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08/06/2010 | FRANCE | N°08-45269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-45269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 10 mai 2006, pourvoi n° 04 44. 759), que Mme X... ainsi que 16 autres personnes ont attrait la société B et B devant le conseil de prud'hommes de Brest pour faire constater l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et les seize autres personnes font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1° / que seul

e la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 10 mai 2006, pourvoi n° 04 44. 759), que Mme X... ainsi que 16 autres personnes ont attrait la société B et B devant le conseil de prud'hommes de Brest pour faire constater l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et les seize autres personnes font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B et B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L. 8224-1 du code du travail ;
2° / qu'en estimant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient des constatations de son précédent arrêt du 15 mai 2007 reconnaissant aux défendeurs au contredit la qualité de salariés, énumérant les contraintes caractéristiques d'un lien de subordination pesant sur eux, relevant les menaces de représailles qu'elle avait formulées en cas de non-respect de l'une ou l'autre de ses directives, et énonçant que la lettre adressée le 24 février 1998 à un certain nombre de gérants de SARL suivant laquelle " si demain, elles venaient à être indépendantes de leurs décisions commerciales, je n'y verrais aucun inconvénient, mais vous comprendrez que cela ne pourra se passer chez B et B " ruinait à elle seule la thèse soutenue par la société B et B, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 324-10 devenu L. 8221-5, et L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le seul fait pour la société de conclure des contrats de gérance-mandat ne pouvait caractériser son intention de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... et les seize autres personnes font grief à l'arrêt d'avoir dit que les épouses ou compagnes des dirigeants de droit associées des sociétés avec lesquelles la société Galaxie ou la société B et B avait conclu des contrats gérance-mandat, ne pouvaient prétendre, à compter de leur entrée en fonction et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 1, puis à compter du lendemain, à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 2, et non à celle de cadres, niveau V, échelon 3 " au sens de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans exclure que les épouses ou compagnes des gérants de droit des sociétés ayant passé avec la société Galaxie ou la société B et B un contrat de gérance-mandat aient exercé les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que les gérants de droit, par les motifs inopérants pris de leurs " qualités respectives initiales " et de ce qu'il n'avait pas été promis à l'une ou l'autre des intimées, n'ayant pas le statut de dirigeante (s) de droit des sociétés, un futur poste de co-directeur des établissements concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il est établi à partir des pièces produites aux débats par la société B et B, et notamment des divers contrats de gérance-mandat que seuls ces dirigeants de droit étaient personnellement tenus d'un ensemble d'obligations distinctes de celles de leurs épouses ou concubines comme celles de responsable d'hébergement et de restauration tandis qu'elles remplissaient des fonctions d'assistante du directeur, la cour d'appel a pu décider que les tâches effectivement accomplies par ces salariées et définies par les avenants aux contrats correspondaient aux classifications retenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du cinquième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 150 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le temps de travail effectif des mandataires gérants, seuls ou en couple, était de 106, 50 heures hebdomadaires, a, dans son dispositif, fixé en principe à cette durée le travail effectif hebdomadaire " sous réserve de ce qui pourra être découvert par l'expert désigné " ;
Attendu que les moyens dirigés contre un dispositif de l'arrêt, qui, se bornant, dans son dispositif, à fixer un temps de travail effectif sous réserve d'une expertise, ne tranche pas une partie du principal, les moyens ne sont pas recevables en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du sixième moyen examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 150 du code de procédure civile ;
Attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 150 du nouveau code de procédure civile ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que les demandes de Mme X... et des seize autres salariés en paiement de salaire et assimilé étaient éteintes par la prescription quinquennale pour avoir été formées les 8 novembre 2007 et 19 mars 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1131 du code civil ensemble l'article L. 3121-5 du code du travail ;
Attendu que si l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, c'est à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ;
Attendu que pour dire que la totalité des heures d'astreinte de nuit avait été compensée par l'attribution d'un logement de fonction l'arrêt retient que l'employeur avait mis à la disposition des salariés à titre gratuit un logement de fonction accessoire de leur contrat ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des salariés en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis, et en ce qu'il a dit que la totalité des astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution d'un logement de fonction, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société B et B Hôtels aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X... et seize autres salariés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dès à présent prescrites les demandes des salariés en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE, comme le souligne à juste titre la Société B et B, toutes les demandes salariales de l'un ou l'autre des intimés tendant à obtenir sa condamnation au titre de créances salariales antérieures de plus de cinq ans aux 20 avril, 4 août, 8 août 2001 et 3 janvier 2002 (cf. la page 25, 2. 2. 2, de ses dernières écritures d'appel) sont prescrites, étant au besoin rappelé, d'une part, que cette prescription court en principe à compter de la date de réception, par l'employeur, de sa citation initiale en conciliation, mais, de l'autre, que les tribunaux n'ont pas à « avancer » la date de prescription d'une créance salariale, telle que revendiquée par cet employeur lui-même ;
QUE s'il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B et B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l'époque au greffe de la même juridiction, n'ont pu en l'espèce interrompre, à leurs dates, la prescription quinquennale résultant des deux textes précités que, pour chacun des intimés, dans la limite des demandes qui y étaient formulées, explicitement ou implicitement (à savoir plus précisément que les demandes de l'époque des intimés incluaient toujours implicitement et notamment leurs actuelles prétentions correspondant en particulier à la « requalification » de leurs emplois au sein des Sociétés GALAXIE et / ou B et B, aux heures supplémentaires effectuées au service de l'une ou l'autre de ces sociétés et aux astreintes auxquelles ils ont été soumis du temps où ils étaient au service des mêmes sociétés) ;
QU'en l'état des mêmes textes, des prétentions initiales soumises au Conseil de prud'hommes de BREST dans autant de requêtes figurant au dossier de première instance (cf. les pièces 1 à 17 de ce dossier), des écritures, toujours de première instance, des intimés en date, notamment, du 31 juillet 2001 (cf. cette fois-ci les pièces 18 à 26 du même dossier), écritures qui ne faisaient que reprendre les mêmes prétentions, des conclusions ultérieures des mêmes intimés, à savoir plus précisément d'abord de celles déposées par les intéressés au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de RENNES le 14 janvier 2004 (pièce apparemment cotées 5. 8), conclusions aux termes desquelles les intimés sollicitaient uniquement à l'époque la « confirmation pure et simple » du jugement initialement rendu par ce Conseil de prud'hommes le 10 octobre 2003, jugement dont les auteurs s'étaient seulement déclarés compétents pour connaître des prétentions des intimés, ensuite des conclusions déposées par ces intimés, cette fois-ci au greffe de la Cour d'appel d'ANGERS et avant son précédent arrêt du 15 mai 2007, les 12, 21 et 27 février précédents (cf. les pièces 74, 80 et 88 de ce dossier d'appel), conclusions auxquelles il est au besoin à nouveau renvoyé et aux termes desquelles les mêmes intimés demandaient seulement cette fois-ci, en substance, d'une part, que soit reconnue à nouveau l'existence de leur relation de travail avec la Société B et B et, de l'autre, que leur litige au fond avec la même société ne soit pas renvoyé à la connaissance de la juridiction de première instance et ce, par application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, des prétentions finales des intimés, telles que formalisées en définitive dans leurs conclusions générales et / ou particulières des 8 novembre 2007 et 19 mars 2008, l'on doit cette fois-ci en déduire que sont dès à présent prescrites :
