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08/06/2010 | FRANCE | N°08-41634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-41634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Céline X... a été engagée le 18 août 2003 par la SARL Jardinerie NOVA en qualité de d'assistante chef de rayon ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 1 700 euros (coefficient 180) pour 35 heures de travail par semaine ; que, par courrier du 19 novembre 2004, la salariée a fait part de sa démission à son employeur et l'a sollicité pour régulariser sa situation à la suite du rapport de l'inspection du travail relevant l'absence de règlem

ent d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'un avenant a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Céline X... a été engagée le 18 août 2003 par la SARL Jardinerie NOVA en qualité de d'assistante chef de rayon ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 1 700 euros (coefficient 180) pour 35 heures de travail par semaine ; que, par courrier du 19 novembre 2004, la salariée a fait part de sa démission à son employeur et l'a sollicité pour régulariser sa situation à la suite du rapport de l'inspection du travail relevant l'absence de règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 18 décembre 2004, dernier jour du préavis exécuté par la salariée, par lequel celle-ci reconnaissait être liée depuis son entrée dans l'entreprise par une convention de forfait prévoyant que la rémunération conventionnelle de 1 700,22 euros était forfaitaire et englobait les heures supplémentaires régulièrement effectuées et fixées à une moyenne hebdomadaire de 45 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve d'une convention de forfait pour un salarié non cadre peut être établie par tout moyen ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Mme X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5 du code du travail (R. 3243-1-5 ) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X... était de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 euros était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4 nouveau) et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail que la sanction du dépassement du contingent d'heures supplémentaires est l'octroi de repos compensateurs ; qu'ainsi la cour d'appel, en prononçant la nullité de la convention de forfait à raison d'un tel dépassement, a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçu en ajoutant à sa rémunération de base les majorations légales pour heures supplémentaires, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et qu'en outre, soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention ; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la lettre de démission faisait allusion aux heures supplémentaires par une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission et que bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indiquait qu'elle fût à l'origine de ladite démission, laquelle ne devait donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission contenait une demande de régularisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs relevés dans le procès-verbal de l'inspection du travail, ce dont il résultait que la démission était équivoque et que l'analysant en une prise d'acte, elle devait apprécier si les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Jardinerie Nova aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardinerie Nova à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Jardinerie Nova, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JARDINERIE NOVA à payer à Madame X... :-6 366,02 € brut au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % ;-636,60 € brut des congés payés afférents,-2 612,40 € au titre des heures supplémentaires à 50 %-261,24 € au titre des congés payés afférents,-2 357,60 € au titre du repos compensateur,-235,76 € au titre des congés payés afférents,-10 200 € au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Madame Céline X... est certes recevable à alléguer qu'elle a signé l'«avenant» sous la contrainte, mais elle n'en apporte pas formellement la preuve, même si les circonstances entourant la signature de ce document immédiatement avant son départ sont suspectes ;qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que cette «convention de forfait» est nulle ; que de première part, elle n'est pas mentionnée sur les bulletins de salaire en violation de l'article R. 143-2-5° du Code du travail qui dispose :«Le bulletin de salaire comporte obligatoirement :1) le volume du forfait auquel se rapporte le salaire dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours, 2) l'indication de la nature de la base du calcul du salaire lorsque par exception cette base de calcul n'est pas la durée du travail» ;que, de deuxième part, la convention de forfait alléguée ne fait pas apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération et le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération ; que tout au plus, le document litigieux fait-il référence à « une moyenne de 45 heures» alors que les bulletins de salaire font état de 151,67 heures de travail mensuel pour un salaire de base de 1 700,22 € avec un taux horaires de 11,21 € ; que de troisième part, la convention de forfait doit comporter une rémunération au moins aussi avantageuse pour le salarié que le système légal ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que de quatrième part, une telle convention de forfait ne pouvait être signée en raison de ce que l'employeur dépassait le contingent annuel des heures supplémentaires sans avoir demandé l'autorisation d'un tel dépassement auprès de l'inspection du travail ; qu'en conséquence de la nullité frappant cette convention de forfait, Madame Céline X... a droit à percevoir les sommes (heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateurs) exactement calculées par les premiers juges sur la base des aveux de l'employeur dans le document précité ; que le jugement doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles visant le travail dissimulé ; que l'élément intentionnel du délit s'évince du seuil fait que les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées ;
ALORS QUE, d'une part, la preuve d'une convention de forfait pour un salarié non cadre peut être établie par tout moyen ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Madame X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5° du Code du travail (R. 3243-1-5°) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Madame X... était de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 € était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail (L. 3171-4 nouveau) et 1134 du Code civil ;
ALORS QU'encore, en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, il résulte des articles L 212-15-1, L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail que la sanction du dépassement du contingent d'heures supplémentaires est l'octroi de repos compensateurs ; qu'ainsi la Cour d'appel, en prononçant la nullité de la convention de forfait à raison d'un tel dépassement, a violé les textes précités.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la démission de Madame X... ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission du 19 novembre 2004 de Madame X... est ainsi libellée : «Par la présente, je vous fais part de ma démission en ce 19 novembre 2004. J'effectuerai mon mois de préavis comme prévu dans mon contrat. Je vous sollicite pour régulariser la situation compte tenu du rapport rendu par l'Inspection du Travail qui stipule que vous devez régler les heures supplémentaires et les repos compensateurs» ; que toutefois, cette allusion aux heures supplémentaires est faite en fin de courrier dans une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission ; que dès lors, bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indique qu'elle soit à l'origine de ladite démission, laquelle ne doit donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame X... avait demandé à son employeur, au sein de sa lettre de démission, de «régulariser la situation compte tenu du rapport rendu par l'Inspection du Travail qui stipule que vous devez régler les heures supplémentaires et les repos compensateurs» (sic) ; qu'en refusant de requalifier la démission de la salariée en une prise d'acte imputable à l'employeur aux motifs que l'«allusion aux heures supplémentaires est faite en fin de courrier dans une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission», alors que la lettre de démission qui est accompagnée d'une demande de régularisation au titre des heures supplémentaires non payées établit, sans aucun doute possible, le caractère équivoque de la volonté de démissionner du salarié, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la démission de Madame X... ne pouvait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant rechercher si le procès verbal, rendu par l'Inspecteur du travail le 23 septembre 2004 et qui demandait à la société JARDINERIE NOVA de régulariser la situation de ses salariés au regard du non-paiement injustifié de leurs heures supplémentaires, ne caractérisait pas l'existence d'un différend opposant l'employeur à Madame X... lors de la démission de celle-ci le 19 novembre suivant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41634
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-41634


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41634
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