le France. II-2) Sur la liquidation et le transfert de l'actif social : Mme X... estime qu'à compter de 1994 la société Comifex était dissoute et que le bien immobilier de Cannes n'était dès lors plus la propriété de la personne morale de la société Comifex, mais d'elle-même en tant que personne physique. Il y a lieu d'observer que cette modification de situation ne daterait que de 1994 de sorte que les redressements relatifs aux années antérieures à cette modification ne sont pas contestés de ce chef. La preuve de la dissolution de la société et du transfert de son patrimoine dans celui de Mme X... provient de la déclaration de Mme X... elle-même, reçu le 20 octobre 2000 en attestation notariée par Me Patrice Z..., notaire associé à Paris. Mme X... y affirme que la société Comifex a été dissoute par «acte administratif » du 3 septembre 1994. Cette attestation est intervenue en 2000, alors qu'il avait été prétendu lors de la vérification de comptabilité de la société Comifex en 1998 que la société était dissoute. La société Comifex fit l'objet à l'occasion de cette mutation officielle en 2000 d'une imposition au titre de l'impôt sur la plus-value. La société présenta une réclamation pour obtenir un dégrèvement pour tenir compte des travaux. Ce dégrèvement fut accordé. Aux yeux des tiers, il n'était pas contesté que la mutation était intervenue en 2000. En conséquence, pour l'administration fiscale, la société Comifex était sensée être propriétaire du bien immobilier de Cannes en 1994, 1995, 1996 et 1997. III) Sur la valeur vénale du bien immobilier : l'administration fiscale a estimé la valeur vénale du bien immobilier sur la base de nombreux termes de comparaison concernant des mutations de biens immobiliers de même nature dans le secteur géographique concerné, 7 en 1988, 4 en 1989, 3 en 1990, 2 en 1992, 1 en 1993, 3 en 1994, 3 en 1995, 4 en 1996. L'estimation est amplement justifiée».
ALORS QUE 1°) l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales énonce que, «Pour les droits d'enregistrement … le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration … . Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures» ; qu'en l'espèce, Madame Luzia X... épouse Y... faisait valoir (v. original des conclusions signifiées le 17 novembre 2008, p. 7) que, dès l'année 1994, l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière directe et certaine au vu des documents remis à l'administration fiscale, en sorte que la vérification de comptabilité et la mise en demeure opérées en 1998 ne pouvaient porter que sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à constater que «l'exigibilité n'a pu être découverte que par une vérification couvrant cette période» la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
ALORS QUE 2°) ce n'est que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, que l'administration peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'en l'espèce, Madame Luzia X... épouse Y... soutenait (conclusions précitées, p. 9) que la société COMIFEX n'ayant jamais eu d'activité professionnelle en France et n'étant soumise à aucune obligation comptable celle-ci n'avait pas pu faire valablement l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe de 3% prévue à l'article 990 D du Code général des impôts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°) aux termes de l'article 990 E, 2° du Code général des impôts, la taxe de 3 %, n'est pas applicable aux personnes morales qui ont leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; qu'il faut entendre par siège de direction effective le lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la personne morale ; qu'en l'espèce, Madame Luzia X... épouse Y... faisait valoir (conclusions précitées, p. 12) que, suite à la radiation intervenue à Vaduz le 28 février 1984, le siège de direction effective de la société COMIFEX se trouvait en Suisse, pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, dans lequel se situaient à la fois l'administrateur et la bénéficiaire économique, unique actionnaire, Madame Luzia X... épouse Y...; qu'en jugeant ces circonstances insuffisantes la Cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.
ALORS QUE 4°) l'article 990 D du Code général des impôts dispose que «Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits» ; qu'en l'espèce, il est constant que la société COMIFEX a été dissoute le 3 septembre 1994 puis liquidée par décision du 14 février 1995 en sorte que celle-ci était, à compter de cette dernière date, dépourvue de personnalité morale ; que, par suite, et ainsi que le faisait valoir Madame Luzia X... épouse Y... (conclusions précitées, pp. 10 et 13), les biens litigieux ne sauraient être regardés comme appartenant à une personne morale à compter de l'année 1994 ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application.
ALORS QUE 5°) que Madame Luzia X... épouse Y... soutenait (conclusions précitées, p. 11) que l'administration fiscale ne pouvait sans ce contredire, considérer, d'un côté, que les biens immobiliers litigieux avaient été attribués à Madame Luzia X... épouse Y... avec effet au 3 septembre 1994 en imposant la plus-value en résultant, et, de l'autre, estimer que la société COMIFEX serait redevable de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du Code général des impôts jusqu'en 1997 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 6°) lorsque l'administration conteste, en application de l'article L.17 du Livre des procédures fiscales, le prix ou l'évaluation énoncés dans un acte ou portés dans une déclaration, il lui appartient d'établir le bien fondé de ses propres évaluations par le recours, en nombre suffisant, à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit ; qu'en l'espèce, Madame Luzia X... épouse Y... faisait valoir (conclusions précitées, p. 13), d'une part, que le vérificateur n'avait cité aucun terme de comparaison pour l'année 1992, seulement deux pour 1993 et un pour 1994, et, d'autre part, que la valeur du bien retenue par l'administration fiscale est en constante augmentation entre 1989 et 1995 alors que le marché de l'immobilier s'est effondré entre 1991 et 1997 ; qu'en se bornant à répondre que l'administration fiscale a estimé la valeur vénale du bien immobilier sur la base de nombreux termes de comparaison concernant des mutations de biens immobiliers de même nature dans le secteur géographique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
ALORS QUE 7°) Madame Luzia X... épouse Y... soutenait (conclusions précitées, p. 14) que la mise en demeure n°2116 du 26 mars 1998 concernant les déclarations relatives aux années 1988 à 1997 était nulle à défaut d'avoir été adressée au lieu du siège statutaire (au Lichtenstein) ou de direction de la société COMIFEX ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14232
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-14232


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14232
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