- la demande finale de Valérie X... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 36. 321, 75 € à titre de « dommages et intérêts pour repos compensateurs » et de 2. 163 € pour « congés non pris », de telles demandes, même qualifiées de demandes de dommages et intérêts, correspondant en réalité à autant de demandes salariales, c'est-à-dire en particulier, et là encore en réalité, à la rémunération de ces repos compensateurs (toutes ses autres demandes étant comprises, expressément ou implicitement, dans sa saisine initiale du même Conseil de prud'hommes, peu important à cet égard que les montants de ces demandes aient varié au fil du temps) ;
- la demande finale de Sébastien Y... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 72. 221 € et 2. 163 € aux mêmes titres (et avec la même remarque) ;
- les demandes finales des époux Z... en paiement des sommes respectives de 690. 651 € (somme qui ne correspond d'ailleurs à rien en l'état des documents produits aux débats), 12. 978 € et 9. 375, 60 €, toujours aux mêmes titres ou à titre d'indemnité de préavis (pour l'un) et de 690. 651 €, 12. 978 € et 9. 375, 60 €, toujours aux mêmes titres (pour l'autre) et avec la même remarque ;
- la demande finale d'Emmanuel A... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 168. 457 € et de 9. 753, 60 € à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs et de 9. 375, 60 € à titre d'indemnité de préavis (avec la même remarque) ;
- la demande finale de Caroline B... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 168. 457 € et de 9. 375, 60 € aux mêmes titres (et avec la même remarque) ;
- les demandes finales des époux C... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à leur verser, à chacun, la somme de 128. 058 €, toujours à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs (avec la même remarque) ;
- la demande finale de Pascale D... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 435. 753 € à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs et de 9. 375, 60 € à titre d'indemnité de préavis (avec la même remarque) ;
- les demandes finales de Patrick E... et de Blandine F... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à leur verser, à chacun, les sommes respectives de 435. 753 € et de 9. 375, 60 €, toujours à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs et à titre d'indemnité de préavis (avec la même remarque) ;
- la demande finale de Lucien G... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 819. 709 € et 9. 375, 60 € aux mêmes titres et avec la même remarque ;
- les demandes finales des époux H... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à leur verser, à chacun, les sommes de 347. 761 € et de 9. 375, 60 €, là encore aux mêmes titres et avec la même remarque ;
- la demande finale d'Yves-Marie I... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à lui verser les sommes de 475. 266 € et de 9. 375, 60 €, à nouveau aux mêmes titres et avec la même remarque ;
- et les demandes finales des époux J... tendant à obtenir la condamnation de la Société B et B à leur verser la somme globale de 2. 865. 979 €, toujours « à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs » et avec la même remarque ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du Conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que le délai de prescription quinquennal avait couru de façon ininterrompue à l'égard de demandes non visées dans les citations initiales ou dans les conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes de BREST, tout en constatant que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 10 octobre 2003, qui avait requalifié en contrats de travail les contrats de gérance-mandat que la société avait conclus avec des personnes morales en contrats de travail conclus avec les demandeurs, avait fait l'objet de la part de la société B et B HOTEL d'un contredit de compétence, à la suite duquel la requalification en contrats de travail n'avait été confirmée que par un arrêt rendu par la Cour d'appel d'ANGERS, sur renvoi de cassation, le 15 mai 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du travail, ainsi que l'article 81 du Code de procédure civile :
