La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-67477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-67477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire, le 16 avril 2007, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire ; que la société Franfinance a déclaré sa créance à concurrence d'un certain montant correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de location-maintenance d'un matériel informatique et d'une imprimante; que cette dernière créance a

été contestée ;
Attendu que pour réformer partiellement l'ordonnance du juge-comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire, le 16 avril 2007, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire ; que la société Franfinance a déclaré sa créance à concurrence d'un certain montant correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de location-maintenance d'un matériel informatique et d'une imprimante; que cette dernière créance a été contestée ;
Attendu que pour réformer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la société Franfinance location au passif du redressement judiciaire de Mme X... à la somme de 42 195,78 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient que Mmes Y..., ès qualités, et Lome, tout en invoquant que les conditions générales du contrat fixant le calcul de l'indemnité de résiliation n'ont pas été signées, n'en tirent pas la conséquence juridique que celles-ci ne lui seraient pas opposables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de leurs conclusions, Mmes Y..., ès qualités, et Lome soutenaient que les peines prévues dans le contrat invoqué par Franfinance ne pouvaient être appliquées dès lors que les conditions générales n'avaient pas été signées par Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que réformant partiellement l'ordonnance du juge-commissaire il fixe la créance de la société Franfinance location au passif du redressement judiciaire de Mme X... à la somme de 42 195,78 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 42.195,78 euros la créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : «Maître Y... et Madame X... tout en invoquant que les conditions générales du contrat fixant le calcul de l'indemnité de résiliation n'ont pas été signées n'en tirent pas la conséquence juridique que celles-ci ne leur seraient pas opposables ; qu'elles en discutent d'ailleurs le montant».
ALORS 1°) QUE : en mettant à la charge de Madame X... une indemnité de résiliation stipulée dans un document dont il est constant qu'il n'avait pas été signé, sans constater que Madame X... aurait par ailleurs accepté les engagements qui en découlent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions signifiées le 24 février 2009 (p. 4 avant dernier §), Maître Y... ès qualités et Madame X... faisaient valoir «les peines prévues dans le contrat invoqué par Franfinance ne peuvent être appliquées alors même que les conditions générales du contrat n'ont pas été signées par Madame X...» ; qu'en relevant que les exposantes n'avaient tiré aucune conséquence de l'absence de signature des conditions générales, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67477
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67477


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award