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01/06/2010 | FRANCE | N°09-15322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-15322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que par acte sous seing privé du 20 octobre 1999, la société Bartole Beauvallon (la société Bartole), représentée par M. Z..., son gérant, a promis de vendre aux sociétés Redel et Azur-Boat une partie d'une propriété immobilière ; que cet acte était assorti de conditions suspensives, dont l'une tenant à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il était stipulé que les acquéreurs pourraient demander la réalisation de la vente même si

les conditions suspensives ou l'une d'entre elles n'étaient pas réalisées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que par acte sous seing privé du 20 octobre 1999, la société Bartole Beauvallon (la société Bartole), représentée par M. Z..., son gérant, a promis de vendre aux sociétés Redel et Azur-Boat une partie d'une propriété immobilière ; que cet acte était assorti de conditions suspensives, dont l'une tenant à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il était stipulé que les acquéreurs pourraient demander la réalisation de la vente même si les conditions suspensives ou l'une d'entre elles n'étaient pas réalisées dans le délai convenu ; que le 5 octobre 2000, les sociétés Redel et Azur-Boat ont fait savoir à la société Bartole, dans ce délai, qu'elles confirmaient leur intention d'acquérir nonobstant le défaut de réalisation de certaines conditions suspensives ; qu'un acte de vente a été établi le 17 octobre 2000 par M. X..., notaire ; que, faisant valoir que cette vente avait été faite pour un prix dérisoire au regard de la véritable valeur du bien et en violation des statuts de la société Bartole, qui imposaient de recueillir l'accord unanime des associés, la société Participations et investissements en communication (la société), associé de la société Bartole, a exercé à l'encontre de M. Z..., tant l'action sociale que l'action individuelle en responsabilité ; qu'elle a, en outre, demandé la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts à son profit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action sociale en responsabilité formée à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :
1° / que l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas, dès lors qu'était alléguée la dissimulation intentionnelle de la vente de l'actif essentiel de la société à l'actionnaire titulaire de 40 % du capital social, sur la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2000, faute d'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;
2° / que le fait dissimulé doit être considéré comme révélé le jour où les demandeurs ont été mis en mesure d'agir et ont pu, dans des conditions normales et loyales, prendre connaissance du fait dommageable ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de l'exposante, si les convocations en cause, qui n'avaient pas mentionné dans l'ordre du jour l'existence d'un acte aussi important que la vente de l'essentiel du patrimoine social, si bien que la seule prétendue information donnée lors de l'assemblée générale l'avait été hors la présence de l'associé minoritaire, pouvaient valoir, en l'absence de toute autre information sur ce point mentionnée dans les autres documents sociaux communiqués à l'associé minoritaire, " révélation de la vente " à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir précisé que la prescription avait été interrompue le 10 mars 2004, date des conclusions de la société portant demande en réparation du préjudice de la société Bartole et relevé que la date du fait dommageable devait être fixée au 5 octobre 2000, date à laquelle les acquéreurs confirmaient leur intention d'acheter en dépit de la non réalisation de toutes les conditions suspensives, l'arrêt ajoute que la société ne peut reprocher au gérant de lui avoir dissimulé le fait dommageable à sa date dès lors qu'il est justifié par la concomitance parfaite des dates de la convocation et de l'enregistrement du recommandé qu'une convocation lui avait été adressée pour l'assemblée générale du 27 juin 2000, portant mention d'un ordre du jour habituel en la matière, évoquant notamment la soumission d'un rapport de gestion pour l'exercice 1999 et qu'il résulte dudit rapport de gestion qu'à cette assemblée l'information a été donnée de la signature du compromis de vente du 20 octobre 1999 en vue de la cession des terrains de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'avait pas à faire les recherches inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité personnelle à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, que la société invoquait dans ses conclusions une dissimulation intentionnelle et dolosive par le gérant à l'égard de l'associée minoritaire détentrice de 40 % du capital social de la vente du bien qui composait le capital social de la société Bartole, en violation des dispositions