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ressort tant de l'arrêt attaqué que du jugement du Conseil de prud'hommes de BREST dont appel que ce dernier avait été saisi dès l'origine de demandes en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en estimant que les demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, qui constituaient la suite nécessaire des demandes d'heures supplémentaires, étaient prescrites, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE la demande de dommages-intérêts pour congés non pris du fait de l'employeur ne constitue pas une créance salariale ; qu'en estimant que la demande formée à ce titre par certains salariés était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en déclarant prescrites les demandes d'indemnité de préavis de plusieurs salariés sans préciser ni à quelles dates la rupture de leurs contrats de travail était intervenue, à quelles dates l'indemnité de préavis était devenue exigible, et à quelle date la demande de paiement en avait été formulée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 143-14 devenu L. 3246-1 et L. 122-8 devenue L. 1234-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en droit positif, l'article L. 8223-1 du Code du travail ne peut s'appliquer que si c'est intentionnellement que l'employeur s'est soustrait au paiement d'heures de travail dues – par hypothèse – à ses salariés ; que faute notamment d'une quelconque demande de rappel de salaires (et / ou de rémunération, quelle qu'en soit la nature) formée auprès de la société B et B par l'un ou l'autre de ses actuels adversaires antérieurement à la saisine initiale du Conseil de prud'hommes de Brest, le seul fait que cette société ait, " par erreur " (erreur due, si l'on en croit l'un des arguments soutenus à l'audience par le Conseil des intimés, mais qui ne repose sur rien – c'est-à-dire sur aucun document objectif-, à des " conseils " prodigués à la société B et B par un quelconque juriste spécialisé la matière) ; cru devoir conclure avec ces adversaires (et / ou les sociétés créées à cet effet, sociétés dont nul n'allègue, et tout cas ne démontre, le caractère fictif), il est vrai à tort, des contrats de gérance-mandat ne peut caractériser à soi seul son intention de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur ; qu'abstraction faite de l'interprétation toute personnelle des écritures de la société B et B, telle que faite par les intimés en pages 72 et 73 de leurs propres écritures d'appel, il n'y a donc pas lieu de faire application de ce texte en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B et B HOTEL n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la Cour d'appel a violé l'article 122-3 du Code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L. 8224-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient des constatations de son précédent arrêt du 15 mai 2007 reconnaissant aux défendeurs au contredit la qualité de salariés, énumérant les contraintes caractéristiques d'un lien de subordination pesant sur eux, relevant les menaces de représailles qu'elle avait formulées en cas de non-respect de l'une ou l'autre de ses directives, et énonçant que la lettre adressée le 24 février 1998 à un certain nombre de gérants de SARL suivant laquelle " si demain, elles venaient à être indépendantes de leurs décisions commerciales, je n'y verrais aucun inconvénient, mais vous comprendrez que cela ne pourra se passer chez B et B " ruinait à elle seule la thèse soutenue par la société B et B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 324-10 devenu L. 8221-5, et L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que les heures de permanence-sécurité de nuit constituaient des astreintes et non pas un temps de travail effectif, d'AVOIR fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé par les seuls mandataires gérants des sociétés titulaires d'un contrat de gérance-mandat au titre de leurs astreintes de nuit, et jugé que la totalité des autres heures d'astreinte de nuit avait été compensée par l'attribution aux intéressés d'un logement de fonction ;
AUX MOTIFS QU'en droit, constitue une astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis (L. 3121-5) du Code du travail la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la (seule) durée de cette (ou ces) intervention (s) étant considérée comme du travail effectif ; que de telles périodes d'astreinte doivent certes faire l'objet d'une rémunération spécifique, notamment par l'attribution au salarié d'un logement à titre gratuit, et ce aux termes d'une disposition claire et précise ;
QUE c'est précisément ce qui a été prévu dans la totalité des contrats de gérance-mandat conclus entre les dirigeants de droit des sociétés précitées et la Société GALAXIE, contrats qui ne pouvaient être à l'époque – par hypothèse – des contrats de travail, mais qui précisaient tous que « la met (tait) à la disposition (des) mandataire (s) gérant (s) un logement dit de fonction dans l'établissement durant la période des relations contractuelles, (ces mandataires gérants devant) occuper ce logement de façon permanente », étant par ailleurs précisé « qu'il (était) expressément convenu que cette mise à disposition gratuite, (ainsi) consentie au mandataire gérant, (l'était) à titre d'accessoire (à ces contrats de gérance-mandat) » ; que dès lors, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu'ils étaient à la disposition permanente de leur employeur dans un lieu ne constituant pas leur domicile contractuel, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles, au moins pour l'essentiel, lorsqu'ils étaient ainsi au sein du même domicile ;
