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08/06/2010 | FRANCE | N°09-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-14076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2009) que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 3 février 2005 et 23 mars 2006, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que le divorce des époux X...-B..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 23 juin 2005 et transcrit en marge des actes de l'état civil le 25 novembre 2005 ; que, par ordonnance du 8 juin 2006, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la cession du fonds de commerce au profit de M. A... pour le prix de 35 000 euros ; que le tribunal, par jugement du 7 juin 2007, a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par Mme B... ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel nullité qu'elle avait formé contre le jugement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouverture de la procédure collective de M. X... était intervenue le 3 février 2005 soit antérieurement à la transcription du jugement de divorce réalisée le 25 novembre 2005, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise alléguée à la deuxième branche, a retenu, à bon droit, que l'appel-nullité de Mme B... était irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief de la troisième branche n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir ;
D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14076
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14076


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14076
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