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09/06/2010 | FRANCE | N°09-40544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 09-40544


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CMT Finitions en qualité de conducteur de machines d'apprêts le 30 janvier 1984 ; qu'au dernier état de ses fonctions, il était cadre responsable des apprêts ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2003, il a été licencié le 6 juillet 2004 en raison de son " inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise et de son refus de tout poste de reclassement tant au sein de CMTF que dans le groupe Carreman MT " ; que le 17 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins

de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CMT Finitions en qualité de conducteur de machines d'apprêts le 30 janvier 1984 ; qu'au dernier état de ses fonctions, il était cadre responsable des apprêts ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2003, il a été licencié le 6 juillet 2004 en raison de son " inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise et de son refus de tout poste de reclassement tant au sein de CMTF que dans le groupe Carreman MT " ; que le 17 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Carreman à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui invoque des faits de harcèlement moral doit apporter la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, le défendeur devant alors établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que le harcèlement moral dont il a été victime était établi par le caractère injurieux de termes utilisés par l'employeur dans plusieurs courriers qui lui ont été adressés, et par la proposition de reclassement dans des postes d'ouvrier payés au SMIC alors qu'il avait le statut de cadre, avec un salaire mensuel de 3 500 euros ; qu'en décidant que l'inaptitude de M. X... n'était pas consécutive à un harcèlement moral, sans répondre aux conclusions invoquant ces faits pouvant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que par lettre du 16 juin 2004, la société CMT Finitions a fait à M. X... trois propositions écrites précises de reclassement sur des postes disponibles de visiteur en fini, garnisseur et magasinier à l'usine de Castres, que l'obligation de l'employeur n'allant pas jusqu'à la contrainte de créer des postes non utiles économiquement, le salarié ne peut lui reprocher que ces postes étaient inférieurs à celui qu'il occupait jusque là ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 décembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt retient qu'en application de l'accord d'entreprise, le salarié bénéficiait de douze jours de réduction du temps de travail par an, qu'au vu des bulletins de salaire, il a pris douze jours en 2001 et douze jours en 2002, qu'il ne lui reste donc dû aucun jour pour les années 2001 et 2002, que s'il est exact que pour l'année 2003 les bulletins de salaire ne font état d'aucune prise de jour de réduction du temps de travail, M. X... ne prétend ni ne démontre que l'employeur est responsable de cette situation alors qu'aux termes de l'accord, la prise des jours de réduction du temps de travail se fait au choix du salarié, qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre à indemnisation pour ces jours non pris de son fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur les bulletins de paie, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de l'accord d'entreprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X... et aux jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Carreman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Carreman ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...tendant à la condamnation de la société CARREMAN à lui payer une somme de 120. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement professionnel moral,
Aux motifs « qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie Jean-Jacques X... a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite le 8 juin 2004 en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail.
Attendu que l'appelant n'a pas entamé de démarches pour faire reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude ;
Attendu que par ailleurs il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été rétrogradé alors qu'il résulte de l'attestation de M. Christophe Y..., responsable teinture, que l'appelant a exercé la même fonction de responsable des apprêts à l'usine de CASTRES puis à celle de VILLENEUVE d'OLMES et qu'il n'a jamais été le responsable de l'usine comme il le prétend puisque ce poste était dévolu à Monsieur Z...

Attendu que pour démontrer le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de Monsieur Z..., Jean-Jacques X...produit d'une part des tracts critiques à l'égard de celui-ci datant des années 1994 et 1995 émanant de la CGT et d'autre part, l'attestation de M. Daniel A..., ancien salarié intérimaire ; que force est de constater que ces documents ne relatent aucun fait précis dont Jean-Jacques X... aurait été victime et se contentent d'accusations générales contre Monsieur Z... ; que ces seuls éléments ne suffisent à caractériser l'existence d'agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Jean-Jacques X..., susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conformément aux dispositions de L. 122-49 du Code du travail ;
Attendu qu'à l'inverse, il résulte de très nombreux témoignages produits par l'employeur (…) que Jean-Jacques X...a été muté à l'usine de Villeneuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extraconjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve d'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002, son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ;
Que les témoins confirment que Jean-Jacques X...a complètement changé de comportement, n'assumant plus ses responsabilités, tardant à prendre les décisions qui s'imposaient, commettant des erreurs, n'organisant plus le travail des ouvriers et ne suivant plus la production et la qualité des tissus, n'exerçant plus son autorité sur ses subalternes et étant difficilement joignable, ce qui a engendré plusieurs dysfonctionnements ; Qu'ils indiquent qu'à plusieurs reprises Monsieur Z... lui a fait les remarques qui s'imposaient sur la qualité de son travail, dans des termes fermes mais corrects et dénués de tout caractère insultant ; Que Jean-Jacques X... n'ayant pas modifié son comportement c'est à bon droit que suite à de nouveaux manquements, Monsieur Z... lui a adressé une mise en garde le 28 mai 2003 pour lui reprocher de ne pas avoir contrôlé le graissage d'une chaîne, ce qui avait occasionné une panne, et d'être laxiste à l'égard de son équipe alors qu'un salarié était resté quatre heures à ne rien faire ; Qu'ensuite par lettre recommandée du 26 novembre 2003 Jean-Jacques X... était sanctionné par un jour de mise à pied pour de nouvelles fautes relatives au passage d'un tissu au solvant, au suivi d'une pièce type pour un client important, au déchargement d'une palette dans un endroit inhabituel sans en informer son équipe et à de nouveaux manquements en matière de discipline ; Que le harcèlement moral ne saurait être confondu avec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et en l'espèce la Cour constate que ces sanctions sont parfaitement motivées et proportionnées et que d'ailleurs Monsieur X... s'abstient de demander leur annulation ; Qu'au regard de ces considérations c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'inaptitude du demandeur n'était pas consécutive à un harcèlement moral » (arrêt pages 4 à 5),