QUE sans contester à aucun moment qu'ils bénéficiaient ainsi contractuellement d'un logement de fonction, les intimés soutiennent seulement (cf. outre leurs écritures d'appel, la totalité de leurs échanges verbaux ou épistolaires avec la Société GALAXIE et / ou la Société B et B) que la superficie de ce logement n'était pas suffisante pour les loger convenablement, eux-mêmes et leur famille ; qu'outre le fait qu'aucun des intimés n'a contesté « en temps réel » la réalité de cet avantage en nature, force est de constater que la Société GALAXIE (et / ou la Société B et B) n'était pas censée connaître, toujours en temps réel, la composition des familles des intimés, ceux-ci n'ayant fait savoir que tardivement, c'est-à-dire postérieurement aux signatures des contrats de gérance mandat litigieux, les problèmes que leur occasionnait l'exiguïté prétendue de leurs logements de fonction ; qu'en tout état de cause, un logement de fonction reste un logement de fonction, quelle que soit par ailleurs la composition de la famille de celui (ou de celle) qui en profite ; que les intimés ne peuvent donc actuellement faire « comme si », et de fait, ils n'avaient pas été logés gratuitement par la Société GALAXIE « pour (leur) permettre de meilleurs revenus » (cf. les pages 5 des divers courriers précités du 18 avril 2001) (et / ou la Société B et B) ;
QUE, par ailleurs, s'il est vrai que les intimés devaient en principe assurer une « permanence 24 heures sur 24 », notamment au titre de leur « permanence sécurité », il n'en reste pas moins qu'entre 21 heures 30 et 6 heures (cf. en particulier, et à nouveau, les pièces 48 et s. – ou 396-1 et s. – de ces intimés) et compte tenu du type de fonctionnement inhérent aux « chaînes d'hôtel à prix économiques » telles que celles contrôlées par la Société B et B, chaînes dont chacun sait qu'elles reposent sur le principe d'un « service minimum » rendu au client qui doit en particulier faire en sorte – au moins en principe – d'accéder luimême, sans aucune aide extérieure, à sa chambre, les interventions réelles – c'est-à-dire le travail effectif – des mandataires gérants des diverses sociétés précitées, quels que soient par ailleurs (et en particulier), d'une part, les difficultés de divers clients à s'adapter à une gestion automatisée de l'accès à leurs chambres et, de l'autre, les « incidents » auxquels ont pu faire face ces mandataires gérants dans des zones d'agglomération il est vrai souvent « difficiles », comme tout un chacun peut le constater au hasard de ses pérégrinations, ne peuvent être valorisées qu'à concurrence de deux heures par nuit, heures qui ne peuvent être mises qu'au crédit de ces seuls mandataires gérants, qui étaient là aussi seuls tenus contractuellement du « fonctionnement 24 heures / 24 » de leurs établissements ;
QUE c'est donc dans cette seule limite qu'il sera fait droit aux prétentions à ce titre des intimés, ou plus exactement de certains d'entre eux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les salariés demandeurs faisaient valoir que l'espace qui était mis à leur disposition par l'employeur constituait un espace de travail, espace de travail à l'intérieur duquel se trouvait l'alarme incendie, et que la pièce commune était encombrée par les documents de travail ; qu'en énonçant que les intimés ne contestaient pas bénéficier contractuellement d'un logement de fonction et soutenaient que la superficie de ce logement n'était pas suffisante pour les loger convenablement, eux-mêmes et leurs familles, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés n'avaient pas contesté bénéficier contractuellement d'un logement de fonction et qu'ils n'avaient pas contesté « en temps réel » la réalité de cet avantage en nature, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis devenus L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ; qu'en estimant que satisfaisait à cette exigence la clause des contrats de gérance-mandat stipulant la mise à disposition gratuite aux mandataires-gérants d'un logement de fonction à titre d'accessoire aux contrats, qui ne stipulaient pas que cette mise à disposition constituait la rémunération des heures de permanence ou d'astreinte qu'ils étaient tenus d'effectuer, la Cour d'appel a violé l'article L. 212- 4bis devenu L. 3121-5 du Code u travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les épouses ou compagnes des dirigeants de droit associées des sociétés avec lesquelles la société GALAXIE ou la société B et B avait conclu des contrats gérance-mandat, ne pouvaient prétendre, à compter de leur entrée en fonction et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 