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03/06/2010 | FRANCE | N°08-18805;09-13664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 08-18805 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 08-18. 805 et P 09-13. 664 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X..., atteint d'un mésothéliome diagnostiqué le 6 décembre 1994, est décédé le 18 mars 1999 des suites de sa maladie occasionnée par l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui avait fixé son taux d'incapacité à 100 % et alloué une rente ; que les ayants droit de la victime ont présenté une demande d'ind

emnisation du préjudice économique subi par Philippe X... ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 08-18. 805 et P 09-13. 664 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X..., atteint d'un mésothéliome diagnostiqué le 6 décembre 1994, est décédé le 18 mars 1999 des suites de sa maladie occasionnée par l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui avait fixé son taux d'incapacité à 100 % et alloué une rente ; que les ayants droit de la victime ont présenté une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par Philippe X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 08-18. 805 :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir validé la demande de Mme X... en réparation du préjudice économique subi du 1er avril 1999 au 31 décembre 2006 portant sur une somme de 73 044, 28 euros, l'arrêt condamne le Fonds à lui payer la somme de 54 183, 45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° F 08-18. 805 :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... au titre du préjudice économique subi par elle à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt, après avoir retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme X..., fondée sur la simple application d'un coefficient correspondant à son espérance de vie eu égard à son âge, énonce que celle-ci devra fournir toute précision sur ce point afin de permettre à la cour d'appel de statuer en toute connaissance de cause sur la demande ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Enfin sur le troisième moyen du pourvoi n° F 08-18. 805 :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ;
Attendu que pour valider l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) relative à l'indemnisation du préjudice économique subi par Philippe X..., l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le Fonds en réparation des atteintes à l'intégrité corporelle d'une personne est intégrée dans le revenu de la victime pour le calcul de la perte de revenu dans la mesure où cette atteinte a entraîné une perte de revenu effective ; que l'indemnité due en cas d'accident du travail et sa majoration éventuelle sont forfaitaires ; qu'elles sont toutefois allouées du seul fait de la constatation d'une incapacité et non pas de la constatation d'une perte de revenu ; que la victime qui n'a pas subi de pertes de revenus du fait de son incapacité fonctionnelle touche une certaine somme dans chacun des deux systèmes ; que cette somme est prise en compte en cas de perte de revenus selon des modalités différentes par chacun des deux systèmes ; qu'il n'en reste pas moins que la réparation de l'incapacité fonctionnelle par le Fonds et par la CPAM concerne le même préjudice ; qu'il convient donc de déduire les sommes versées par la sécurité sociale de ce chef du capital ou de la rente versée par le Fonds au titre de la réparation du préjudice fonctionnel ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la rente allouée par le Fonds indemnisait l'incapacité fonctionnelle de Philippe X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 09-13. 664 :
Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi n° F 08-18. 805 rend sans objet le pourvoi n° P 09-13-664 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le Fonds à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° P 09-13. 664 ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer aux consorts X...- Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y..., demandeurs au pourvoi n° F08-18. 805
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 54. 183, 45 € le montant de l'indemnisation du préjudice économique subi par Madame X... pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de Madame X... du 1er avril 1999 au 31 décembre 2006, les parties sont d'accord entre elles sur les principes d'indemnisation, les parts de consommation, l'intégration viagère de la rente FIVA, le revenu de référence, et la table de capitalisation qui doit être retenue ; que les parties s'opposent sur le montant de la rente FIVA à retenir pour évaluer le préjudice de Madame X... : soit le montant à la date d'aujourd'hui (17. 166 € par an) pour les consorts X..., soit le montant à la date à laquelle elle a été versée et perçue par le foyer (16. 000 € valeur de 2003) pour le FIVA ; que l'évolution du montant de la rente versée par le FIVA n'est pas la traduction par une simple réévaluation mathématique du phénomène de l'érosion monétaire ; qu'il apparaît plus équitable et plus proche de la réalité économique de retenir le montant de la rente à la date de liquidation du préjudice, soit de valider le calcul et la demande de Madame X... de ce chef ;
ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 21), les consorts X... sollicitaient la condamnation du FIVA, au titre du préjudice économique subi par Madame X... pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2006, à payer à cette dernière une somme de 73. 044, 28 € ; qu'après avoir rappelé cette demande (arrêt attaqué, p. 3 § 4) et avoir énoncé qu'il convenait de " valider le calcul et la demande de Madame X... de ce chef " (arrêt attaqué, p. 5 § 4), la cour d'appel ne pouvait limiter à la somme de 54. 183, 45 € le montant de la condamnation mise à la charge du FIVA de ce chef, sans dénaturer les conclusions susvisés et les termes du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de surseoir à statuer sur la demande de Madame X... au titre du préjudice économique subi par elle à compter du 1er janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de Madame X... à compter du 1er janvier 2007, par une communication remise en cours de délibéré, demandée par le président et communiquée au FIVA, Madame X... justifie que la diminution de ses revenus au cours des années précédentes résulte d'un licenciement économique ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X... qui est fondée sur la simple application d'un coefficient correspondant à son espérance de vie eu égard à son âge au 1er janvier 2007 ; que Madame X... devra fournir toute précision sur ce point afin de permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause sur sa demande ;
ALORS QU'en énonçant tout à la fois, avant de décider de surseoir à statuer sur la demande de Madame X... qui tendait à ce que le FIVA soit condamné à lui payer la somme de 54. 183, 45 € " au titre du préjudice économique subi par elle à compter du 1er janvier 2007 ", d'une part, que " par une communication remise en cours de délibéré, demandée par le président et communiquée au FIVA, Madame X... justifie que la diminution de ses revenus au cours des années précédentes résulte d'un licenciement pour motif économique " et " que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X... qui est fondée sur la simple application d'un coefficient correspondant à son espérance de vie eu égard à son âge au 1er janvier 2007 " (arrêt attaqué, p. 5 § 5) et, d'autre part, " que Madame X... devra fournir toute précision sur ce point afin de permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause sur sa demande " (arrêt attaqué, p. 5 § 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs caractérisée et violé ce faisant l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant la condamnation du FIVA à leur payer la somme de 33. 414, 76 € au titre de la perte de revenus subie par Monsieur Philippe X... de son vivant ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité offerte par le FIVA en réparation des atteintes à l'intégrité corporelle d'une personne est intégrée dans le revenu de la victime pour le calcul de la perte de revenu dans la mesure où cette atteinte a entraîné une perte de revenu effective ; que l'indemnité due en cas d'accident du travail et sa majoration éventuelle sont forfaitaires ; qu'elles sont toutefois allouées du seul fait de la constatation d'une incapacité et non pas de la constatation d'une perte de revenu ; que la victime qui n'a pas subi de pertes de revenus du fait de son incapacité fonctionnelle touche une certaine somme dans chacun des deux systèmes ; que cette somme est prise en compte en cas de perte de revenus selon des modalités différentes par chacun des deux systèmes ; qu'il n'en reste pas moins que la réparation de l'incapacité fonctionnelle par le FIVA et par la CPAM concerne le même préjudice ; qu'il convient donc de déduire les sommes versées par la sécurité sociale de ce chef du capital ou de la rente versée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice fonctionnel ;
ALORS QUE l'indemnisation offerte par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir par la victime d'autres débiteurs " du chef du même préjudice " ; que l'indemnisation versée au titre de l'incapacité fonctionnelle de la victime est distincte de l'indemnisation due au titre de la perte de revenus ; qu'en estimant dès lors qu'il convenait d'intégrer aux revenus perçus par Monsieur X... le montant de la rente servie par le FIVA au titre de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, cependant que ce poste de préjudice est distinct du préjudice lié à la perte de revenus du fait de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18805;09-13664
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°08-18805;09-13664


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18805
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