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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 29 janvier et 24 septembre 2002, la société Ets X... (la société X...) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement des dettes sociales M. Jean-Paul X..., président-directeur général, Mme Z..., veuve X..., ancien membre du conseil d'administration, Mme Florence X..., épouse A... et Mme Corinne X..., épouse B..., prises en leur qualité d'héritière

de Louis X..., ancien membre du conseil d'administration ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 29 janvier et 24 septembre 2002, la société Ets X... (la société X...) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement des dettes sociales M. Jean-Paul X..., président-directeur général, Mme Z..., veuve X..., ancien membre du conseil d'administration, Mme Florence X..., épouse A... et Mme Corinne X..., épouse B..., prises en leur qualité d'héritière de Louis X..., ancien membre du conseil d'administration ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt a relevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des dettes sociales, l'arrêt retient qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective en 2002 et de l'apparition de l'insuffisance d'actif à la suite de la production de la créance de la société Herriau, Louis X... et Mme veuve X... n'étaient plus administrateurs depuis 1996, le premier par suite de son décès, la seconde par suite de sa démission et que le liquidateur ne démontrait pas qu'à la date de cessation de fonctions des intéressés, la société X... connaissait déjà une insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif invoquée existait à la date de la cessation des fonctions d'administrateur de Louis X... et de Mme veuve X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Ets Marot
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré maître Y... irrecevable en ses demandes;
AUX MOTIFS QUE « la cour observe que si l'article L 624-« 3 ancien du code de commerce applicable aux faits de la cause (devenu L 651-2 nouveau) ouvre au liquidateur judiciaire, un délai de trois ans à compter du jugement de liquidation, pour engager une action en comblement de passif» à rencontre des dirigeants d'une personne morale qui ont commis une faute ayant contribué « à l'insuffisance d'actif de cette dernière, il n'en demeure pas moins que ce délai se combine avec le délai prévu à l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu L 225-254 du code de commerce), texte qui dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation».
« En l'espèce, les consorts X... font valoir que Maître Y... poursuit à tort Feu Mr Louis X... et Mme veuve X... alors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, le 29 janvier 2002, tous deux n'étaient plus administrateurs depuis 1996 le premier par suite de son décès, la seconde par suite de sa démission, quoique l'extrait K BIS les mentionnât encore, dix ans après, à tort, comme administrateurs (conclusions pages 8 et 9) et alors que les faits remontaient à 1981, de sorte qu'on pouvait légitimement se demander si les faits n'étaient pas prescrits (conclusions page 13).
En cet état, la cour observe qu'à supposer que la fabrication accidentelle d'une machine contrefaisante constitue bien une faute de gestion ainsi que le prétend Maître Y... (ce qui n'est nullement démontré), force est de constater que la dite contrefaçon, « aux dires mêmes de ce dernier, a été constatée par la société HERRIAU en 1981 et a été définitivement jugée comme telle par un « arrêt du 18 juin 1987.
Le fait dommageable, que constitue la contrefaçon, commis en 1981 et connu avec certitude à la date du 18 juin 1987, était susceptible d'une action en responsabilité, à l'encontre des administrateurs, qui expirait au 18 juillet 1990.

