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08/06/2010 | FRANCE | N°08-45577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-45577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ;
Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a Ã

©té engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Pol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ;
Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Poly Prest Europe ; que, le 1er septembre 1999, à la suite de la reprise du chantier par la société Oxygène, un avenant au contrat de travail de M. X... a été conclu, affectant ce dernier sur le site de Vaugirard et précisant que "la société se réserve la possibilité en raison de la mobilité qu'impose la profession de nettoyage, de vous affecter sur d'autres chantiers situés dans la zone géographique de Paris, Ile-de-France" ; que le 17 juin 2002 le contrat de M. X... a été repris par la société Poly Prest Europe ; que le salarié a refusé de signer l'avenant proposé, stipulant qu'il serait affecté sur le site de Vaugirard à Paris et en outre sur un site à Clichy ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 octobre 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que l'avenant régularisé avec la société Oxygène prévoyait une possibilité d'affecter le salarié sur un autre site en Ile-de France, que dès lors la proposition d'avenant du 17 juin 2002 indiquant un second site à Clichy s'inscrivait dans le cadre contractuel ; que M. X... ne renverse pas la présomption de bonne foi de l'employeur utilisant la clause de mobilité contractuelle ; que le licenciement n'est pas fondé sur le refus du salarié de signer un avenant comportant une amplitude horaire supérieure à 13 heures, mais sur le refus d'aller travailler à Clichy, indépendamment des horaires ; que d'ailleurs M. X... ne conteste pas avoir travaillé sur une amplitude supérieure à 13 heures pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il ne justifie pas de son refus de travailler sur deux sites différents ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que les horaires imposés à M. X..., de 6 heures 30 à 9 heures et de 19 heures à 22 heures, limitaient le repos journalier à 8 heures 30 et, d'autre part, que le salarié ne peut valablement renoncer à la durée minimale de repos journalier prévue par la convention collective, ce dont il résultait que le salarié était fondé à refuser de signer l'avenant qui instaurait ces horaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Poly Pest Europe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant régularisé avec la société sortante (OXYGENE) réservait à celle-ci la possibilité d'affecter le salarié, travaillant rue de Vaugirard, sur un autre site de nettoyage sur Paris où l'Ile de France ; que la proposition d'avenant du 17 juin 2002, indiquant un second site (à Clichy), s'inscrivait dans ce cadre contractuel ; que Monsieur X... ne renverse pas la présomption de bonne foi de l'employeur utilisant la clause de mobilité contractuelle ; que le licenciement n'était pas fondé sur le refus du salarié de signer l'avenant indiquant l'amplitude horaire supérieure à 13 heures mais sur celui d'aller travailler chaque mardi et jeudi à Clichy, indépendamment des horaires ; que Monsieur X... ne conteste d'ailleurs pas avoir travaillé sur une amplitude supérieure à 13 heures pour le compte de l'entreprise sortante dont les horaires d'intervention rue de Vaugirard sont versés (6heures à 22 heures) ; que l'embauche à durée déterminée de Monsieur Y... compensait la défection de l'intimé sur le site de Clichy et ne pouvait légitimer celle-ci ; que Monsieur X... ne justifie pas son refus d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différends ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
1) ALORS QU'en cas de manquement de l'employeur à une obligation essentielle, la rupture du contrat de travail lui est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'avenant soumis à Monsieur X... par la société PPE mentionnait qu'il était affecté sur le site de Vaugirard situé à PARIS, du lundi au vendredi, de 6h 30 à 9h et de 19h à 22h ; qu'il en résulte qu'en imposant au salarié ces horaires, la société PPE a manqué à son obligation de lui assurer un repos quotidien d'un moins 9 heures, prévu par l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996 de l'annexe de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le repos quotidien du salarié étant seulement de 8h30, avec une amplitude de travail de 15h30, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, peu important les raisons invoquées par le salarié pour refuser d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; qu'en considérant pourtant que le refus de Monsieur X... d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différents constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu L. 1235-1, ainsi que l'article 3 de l'accord susvisé du 14 octobre 1996 ;
2) ALORS QU'un salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public relatives au repos quotidien minimum ; qu'il en résulte que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de la méconnaissance par la société PPE des règles relatives au repos quotidien minimum son repos quotidien étant seulement de 8h30 avec une amplitude de travail de 15h30, sans que cette société puisse lui opposer ses horaires de travail antérieurs ; qu'en retenant pourtant que Monsieur X... ne contestait pas avoir travaillé sur une amplitude supérieure à 13 heures pour le compte de l'entreprise sortante, pour considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 220-1 du Code du travail, devenu L 3131-2, et 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
3) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société PPE, qui soutenait seulement qu'avant sa reprise du marché, Monsieur X... effectuait sur le site de Vaugirard 7 heures de travail par jour, soit 35 heures par semaine, ne prétendait pas que l'amplitude de travail du salarié était déjà supérieure à 13 heures ; que dès lors en retenant que Monsieur X... ne contestait pas avoir travaillé sur une amplitude supérieure à 13 heures pour le compte de l'entreprise sortante, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS, et à titre également subsidiaire QUE l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 1999 conclu avec la société OXYGENE indiquait que le salarié était affecté sur le chantier situé au centre Vaugirard mais que «toutefois, la société se réserve la possibilité en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, de vous affecter sur d'autres chantiers situés dans la zone géographique PARIS, ; ILE DE FRANCE » que faute de stipulation expresse, cette clause ne permettait pas à l'employeur d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs sites ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le refus du salarié d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différends (Paris et Clichy) constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, devenu L. 1221-1 ;
5) ALORS et à titre encore plus subsidiaire QU'en se bornant à retenir que Monsieur X... ne renversait pas la présomption de bonne foi de l'employeur utilisant la clause de mobilité contractuelle, sans rechercher si la nécessité d'affecter le salarié sur un second site était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-4 du Code du travail, devenu L. 1222-1, et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45577
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45577


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45577
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