La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2010 | FRANCE | N°08-44467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 08-44467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2008), qu'engagée le 2 juin 1990 en qualité d'aide soignante par la société Clinique Régina, Mme X... a, le 25 mai 2004, été déclarée inapte à son poste de travail en raison d'un danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2004 pour son inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner nota

mment à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2008), qu'engagée le 2 juin 1990 en qualité d'aide soignante par la société Clinique Régina, Mme X... a, le 25 mai 2004, été déclarée inapte à son poste de travail en raison d'un danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2004 pour son inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner notamment à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ne résultait nullement de la lettre du 14 juin 2004 que les recherches de reclassement n'avaient été envisagées que sur un poste d'infirmière ; qu'il résultait de cette lettre que la recherche de reclassement avait porté sur tous les postes mais qu' «après une recherche plus approfondie des postes disponibles au sein du Groupe», «les seuls postes disponibles sont des postes d'infirmiers incompatibles avec» les fonctions et qualifications de Mme X... ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que les recherches de reclassement n'avaient été envisagées que sur un poste d'infirmière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les seuls postes disponibles au sein de la clinique et au sein du groupe étaient des postes d'infirmiers mais qui n'étaient pas compatibles avec la qualification de la salariée, en sorte que le reclassement s'avérait impossible ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans rechercher si l'absence de poste disponible et compatible avec la qualification de Mme X... ne rendait pas le reclassement de celle-ci impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait auparavant un autre emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce au sein de l'entreprise, l'employeur ne justifiant ni d'études de postes ni même d'une tentative d'aménagement du temps de travail de Mme X... ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Régina aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Régina
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernées des indemnités de chômage perçues par Mme X... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE «lorsqu'un salarié est reconnu médicalement inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, et aussi comparable que possible au précédent emploi ; dans la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur, celui-ci doit, le cas échéant, mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement de son salarié inapte, et d'en justifier par écrit avant d'engager la procédure de licenciement ;Bernadette X... a subi une première visite médicale le 27 février 2003 aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte temporairement à son poste de travail pendant 15 jours ;Une seconde visite médicale, du 25 mai 2004, l'a déclarée «inapte au poste d'aide saignante au premier certificat en raison d'un danger immédiat. Article R 241-51-1 du Code du Travail» ;Il appartient à la clinique REGINA de justifier qu'elle s'est montrée diligente dans la recherche d'un poste de reclassement ; il est constant que la recherche d'un poste de reclassement doit s'effectuer au sein de l'entreprise même mais également au sein du groupe auquel elle est rattachée ;En l'espèce, même si la SA Clinique REGINA justifie avoir adressé à l'ensemble des établissements du groupe auquel elle appartient une demande de reclassement de sa salariée et que ces établissements (pièces 54 à 57) lui ont indiqué n'avoir aucun poste disponible à proposer, ces éléments sont insuffisants pour justifier qu'elle a satisfait à son obligation de classement, dès lors que les recherches de reclassement n'ont été envisagées, ainsi qu'il ressort de la lettre du 14 juin 2004 (pièce 25), que sur un poste d'infirmière, incompatible avec la qualification et les fonctions de Bernadette X... ;En outre la SA clinique REGINA ne produit aucun élément justifiant qu'elle a tenté de reclasser sa salariée dans l'entreprise sur un poste adapté à ses possibilités suite aux difficultés que cette dernière rencontrait et elle ne démontre pas avoir procédé à des études de postes en vue de leur transformation ou de leur aménagement ou même d'avoir essayé d'aménager le temps de travail de Bernadette X... lui permettant, le cas échéant, d'exercer une activité de jour même plus restreinte ;Dès lors, faute pour la SA Clinique REGINA d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Bernadette X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée;Bernadette X... ayant 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise et la SA clinique REGINA employant plus de 11 salariés, son préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 14.000 €;Il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage perçues par Bernadette X... dans la limite de 6 mois» ;

3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ne résultait nullement de la lettre du 14 juin 2004 que les recherches de reclassement n'avaient été envisagées que sur un poste d'infirmière ; qu'il résultait de cette lettre que la recherche de reclassement avait porté sur tous les postes mais qu' «après une recherche plus approfondie des postes disponibles au sein du Groupe», «les seuls postes disponibles sont des postes d'infirmiers incompatibles avec» les fonctions et qualifications de Mme X... ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que les recherches de reclassement n'avaient avaient été envisagées que sur un poste d'infirmière, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les seuls postes disponibles au sein de la Clinique et au sein du groupe étaient des postes d'infirmiers mais qui n'étaient pas compatibles avec la qualification de la salariée, en sorte que le reclassement s'avérait impossible ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans rechercher si l'absence de poste disponible et compatible avec la qualification de Mme X... ne rendait pas le reclassement de celle-ci impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44467
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°08-44467


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award