La production du solde de sa créance indemnitaire par la société HERRIAU, en 2002, par suite de la mise en redressement judiciaire de la SA DES ETABLISSEMENTS X..., et l'insuffisance d'actif que, par son importance, cette créance a fait naître, n'ont pas ouvert, au liquidateur judiciaire, un nouveau délai permettant de poursuivre une faute de gestion qui au jour de « l'ouverture de la procédure collective était prescrite depuis 12 ans (le « délai prévu à l'article L 624-3 susvisé ne lui ouvrant un délai de 3 ans que pour les fautes non prescrites à la date du jugement de liquidation).
L'action en responsabilité engagée par Me Y... est donc irrecevable pour se heurter à la prescription » (arrêt p. 7 dernier alinéa et p. 8 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action de Maître Y... au regard des articles L. 624-3 et L. 225-254 du code de commerce, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute occurrence, l'action en paiement des dettes sociales pour des fautes de gestion commises avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la Société ETS X... a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 24 septembre 2002 ; que par exploits des 23 et 24 mars 2004, Maître Y... a assigné Mesdames Jacqueline Z..., veuve X..., Florence X... épouse A... et Corinne X... épouse B... devant le Tribunal de commerce de BEUVAIS pour qu'elles soient condamnées à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la Société ETS X... ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de Maître Y... aux motifs inopérants que « le fait dommageable, que constitue la contrefaçon, commis en 1981 et connu avec certitude à la date du 18 juin 1987, était susceptible d'une action en responsabilité, à l'encontre des administrateurs, qui « expirait au 18 juillet 1990 », quand la liquidation judiciaire de la Société ETS X... ayant été prononcée par jugement du 24 septembre 2002, le délai de l'action en responsabilité à l'encontre des administrateurs expirait le 24 septembre 2005, de sorte que l'action de Maître Y... intentée par exploits des 23 et 24 mars 2004 n'était aucunement prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Maître Y... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « à titre surabondant, la cour observe que Me Y... soutient à tort que Feu Mr Louis X... et Mme veuve X... auraient failli à leurs obligations.
« Il ne résulte, en effet, d'aucune des pièces produites par Me Y... que la contrefaçon en question ait été «volontaire» et qu'elle ait procédé d'une «décision de gestion» prise par le « dirigeant de la société X... et approuvée par les « administrateurs.
Tout démontre au contraire que la contrefaçon a été purement accidentelle, l'entreprise ayant élaboré, puis mis en vente, de 1978 à 1981, une machine dont le mécanisme élaboré par la société (un entraînement, des betteraves ramassées, par disques à barreaux rotatifs) s'est avéré voisin d'un modèle antérieurement déposé par un concurrent et il aura fallu des années d'expertise et de procédures pour établir, in fine, que la machine des frères X... « contrefaisait la machine du dit concurrent.
D'ailleurs, l'antériorité du dépôt de brevet de la société HERRIAU était si peu évidente qu'avant même qu'il engage en 2004 une action en comblement de passif pour faute, Maître Y... avait lui-même engagé en 2003 un recours en révision, devant la cour d'appel ayant rendu la décision du 18 juin 1987, au motif qu'il était apparu en 1998, soit un an après le jugement de condamnation, que la société HERRIAU n'avait jamais eu cette antériorité (une société BARRAULT LEPINE ayant déposé un brevet avant elle) et que c'était donc par erreur qu'une condamnation avait été prononcée au bénéfice de celle-ci.
L'accident n'est donc pas à porter au compte d'une mauvaise gestion des dirigeants mais à celui de la survenance d'un véritable risque industriel, lié à une activité de fabrication dans un domaine très concurrentiel où les droits de propriété intellectuelle d'autrui, au niveau national, communautaire ou mondial, sont difficiles à appréhender » (arrêt p. 8 alinéas 7 à 9 et p. 9 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE constitue une faute de gestion le fait pour les administrateurs d'une société qui savent qu'une action en responsabilité est en cours et qu'ensuite une décision de justice a condamné la société au paiement de lourds dommages et intérêts, de ne pas avoir effectué une provision en vue du paiement de ces dommages et intérêts et d'avoir ainsi conduit la société à la cessation des paiements ; que Maître Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les dirigeants de la Société ETS X... savaient depuis 1981 qu'une action en contrefaçon était intentée à l'encontre de leur société, que par arrêt du 20 mai 1996 elle a été condamnée à payer à la Société HERRIAU la somme de 21.122.394 Frs, soit 3.220.088 €, et que cependant les dirigeants de la société n'ont jamais provisionné une quelconque somme pour y faire face ; qu'en excluant toute faute de gestion sans rechercher si ce défaut de provision n'avait pas directement contribué à l'insuffisance d'actifs de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15510
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15510


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15510
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