1, puis à compter du lendemain, à la qualification de chefs de service niveau IV, échelon 2, et non à celle de cadres, niveau V, échelon 3 " au sens de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des multiples pièces produites aux débats par la société B et B, et notamment des divers contrats de gérance-mandat conclu par la société Galaxie avec les tout aussi diverses sociétés constituées par ses actuels adversaires, que, de manière générale – c'est-à-dire dans ses relations avec d'autres partenaires que les intimés – ou particulière – c'est-à-dire cette fois-ci avec ces intimés – seuls les gérants de droit de ces diverses sociétés ont le droit au titre de directeurs d'hôtels (ou plus exactement de " directeurs'hébergement "), au sens notamment de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant (cf. outre les pages 28 et suivantes des dernières conclusions générales récapitulatives de la société B et B, les annexes 1 à 4 aux mêmes écritures faisant l'objet des pages 102 à 105 de celles-ci et, par exemple, le contrat de gérance mandat conclu entre cette et Jean-Pierre C..., agissant alors en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Ellypse et " l'annexe d'application n° 1 " de la même convention collective portant " grille de classification de la définition générale du niveau V – cadres – ", telle qu'obtenue par la Cour par la consultation du site Légifrance ; que les intimés qui n'avaient pas cette qualité de dirigeants de droit de l'une ou l'autre des personnes morales précitées, mais qui étaient parties aux divers contrats de gérance-mandat conclu par l'un ou l'autre des personnes morales précitées avec la société Galaxie, ne peuvent dès lors prétendre utilement au statut de " co-directeurs " des hôtels concernés – notion qui n'existe d'ailleurs pas dans l convention collective précitée-, soit en vertu du principe " à travail (et responsabilités) égal (es), salaire égal ", soit au motif que la société B et B imposait une pratique à l'un ou l'autre d'entre eux les mêmes obligations, ce qui est à l'évidence inexact, dès lors qu'il est établi que seuls ces dirigeants de droit, c'est-à-dire les " mandataires-gérants " de ces sociétés, au sens des divers contrats de " gérance-mandat " conclus au fil des années entre la société Galaxie et les diverses sociétés créées par les intimés, il est vrai à l'initiative de la première de ces sociétés (cf. par exemple les contrats " / société Moanda ", " / société Ellypse " …) étaient en particulier personnellement tenus d'un ensemble d'obligations ;
QU'il importe peu à cet égard que, dans la pratique, cette société Galaxie (et / ou la société B et B) " se soit adressées indifféremment ", avant ou après la création des personnes morales dont il a déjà été fait état, à'un ou l'autre des membres des couples, officiels ou non, associés à ces créations, que l'un et l'autre des membres de ces couples aient participé à des actions communes de formation en matière de " gestion B et B " (et / ou de sécurité)- ce qui était parfaitement normal en leurs qualités respectives initiales, d'une part, de " responsable d'hébergement et de restauration " et, de l'autre, " d'assistant (e) du directeur d'hébergement et de restauration), voire participé à la formation de nouveaux gérants, aient reçu indifféremment à l'évidence par commodité, diverses instructions diverses et variées de leur ancien employeur (ce qui confirme d'ailleurs, si besoin en était, leurs statuts de salariés), ait reçu l'un ou l'autre signification d'actes d'huissier de justice dressés à la demande de la …. (cf. en particulier sur tous ces points la cote 9 du dossier de plaidoirie générale 1 / 2 " des intimés), dès lors notamment :
- qu'il va de soi qu'antérieurement à la création des mêmes personnes morales, la société Galaxie ne pouvait que s'adresser simultanément, ne serait-ce là encore que par commodité, aux futurs associés potentiels de ces personnes morales, qui étaient tous concernés, mais à des degrés divers, par cette création,
- que, ni dans les contrats à durée déterminée antérieurs à la même création (cf. par exemple, les pièces 1 et 2 de la cote 12 des " dossiers particuliers " de Sébastien Y... et de Valérie X...), ni dans les documents précontractuels échangés par les parties avant cette création, comme il l'a été vérifié, il n'avait été promis à l'une ou l'autre des intimés n'ayant pas le statut de dirigeant (e) s de droit des sociétés Moanda, Solautel, Ellypse, Lainé Gestion Hôtels, PB, Rev, Les Deux Rivières, Vacsol et Valaure un futur poste de " codirecteur " des établissements concernés ;