statutaires, ce qui était de nature à caractériser une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions du gérant génératrice d'un préjudice personnel à l'associée spoliée ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'action individuelle de la société à l'encontre du gérant était irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société Beauvallon, ne revêtait aucun caractère personnel, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des propres conclusions de M. X... que le compromis de vente du 20 octobre 1999 avait été signé par la société Bartole d'une part, et par les sociétés Redel et Azur Boat d'autre part, si bien qu'en n'opposant à cet égard aucune réfutation aux conclusions de la société, montrant que la vente, faute d'identité de parties, ne pouvait être considérée comme parfaite lors de l'acte du 17 octobre 2000 par l'effet du compromis du 20 octobre 1999 entre la société PIC et les sociétés Redel et Les Chênes lièges, de telle sorte que le notaire ne pouvait régulariser la vente sans vérifier la réalité des pouvoirs du gérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que le notaire, même s'il lui est demandé de régulariser une vente déjà parfaite, reste tenu d'un devoir de conseil à l'égard des parties ; qu'ainsi la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté la faute de M. X... consistant au défaut de vérification des pouvoirs du gérant, et qu'il en résultait que cette faute avait causé un préjudice personnel à la société, associée, consistant ou bien en la perte d'une chance de voir le gérant en revenir au respect des statuts et de l'accord requis de chaque associé, ou bien dans la caractérisation de la faute dolosive du gérant et partant de l'existence d'une faute détachable de ses fonctions, ne pouvait écarter la responsabilité du notaire, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société s'étant bornée à relever qu'il n'y avait pas identité de parties entre l'acte sous seing privé du 20 octobre 1999 et l'acte authentique du 17 octobre 2000, sans préciser en quoi il en résultait que la vente litigieuse ne pouvait être considérée comme parfaite avant cette dernière date, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le fait par le gérant de la société Bartole de ne pas avoir recueilli l'accord unanime des associés, ignoré des sociétés acquéreuses, ne leur étant aucunement opposable, et ces dernières ayant signifié leur décision de régulariser la vente, le notaire, même s'il avait connu cette entorse faite aux droits de la société, n'en aurait pas moins été tenu de recevoir l'acte ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le conseil qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir donné était devenu inutile et caractérisé, par là même, l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par M. X..., c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Participations et investissements en communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Redel et Les Chênes lièges la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Participations et investissements en communication
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action sociale en responsabilité formée par la Société PIC à l'encontre de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la Société PIC ne peut reprocher au gérant de lui avoir dissimulé le fait dommageable à sa date (et a fortiori ultérieurement) dès lors qu'il est justifié (par la concomitance parfaite des dates de la convocation et de l'enregistrement du recommandé) qu'une convocation lui avait été adressée en recommandé le 9 juin 2000 pour l'assemblée générale du 27 juin 2000, portant mention d'un ordre du jour habituel en la matière, évoquant notamment la soumission d'un rapport de gestion et de l'examen des comptes pour l'exercice 1999, et qu'il résulte dudit rapport de gestion qu'à cette assemblée l'information a été donnée de la signature du « compromis de vente » du 20 octobre 1999 en vue de la cession des terrains de la société ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 10 mars 2004 la prescription triennale de l'article L. 223-23 était acquise ;
ALORS QUE l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas, dès lors qu'était alléguée la dissimulation intentionnelle de la vente de l'actif essentiel de la société à l'actionnaire titulaire de 40 % du capital social, sur la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2000, faute d'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-23 du Code de Commerce ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le fait dissimulé doit être considéré comme révélé le jour où les demandeurs ont été mis en mesure d'agir et ont pu, dans des conditions normales et loyales, prendre connaissance du fait dommageable ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de l'exposante, si les convocations en cause, qui n'avaient pas mentionné dans l'ordre du jour l'existence d'un acte aussi important que la vente de