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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce d'Orléans, 23 septembre 1983) a mis en liquidation des

biens M. X... à titre de sanction, M. Y... étant désigné syndic, cette proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce d'Orléans, 23 septembre 1983) a mis en liquidation des biens M. X... à titre de sanction, M. Y... étant désigné syndic, cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de commerce d'Orléans, 8 juillet 1992) a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Z... liquidateur ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la première de ces décisions ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR prononcé la liquidation de biens de monsieur Raymond X... et d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de monsieur Raymond X..., ayant exploité une entreprise artisanale de mécanique automobile, tôlerie et peinture ;
ALORS QU' il y a lieu de prononcer la nullité de deux décisions contradictoires inconciliables ; que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ; que les deux décisions qui ont prononcé la liquidation de biens et la liquidation judiciaire de monsieur Raymond X... sont inconciliables entre elles et doivent être annulées en conséquence par application de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15222
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans, 08 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15222


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15222
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