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08/06/2010 | FRANCE | N°09-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-13220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2009), que la société Asertec , attributaire d'un contrat de maintenance des immeubles du Laboratoire Glaxo Smith Kline à Marly-le-Roi, a sous-traité la réalisation de certaines prestations à la société SFCP ; que l'article 10 du contrat de sous-traitance prévoyait qu'il entrerait en vigueur à compter du 1er septembre 2003 pour se terminer le 31 août 2005 ; que sa clause 11-3 stipulait :" le client (la société Asertec) pourra Ã

  tout moment et sans devoir justifier sa décision, moyennant le respect ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2009), que la société Asertec , attributaire d'un contrat de maintenance des immeubles du Laboratoire Glaxo Smith Kline à Marly-le-Roi, a sous-traité la réalisation de certaines prestations à la société SFCP ; que l'article 10 du contrat de sous-traitance prévoyait qu'il entrerait en vigueur à compter du 1er septembre 2003 pour se terminer le 31 août 2005 ; que sa clause 11-3 stipulait :" le client (la société Asertec) pourra à tout moment et sans devoir justifier sa décision, moyennant le respect d'un préavis de 30 jours résilier tout ou partie du présent contrat" ; que par lettre du 2 décembre 2004, la société Asertec a signifié à la société SFCP la résiliation du contrat de sous-traitance suivant son article 11-3 en lui proposant de cesser sa prestation le 31 janvier 2005 ; qu'estimant cette résiliation abusive, la société SFCP a, le 1er juin 2005, assigné la société Asertec en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a accueilli la demande à concurrence d'une certaine somme ;
Attendu que la société Asertec fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la faculté contractuelle de résiliation anticipée unilatérale figurant dans un contrat à durée déterminée est régulière ; qu'en l'espèce l'article 11-3 précité du contrat liant la société Asertec à la société SFCP stipulait une faculté de résiliation anticipée sous réserve d'un préavis qui laissait subsister les dispositions du droit commun relatives à la réparation des fautes contractuelles ; qu'en refusant d'appliquer une telle clause compte tenu du seul caractère déterminée – deux ans – de la durée dudit contrat, qui ne s'oppose cependant pas à la régularité de cette faculté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels l'arrêt a décidé que la clause litigieuse devait être réputée non écrite, mais qui précise que la faculté de résiliation anticipée laissait subsister les dispositions de droit commun relatives à la réparation des fautes contractuelles, ne remet pas en cause les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la société Asertec ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société SFCP caractérisée et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d'une durée de deux ans, sept mois avant son terme ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asertec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SFCP la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour la société Asertec
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société ASERTEC à payer à la société SFCP la somme de 44.118 €,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 2 décembre 2004 énonçait que : « Nous accusons réception de votre courrier du 26 novembre 2004. En confirmation de notre entretien du 22 novembre 2004, vous exprimez votre volonté de cesser les autres prestations devenues trop difficiles à gérer sur le site GLAXO. Par la présente nous vous signifions donc la résiliation du contrat qui nous lie suivant son article 11-3. Nous vous proposons de cesser votre prestation le 31.1.05 » ; que la clause 11-3 était ainsi rédigée : « Le client (ASERTEC) pourra à tout moment et sans devoir justifier sa décision, moyennant le respect d'un préavis de 30 jours, résilier tout ou partie du présent contrat » ; que ce contrat à durée déterminée de deux ans conférait à la clause de résiliation un caractère contradictoire ; que cette dernière était réputée non écrite ; qu'il appartenait donc à la société ASERTEC auteur de la rupture de rapporter la preuve d'une faute qui aurait rendu impossible la poursuite du contrat et avait justifié sa dénonciation avant le terme,
ALORS QUE la faculté contractuelle de résiliation anticipée unilatérale figurant dans un contrat à durée déterminée est régulière ; qu'en l'espèce l'article 11-3 précité du contrat liant la société ASERTEC à la société SFCP stipulait une faculté de résiliation anticipée sous réserve d'un préavis qui laissait subsister les dispositions du droit commun relatives à la réparation des fautes contractuelles ; qu'en refusant d'appliquer une telle clause compte tenu du seul caractère déterminée – deux ans – de la durée dudit contrat, qui ne s'oppose cependant pas à la régularité de cette faculté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13220
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13220


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13220
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