l'essentiel du patrimoine social, si bien que la seule prétendue information donnée lors de l'assemblée générale l'avait été hors la présence de l'associé minoritaire, pouvaient valoir, en l'absence de toute autre information sur ce point mentionnée dans les autres documents sociaux communiqués à l'associé minoritaire, « révélation de la vente » à celui-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-23 du Code de Commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société PIC de son action en responsabilité personnelle à l'encontre de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la Société PIC, qui ne fait état que d'un préjudice découlant, par ricochet, de celui de la Société BEAUVALLON, n'invoque aucun préjudice personnel au sens de ses dispositions ; qu'elle ne peut, non plus, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, dès lors qu'elle n'allègue ni n'établit une faute du gérant détachable de ses fonctions, vouloir fonder son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier sur les dispositions de droit commun des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
ALORS QUE la Société PIC invoquait dans ses conclusions une dissimulation intentionnelle et dolosive par le gérant à l'égard de l'associée minoritaire détentrice de 40 % du capital social de la vente du bien qui composait le capital social de la Société BARTOLE BEAUVALLON, en violation des dispositions statutaires, ce qui était de nature à caractériser une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions du gérant génératrice d'un préjudice personnel à l'associée spoliée ; qu'ainsi, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de Commerce et de l'article 1382 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société PIC de son action en responsabilité personnelle à l'encontre de Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE le notaire a commis une faute en recevant l'acte de vente du 17 octobre 2000 avec l'indication du pouvoir de la Société BARTOLE BEAUVALLON en sa qualité de gérant en vertu d'une décision collective des associés en date du 8 décembre 1967, laquelle renvoie aux pouvoirs donnés à l'époque à une précédente gérante statutaire (Madame Y...), sans mention d'une obligation pour cette dernière de recueillir le consentement de l'unanimité de tous les associés avant d'effectuer une vente immobilière, alors qu'il aurait dû vérifier que cette décision conservait sa portée à la date de son acte, ce qui n'était pas le cas, les statuts en vigueur au jour de la passation de l'acte désignant Monsieur Z... comme nouveau gérant statutaire, et comportant une telle clause à sa charge ; mais que cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par la Société PIC, qui était déjà entièrement en germe à la date de la signature de la promesse de vente, à la rédaction de laquelle le notaire n'a pas participé, le fait antérieur de la violation des statuts par le gérant (pour n'avoir pas recueilli l'accord unanime des associés sur la vente projetée), ignoré des sociétés acquéreuses, ne leur étant aucunement opposable, et dans ces conditions, dès lors que ces dernières ont signifié leur décision de régulariser la vente, la Société PIC ne pouvait s'y opposer, et le notaire, même s'il avait connu cette entorse faite à ses droits, restait tenu d'en recevoir l'acte ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres conclusions de Maître X... que le compromis de vente du 20 octobre 1999 avait été signé par la Société BARTOLE BEAUVALLON d'une part, et par les Sociétés REDEL et AZUR BOAT d'autre part, si bien qu'en n'opposant à cet égard aucune réfutation aux conclusions de la Société PIC, montrant que la vente, faute d'identité de parties, ne pouvait être considérée comme parfaite lors de l'acte du 17 octobre 2000 par l'effet du compromis du 20 octobre 1999 entre la Société PIC et les Sociétés REDEL et LES CHENES LIEGES, de telle sorte que le notaire ne pouvait régulariser la vente sans vérifier la réalité des pouvoirs du gérant, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le notaire, même s'il lui est demandé de régulariser une vente déjà parfaite, reste tenu d'un devoir de conseil à l'égard des parties ; qu'ainsi la Cour d'Appel, dès lors qu'elle avait constaté la faute de Maître X... consistant au défaut de vérification des pouvoirs du gérant, et qu'il en résultait que cette faute avait causé un préjudice personnel à la Société PIC, associée, consistant ou bien en la perte d'une chance de voir le gérant en revenir au respect des statuts et de l'accord requis de chaque associé, ou bien dans la caractérisation de la faute dolosive du gérant et partant de l'existence d'une faute détachable de ses fonctions, ne pouvait écarter la responsabilité du notaire, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15322
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15322


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15322
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