LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2009) que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 3 février 2005 et 23 mars 2006, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que le divorce des époux X...-B..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 23 juin 2005 et transcrit en marge des actes de l'état civil le 25 novembre 2005 ; que, par ordonnance du 8 juin 2006, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la cession du fonds de commerce au profit de M. A... pour le prix de 35 000 euros ; que le tribunal, par jugement du 7 juin 2007, a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par Mme B... ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel nullité qu'elle avait formé contre le jugement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouverture de la procédure collective de M. X... était intervenue le 3 février 2005 soit antérieurement à la transcription du jugement de divorce réalisée le 25 novembre 2005, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise alléguée à la deuxième branche, a retenu, à bon droit, que l'appel-nullité de Mme B... était irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief de la troisième branche n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir ;
D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.