Alors que le salarié qui invoque des faits de harcèlement moral doit apporter la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, le défendeur devant alors établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que le harcèlement moral dont il a été victime était établi par le caractère injurieux de termes utilisés par l'employeur dans plusieurs courriers qui lui ont été adressés, et par la proposition de reclassement dans des postes d'ouvrier payés au SMIC alors qu'il avait le statut de cadre, avec un salaire mensuel de 3. 500 € ; qu'en décidant que l'inaptitude de M. X... n'était pas consécutive à un harcèlement moral, sans répondre aux conclusions invoquant ces faits pouvant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 42. 286, 32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10. 571, 58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1057, 15 euros de congés payés sur préavis,
Aux motifs que « sur l'obligation de reclassement, il y a lieu de relever que la société CMT FINITION a parfaitement respecté les prescriptions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, qui disposent qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Qu'en effet, par lettre du 16 juin 2004 l'intimée a fait à Jean-Jacques X... trois propositions écrites précises de reclassement sur des postes disponibles de visiteur en fini, garnisseur et magasinier à l'usine de CASTRES, que l'appelant a refusées le 21 juin 2004 ; que l'obligation de l'employeur n'allant pas jusqu'à la contrainte de créer des postes non utiles économiquement, le salarié ne peut lui reprocher le fait que ces postes étaient inférieurs à celui qu'il occupait jusque là ; Qu'au vu de ces éléments le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 5, § 8 à 10),

Alors que, d'une part, l'inaptitude physique du salarié sans mention d'une impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle M. X... a été licencié n'évoquait pas d'impossibilité de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir justifié que la lettre de licenciement évoquait une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement s'il s'est borné à proposer au salarié des postes entraînant un déclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait le statut de cadre, coefficient 300, qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 3. 500 €, et que la société lui a proposé un reclassement dans des postes d'ouvrier, coefficient 131 et 138, avec une rémunération d'environ 1. 200 € ; qu'en décidant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, sans avoir justifié qu'il n'existait dans cette société ou le groupe auquel elle appartient aucun poste disponible correspondant à la classification de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 43. 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires, de 31. 416 euros au titre du repos compensateur, et de 3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur,
Aux motifs qu'« en qualité de cadre Jean-Jacques X... était soumis à un forfait de 42 heures hebdomadaire en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 18 décembre 2000 ; que les attestations de messieurs Jean-Philippe C... et de Antoine D...
C..., dénuées de toutes précisions de date et d'amplitude horaire, sont insuffisantes pour étayer la demande au titre des heures supplémentaires formulée pour la première fois en cause d'appel ; que les réclamations de l'appelant à ce titre ainsi qu'au titre du repos compensateur qui en sont le corollaire seront donc rejetées » (arrêt p. 6),
Alors que la charge de la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur qui ne peut tenir à disposition du juge les documents réglementaires relatifs au décompte de la durée du travail ne peut contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'employeur, en infraction avec les articles D. 212-20 à D. 212-22 du code du travail, n'avait jamais annexé aux bulletins de salaire le document tenant le salarié informé des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ni tenu le registre récapitulant les heures de travail effectuées ; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 43. 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires, de 31. 416 euros au titre du repos compensateur et de 3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer la somme de 5455, 84 euros de rappel de salaire sur la réduction du temps de travail, outre 545, 58 euros de congés payés afférents,
Aux motifs que s'il est exact que pour l'année 2003, les bulletins de salaire ne font état d'aucune prise de jour de réduction du temps de travail, il convient de relever que Jean-Jacques X... ne prétend ni ne démontre que l'employeur est responsable de cette situation alors qu'aux termes de l'accord, la prise des jours de réduction du temps de travail se fait au choix du salarié, qu'en conséquence Jean-Jacques X... ne peut prétendre à indemnisation pour ces jours de réduction du temps de travail non pris de son fait (arrêt p. 6),
Alors que, d'une part, la mention d'un bulletin de paye selon laquelle le salarié a pris des jours de RTT n'a qu'une valeur informative ; qu'en cas de contestation, l'employeur doit justifier que le salarié a pris ces jours ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande au paiement d'un rappel de salaires sur la réduction du temps de travail au titre des années 2001 et 2002, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'au vu des bulletins de salaire, M. X... a pris douze jours en 2001 et douze jours en 2002, de sorte qu'il ne lui reste dû aucun jour de RTT pour ces années ; qu'en se déterminant par ce seul motif, insuffisant pour justifier que M. X... a pris ses jours de RTT, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000 prévoit que les agents de maîtrise et les cadres bénéficient d'une réduction du temps de travail par l'attribution de 12 jours d'ARTT qui « seront pris à raison d'une demi-journée au choix du salarié et le solde à l'initiative de l'employeur » ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de M. X..., que cet accord prévoyait que le choix des jours de RTT était effectué par le salarié, la cour d'appel a dénaturé cet accord d'entreprise et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40544
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 octobre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008, 07/05281

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-40544


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40544
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