La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2010 | FRANCE | N°09-16392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-16392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 5 août 2009), que, le 18 juin 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis, estimant qu'il l'existait des présomptions que les sociétés Dipro et Top affaires se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, a autorisé des agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fisc

ales, à procéder à des visites et saisies dans des locaux situés 20 ru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 5 août 2009), que, le 18 juin 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis, estimant qu'il l'existait des présomptions que les sociétés Dipro et Top affaires se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, a autorisé des agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies dans des locaux situés 20 rue du 23 août 1845 à Charette-sur-Loing, et 1207 avenue d'Antibes, à Amilly, susceptibles d'être occupés par la société Top affaires, en vue de rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies, alors, selon le moyen, que la notion de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que, d'une part, le plaignant ait un accès effectif à la procédure d'enquête par consultation du dossier au greffe, ce qui n'a pas pu être le cas et que, d'autre part, il puisse, dans le cadre de ce recours, voir sa cause entendue équitablement, ce qui implique que la décision attaquée n'ait pas déjà produit tous ses effets ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été prise en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'ayant retenu que le dossier transmis par le tribunal de grande instance ne comportait que la requête, visant et décrivant les pièces qui en étaient le support, et l'ordonnance du juge reprenant dans ses attendus les pièces fondant sa décision, et qu'une audience avait permis de récoler ces pièces par la mise à disposition d'une copie des archives de l ‘ administration fiscale et l'envoi à l'avocat de l'appelant d'une copie dématérialisée de ces pièces, le premier président en a déduit à bon droit que la procédure n'avait pas porté atteinte aux droits de M. X... qui avait bénéficié d'un recours effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies dans divers locaux et dépendances occupés par la société Top affaires, dans le département du Loiret, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de première instance n'avait autorisé que la visite de locaux et dépendances de la SARL Top affaires à Chalette-sur-Loing et à Amilly (Loiret) et non le domicile du gérant (M. X...), situé dans un autre ressort territorial ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

AUX MOTIFS QU'il n'est nullement démontré en quoi l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme serait atteint par les nouvelles dispositions de la loi du 4 août 2008 dès lors que l'article L. 16 B du LPF dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de la loi précitée ne peuvent être considérées comme « couvrant » des irrégularités passées, mais ajoutant un contrôle juridictionnel contradictoire des éléments de fait et de droit et qu'il est manifeste que l'article L. 16 B, dans sa rédaction actuelle, et les dispositions transitoires de l'article 164 précité concernant les procédures antérieures sont strictement conformes aux exigences de la Cour européenne et aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE, dans ses écritures, l'exposant n'a jamais entendu soutenir que les modifications apportées à l'article L. 16 B du LPF par la loi du 4 août 2008 avaient eu pour objet de porter atteinte aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme mais que le caractère rétroactif donnée à cette loi avait eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte à l'espérance légitime de M. X... d'obtenir des juges du fond la décharge immédiate des impositions litigieuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour a entaché son ordonnance d'un défaut de motivation au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

AUX MOTIFS QUE l'examen du recours de M. X... a été effectif dès lors que si les pièces du dossier ont été égarées et ne sont jamais parvenues au greffe de la cour d'appel d'Orléans, l'Administration fiscale a adressé au Premier président de la cour d'appel une copie de ses archives et à l'avocat de M. X... une copie dématérialisée de ces pièces, et que l'ancienneté des faits est sans incidence sur leur examen ;

ALORS QUE la notion de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que, d'une part, le plaignant ait un accès effectif à la procédure d'enquête par consultation du dossier au greffe, ce qui n'a pas pu être le cas et que, d'autre part, il puisse, dans le cadre de ce recours, voir sa cause entendue équitablement, ce qui implique que la décision attaquée n'ait pas déjà produit tous ses effets ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été prise en violation de l'article L. 16 B du LPF et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

AUX MOTIFS QUE, après avoir visé les pièces soumises à son appréciation, le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de trois pages de motivation, en se fondant sur une analyse des pièces qui lui avaient été soumises et qui ont permis de relever que la société LA HALLE AUX AFFAIRES, ayant pour gérante Elisabeth X..., avait cessé toute activité le 1er juillet 2002, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une notification de redressements ; que la SARL DIPRO avait fait l'objet d'une radiation d'office à compter du 21 mai 2002, tout en continuant de disposer d'un compte bancaire ; que la SARL TOP AFFAIRES avait commencé son activité le 7 mars 2002 et ne disposait pas de comptes bancaires apparaissant sur le fichier des comptes bancaires géré par la direction générale des impôts tout en utilisant, cependant, un compte ouvert à la Caisse d'Epargne de Bourgogne et qu'il était établi que M. X... détenait la majorité du capital de ces sociétés et avait été ou était salarié de la SARL DIPRO, puis de la SARL TOP AFFAIRES ;

ALORS QUE, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments de fait retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux de la part des sociétés en cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en fait, de telles présomptions existaient, le Premier président de la cour d'appel a entaché son ordonnance d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du LPF.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances occupés par la SARL TOP AFFAIRES dans le département du Loiret ;

AUX MOTIFS QUE l'ensemble de ces éléments pouvait permettre au juge de retenir l'existence de présomptions d'agissements consistant à minorer une partie du chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés et que c'est donc par l'indication d'éléments de droit et de fait pertinents que le premier juge a autorisé régulièrement la visite domiciliaire de l'habitation du gérant commun de ces sociétés (domicilié dans l'Yonne) ;

ALORS QUE l'ordonnance de première instance n'avait autorisé que la visite de locaux et dépendances de la SARL TOP AFFAIRES à Chalette-sur-Loing et à Amilly (Loiret) et non le domicile du gérant (M. X...), situé dans un autre ressort territorial ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16392
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16392


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award