- que le seul fait, pour une personne à laquelle est signifié un acte d'huissier de justice délivré à une personne morale, d'accepter ou de recevoir un tel acte en qualité de prétendu " gérant " de celle-ci ne vaut pas preuve de la réalité de cette qualité, mais seulement du pouvoir de recevoir un tel acte, pouvoir qui peut être accordé, dans toute entreprise, à toute autre personne que son " directeur " ;
- et que, bien au contraire, il est établi, toujours par exemple, que, dans un courrier adressé le 19 juillet 2001 par la société B et B à Elisabeth C... dans le cadre d'une " redéfinition salariale " des rapports entre celle-ci et son mari (cf. pièce à priori non cotée, mais figurant toujours à la cote 9 du " dossier de plaidoirie général 1 / 2 " des intimés), la société B et B faisait bien la différence entre le " titulaire du contrat de gérance-mandat ", à savoir plus précisément en l'occurrence son mari, et elle-même ;
QU'en fonction de ces éléments, certaines des épouses ou conjointes des dirigeants de droit des sociétés précités ne peuvent dès lors prétendre, à partir de leur prise de fonction au service de ces sociétés (et en réalité, comme il l'a été jugé, à celui de la société GALAXIE ou de la société B et B), et sous réserve de ce qui va être dit supra, qu'à la qualification " d'assistantes de direction " – qualification qui n'existe d'ailleurs pas là encore dans la convention collective précitée (cf. là encore, outre les pages 102 et 104 des écritures générales récapitulatives de la société B et B, " l'annexe d'application n° 1 " déjà citée et qui ne fait état que de la notion de " chef de service " ou de " chef de réception ")- soit plus précisément, jusqu'au 30 avril 2001, " d'agents de maîtrise, niveau IV, échelon 1 ", au sens de l'annexe 3 de la convention collective précitée portant " grille de classification (du) niveau IV, maîtrise), et ce eu égard aux paramètres définis par cette annexe à laquelle il est là encore au besoin renvoyé, puis, à compter du premier mai suivant, à celle du " niveau IV, échelon 2 " de la même convention collective (cf. cette fois-ci, notamment, la page 99 des conclusions reconventionnelles générales récapitulatives de la société B et B).
ALORS QU'en statuant de la sorte, sans exclure que les épouses ou compagnes des gérants de droit des sociétés ayant passé avec la société GALAXIE ou la société B et B un contrat de gérance-mandat aient exercé les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que les gérants de droit, par les motifs inopérants pris de leurs " qualités respectives initiales " et de ce qu'il n'avait pas été promis à l'une ou l'autre des intimées, n'ayant pas le statut de dirigeante (s) de droit des sociétés, un futur poste de co-directeur des établissements concernés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, en principe et sous réserves, à 106, 5 heures par semaine la durée de travail effectif par jour nécessaire à l'exploitation par les exposants de leurs divers établissements, à diviser par deux pour les couples associés au sein de ces établissements et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux ;
AUX MOTIFS QU'abstraction faire de diverses durées théoriques de travail, telles qu'alléguées par l'une ou l'autre des parties au présent litige et tirées d'une prétendue comparaison des horaires des intimés avec ceux d'autres salariés et / ou mandataire-gérants d'autres personnes morales dépendant du " groupe Galaxie et / ou B et B ", mais en réalité incontrôlables (c'est-à-dire tirées en principe de divers exemples qui n'ont, en l'état des documents produits aux débats, qu'une valeur probante relative, compte tenu en particulier et des tailles différentes des établissements pris comme référence – là encore en théorie – par ces parties et, dès lors, des compositions différentes du personnel des mêmes établissements), il convient dès lors en l'espèce, pour apprécier le montant des heures supplémentaires dont l'un ou l'autre des intimés réclament actuellement paiement, de se référer uniquement aux échanges, épistolaires ou autres, ayant eu lieu à l'époque entre ces intimés et la société Galaxie, soit en pratique avec un certain François K..., dirigeant de droit du " groupe Galaxie ", puis du " groupe B et B " ;
QU'il suffit cette fois-ci de se référer en particulier aux divers courriers adressés le 18 avril 2001 par ce François K... " aux gérants des hôtels B et B " (cf. les pièces 48 et suivantes – ou 396-1 et suivantes ?- des intimés) pour constater qu'à l'époque, l'intéressé, répondant aux doléances de ces gérants qui se plaignaient déjà alors " du rythme de travail (qui leur était) imposé par (la société Galaxie) ", en ce sens notamment que " leur (s) journée (s) de travail commençaient à 6H (7H en week-end et jours fériés) pour se terminer à 21H30 (journées suivies), de 21H30 à 6 H, par une nuit souvent perturbée, ce rythme étant pratiqué 365 jours par an ", répondait aux mêmes gérant en des termes dont il résulte incontestablement que la société Galaxie et / ou son dirigeant de droit ne contestaient nullement à l'époque, et au moins en leur principe, les horaires d'ouverture de jour des établissements gérés par les intimés, et donc les horaires de permanence, toujours de jour, des intéressés (soit, encore une fois, de 6 heures à 21 heures trente, du lundi au vendredi, et de 7 heures à 21 heures trente, les samedis, dimanches et jours fériés), se contentant de contester, comme il convient de l'être précisé, la réalité du caractère effectif du travail des mêmes intimés à certaines heures de la journée (cf. infra) ;
