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08/06/2010 | FRANCE | N°09-40614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 09-40614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 en qualité d'infirmière de nuit à temps partiel par la société Clinique La Chavannerie ; qu'un usage consistant, depuis 1990, à verser à l'ensemble du personnel une prime dite de treizième mois et une prime de transport, a été régulièrement dénoncé par l'employeur en octobre 2000, avec effet au 31 mars 2001 ; que Mme X..., licenciée pour inaptitude le

15 octobre 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 en qualité d'infirmière de nuit à temps partiel par la société Clinique La Chavannerie ; qu'un usage consistant, depuis 1990, à verser à l'ensemble du personnel une prime dite de treizième mois et une prime de transport, a été régulièrement dénoncé par l'employeur en octobre 2000, avec effet au 31 mars 2001 ; que Mme X..., licenciée pour inaptitude le 15 octobre 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de ces primes pour les années 2001 à 2004 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si Mme Y... et Mme Z..., salariées engagées respectivement en octobre 1999 et octobre 2000, ont bénéficié de la contractualisation de ces primes, la situation de Mme Z..., qui a quitté l'entreprise le 17 mars 2001, est indifférente dans le litige qui est né, à l'issue de la dénonciation ; que Mme X... est infirmière et a occupé des fonctions totalement différentes de celles de Mme Y..., aide-soignante ; que plusieurs salariés infirmiers ont été engagés postérieurement à Mme Y..., sans qu'il soit démontré qu'ils aient bénéficié de la contractualisation des primes, ce qui signifie qu'il n'y a jamais eu de volonté de l'employeur de généralisation, aux salariés infirmiers, des primes résultant de l'usage ; que la dénonciation de l'usage doit en conséquence produire son plein effet à l'égard de Mme X..., infirmière ;
Attendu cependant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'avant leur suppression, les primes de treizième mois et de transport étaient attribuées à l'ensemble du personnel, et, d'autre part, qu'une salariée aide-soignante avait continué à en bénéficier sans que l'employeur ne justifie cette différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de ces avantages par une raison objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Clinique La Chavannerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique La Chavannerie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois et de primes de transport ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne prétend pas que l'usage ait créé pour elle un droit individuel acquis emportant contractualisation des primes ; que Madame Y..., engagée en qualité d'aide soignante le 11 octobre 1999, n'a démissionné que le 31 juillet 2005 ; que son contrat de travail prévoyait la prime de transport et la prime exceptionnelle, ainsi que la prime de sujétion "aide soignante" et la prime d'assiduité ; que Madame X... est infirmière ; qu'elle a occupé des fonctions totalement différentes de celles de Madame Y..., aide soignante ; que plusieurs salariés infirmiers ont été engagés postérieurement à Madame Y..., sans qu'il soit démontré qu'ils aient bénéficié de la contractualisation des primes, ce qui signifie qu'il n'y a jamais eu de volonté de l'employeur de généralisation, aux salariés infirmiers, des primes résultant de l'usage ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que les primes aient été contractualisées à toute une catégorie de personnel après la signature du contrat de Madame Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE la différence de catégorie professionnelle ne saurait justifier à elle seule, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour refuser à Madame X... l'octroi de la prime de transport et de la prime de treizième mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L. 136-2) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit rechercher si les salariés sont placés dans des situations différentes au regard de l'avantage en cause, nonobstant la différence de catégorie professionnelle ; que la décision de l'employeur de réserver la prime de treizième mois et la prime de transport à une aide soignante et de la refuser à une infirmière, sans justifier d'aucune raison objective pouvant légitimer cette différence, porte atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L. 136-2) ;
ALORS ENSUITE QUE Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions, que les avantages en cause étaient octroyés à tous les salariés de l'entreprise avant la dénonciation de l'usage, sans distinction ni de catégorie professionnelle ni de fonction ; que le personnel infirmier en bénéficiait comme les autres salariés ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de Madame X..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE le fait que les salariés infirmiers embauchés après la dénonciation de l'usage ne bénéficient pas des avantages en cause ne saurait justifier la disparité instituée par l'employeur entre des salariés placés dans des situations identiques ; que pour s'être déterminée par ce motif inopérant la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ; que la Cour d'appel qui a, d'une part, débouté Madame X... au motif qu'elle ne justifiait pas de droits acquis dans son contrat individuel de travail, et qui a, d'autre part, dispensé l'employeur d'établir l'existence d'éléments objectifs et pertinents justifiant son refus de régler à Madame X... les avantages réclamés et la disparité ainsi créée entre les salariés de l'entreprise, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement de rappel de primes de treizième mois et de primes de transport ;
AUX MOTIFS QUE la dénonciation de l'usage doit produire son plein effet à l'égard de Madame X..., infirmière qui ne peut se prévaloir de décisions de justice rendues dans des litiges auxquels elle n'était pas partie ;qu'aucune atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ne saurait en outre résulter de ce que certains salariés ont saisi le juge ou d'autres non ;
ALORS QUE la rupture d'égalité de traitement entre des salariés placés dans des situations identiques est illégitime quelle que soient la source de la règle appliquée dans l'entreprise ; que certains salariés, toutes catégories professionnelles confondues, ayant obtenu en justice la condamnation de l'employeur à leur payer des primes accessoires à leur salaire, le refus de l'employeur d'en faire bénéficier les autres salariés placés dans une situation identique, crée une disparité illégitime au regard du principe "à travail égal, salaire égal", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce principe et ensemble les articles L. 2261-22 et 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L. 136-2).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40614
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40614


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40614
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