QU'outre le fait que les réserves ainsi émises par François K... dans ces divers courriers du 18 avril 2001 ne reposent sur rien, c'est-à-dire là encore sur aucun élément objectif, force est de constater qu'elles sont en contradiction, d'abord, avec les horaires contractuels d'ouverture (toujours de jour) des établissements gérés par les intimés, et ensuite avec l'obligation faite tout aussi contractuellement à ceux-ci de tenir ces établissements " 24 heures sur 24 ", étant au besoin précisé qu'en droit du travail, la notion aux termes de laquelle le temps de présence effectif d'un salarié sur son lieu de travail " n'est pas principalement (et nécessairement) axé sur (ce) travail " n'a, faute de toute autre explication à peu près cohérente, pas de sens ; que l'on droit en déduire que, de l'aveu même du dirigeant de droit de la société Galaxie, puis de la société B et B, c'est-à-dire abstraction faire encore une fois de réserves qui, en droit, n'ont pas lieu d'être, l'amplitude globale hebdomadaire de travail, toujours de jour, soit des couples associés au sein des personnes morales précitées, soit des mandataires-gérants ayant contractuellement choisi de diriger seuls les établissements considérés " pour (leur) permettre de meilleurs revenus " (cf. les pages 5 des diverses courriers précités du 18 avril 2001), était tout aussi nécessairement de (15, 5 x 5) + (14, 5 x 2) 106, 5 heures, hors jours fériés, heures à diviser par deux pour les couples associés au sein des sociétés précitées (et là encore signataires des contrats de gérance-mandat litigieux) et à imputer uniquement aux seuls " mandataires gérants " ayant là encore choisi de diriger seuls leur établissement, c'est-à-dire sans y associer contractuellement, dans leurs rapports avec la société Galaxie ou la société B et B, leurs épouses ou compagnes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à justifier sa demande ; qu'en relevant que les salariés avaient produit des documents fondés sur une comparaison de leurs horaires de travail avec ceux d'autres salariés ou mandataires gérants d'autres personnes morales dépendant du groupe GALAXIE ou B et B, qu'elle qualifie d'incontrôlables ", mais néanmoins d'une " valeur probante relative ", ce dont il se déduisait qu'ils avaient fourni au juge des éléments de nature à justifier leurs demandes, et qu'il ressortait de ses énonciations que la société B et B n'avait pas fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions, les exposants faisaient état, à l'appui de leurs demandes, d'une comparaison, fondée sur les DADS des autres hôtels exploités par la société B et B, entre le nombre d'heures de travail nécessaires pour exploiter ces hôtels, aboutissant à un résultat différent suivant le nombre plus ou moins important de chambres de ceux-ci ; qu'en écartant cette comparaison pour fixer, en considération des seules affirmations émanant de l'employeur, un nombre " standard " d'heures quelle que soit l'importance ou de la catégorie de l'hôtel exploité par les exposants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prescrit à l'expert de prendre pour base le calcul des rémunérations dues aux exposants, soit la convention collective nationale des hôtels, café et restaurants, soit les grilles B et B ;
ALORS QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les exposants soutenaient que les grilles de salaires produites par B et B avaient été fabriquées pour les besoins de l'instance, qu'elles ne correspondaient pas aux salaires effectivement pratiqués pour ses salariés, et ne permettaient pas de respecter, à l'égard des exposants, la règle " à travail égal, salaire égal " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel :
1°- n'a pas répondu aux moyens soutenus par les exposants dans leurs conclusions, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 140 alinéa 2, devenu L. 3221-2 du Code du travail, et de la règle " à travail égal, salaire égal ".


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45269
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45269


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45269
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