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01/06/2010 | FRANCE | N°09-15229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-15229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 2009) que par acte authentique du 20 décembre 1976, modifié par avenant du 25 février 1989, la commune de Rancennes (la commune) a concédé à la société Carrières de Rancennes (la société) le droit d'extraire des matériaux sur des terrains communaux pour une durée de trente ans moyennant le paiement d'une redevance ; qu'à partir de 1977, la société a réglé les redevances bien que l'exploitation de la carrière n'ait pu débuter,

faute pour la société d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter auprès de la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 2009) que par acte authentique du 20 décembre 1976, modifié par avenant du 25 février 1989, la commune de Rancennes (la commune) a concédé à la société Carrières de Rancennes (la société) le droit d'extraire des matériaux sur des terrains communaux pour une durée de trente ans moyennant le paiement d'une redevance ; qu'à partir de 1977, la société a réglé les redevances bien que l'exploitation de la carrière n'ait pu débuter, faute pour la société d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter auprès de la préfecture ; qu'à compter de 1993, la société a cessé de payer les redevances en se prévalant du fait qu'un projet de classement en réserve naturelle, incluant les parcelles qui devaient être utilisées pour l'évacuation des matériaux extraits de la carrière, était en cours ; que par délibération du 20 février 1995, la commune a décidé de résilier par anticipation le contrat de concession après avoir fait délivrer deux commandements de payer à la société ; qu'estimant que cette résiliation était irrégulière, la société a fait assigner la commune aux fins de la voir condamner à mettre à sa disposition les terrains d'assiette du contrat de foretage et à lui verser des dommages-intérêts ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait des dommages-intérêts pour résiliation abusive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de foretage pour inexécution par la commune de ses obligations et d'avoir prononcé la résiliation au 20 février 1995 dudit contrat de foretage conclu le 20 décembre 1976, à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que les manquements dénoncés dans le cadre d'une résiliation conventionnelle unilatérale du contrat, déclarée nulle et de nul effet par décision de justice, ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat à cette même date ; qu'en retenant que la société Carrières de Rancennes avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les redevances minimales dues pour les années 1993 et 1994 et en prononçant en conséquence la résiliation judiciaire du contrat à ses torts au 20 février 1995, quand elle avait par ailleurs jugé nulle et de nul effet la notification le 6 mars 1995 à la société Carrières de Rancennes de la délibération du conseil municipal du 17 février 1995 prononçant la résiliation du contrat de foretage, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère inopérant de l'appréciation des manquements reprochés à la commune de Rancennes, du fait qu'ils étaient postérieurs à la date à laquelle la résiliation qu'elle prononçait prenait effet, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire refusant de prendre en considération le comportement de la commune de Rancennes postérieurement au 20 février 1995, au motif que la résiliation qu'elle prononçait prenait effet à cette date, alors que la résiliation judiciaire du contrat n'est constituée que par la décision qui la prononce, même si elle décide d'en faire remonter les effets à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ainsi que l'article 561 du code de procédure civile ;
4°/ que la résiliation judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie que lorsque ses manquements contractuels revêtent un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; que la disparition, même temporaire, de la cause de l'engagement de l'une des parties, dans un contrat synallagmatique, l'autorise à suspendre l'exécution de ses propres obligations pour une période identique ; que l‘arrêt constate que les difficultés rencontrées par la société Carrières de Rancennes avaient pour origine l'action introduite par une association de défense de l'environnement ayant reçu l'accueil favorable des autorités administratives et relève que la société concessionnaire n'a néanmoins pas estimé devoir user de sa faculté contractuelle de résiliation pour le cas où un empêchement majeur interdirait l'exploitation des terrains ; qu'en affirmant que le défaut de paiement des redevances par la société Carrières de Rancennes pour les années 1993 et 1994 constituait un grave manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, sans rechercher si les obstacles rencontrées par elle n'avaient pas rendu impossible l'exploitation et privé de cause ses obligations, l'autorisant ainsi à en suspendre l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que le fait que la procédure tendant à la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit ait été jugée irrégulière n'était pas de nature à empêcher la commune de se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du code civil et de demander la résiliation du contrat de foretage pour inexécution de ses engagements par la société, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le défaut de paiement des redevances à compter de l'année 1993 constituait un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles et qui n'était pas tenue de prendre en considération le comportement de la commune postérieurement au 20 février 1995 dès lors qu'elle décidait de fixer à cette date la prise d'effet de la résiliation du contrat de foretage, a légalement justifié sa décision ;
Attendu en deuxième lieu que, saisie d'un moyen fondé tant sur la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par la société que d'une demande de cette dernière en résolution du contrat pour manquement de la commune à ses engagements contractuels, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit en considérant que les manquements imputés à la commune étant postérieurs de plus de six ans à la résiliation étaient inopérants, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ;
Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant relevé que l'approbation par la commune du plan d'urbanisme empêchant définitivement la société de pouvoir extraire du gisement les matériaux était intervenue le 20 septembre 2001, a procédé à la recherche prétendument omise et en a justement déduit que la société ne pouvait s'en prévaloir pour suspendre l'exécution de ses obligations, dès lors que cet événement était postérieur au 20 février 1995, date de résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières de Rancennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la commune de Rancennes la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Carrières de Rancennes.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un concessionnaire (société CARRIERES DE RANCENNES) de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fortage pour inexécution par le concédant (Commune de RANCENNES) de ses obligations et d'avoir prononcé la résiliation au 20 février 1995 dudit contrat de fortage conclu le 20 décembre 1976, à ses torts exclusifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les stipulations de l'article 6 de la convention de foretage en vertu desquelles la commune peut, en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations, prononcer la résiliation du contrat un mois après un commandement par huissier délivré à la Sarl Carrières de Rancennes rappelant la teneur de la clause, précisant les motifs de résiliation invoqués et faisant état de la volonté de la commune de s'en prévaloir, les premiers juges avaient constaté à juste titre que les prescriptions contractuelles n'avaient pas été respectées par la Commune de Rancennes ; qu'en effet, la clause résolutoire prévue au contrat de foretage pour défaut de paiement des redevances des années 1993 et 1994 ne pouvait être acquise à la commune qu'à la suite de la délivrance préalable d'un commandement conforme aux stipulations contractuelles ; que l'itératif commandement délivré le 17 octobre 1994 à la requête de la Trésorerie principale de Reims ne répondait pas à ses prescriptions alors qu'il ne mentionnait pas les manquements invoqués ni le délai dont disposait la Sarl Carrières de Rancennes pour y remédier et ne faisait pas état de la volonté de la commune de se prévaloir de la clause résolutoire ; que le jugement déféré serait en conséquence confirmé en ce qu'il avait jugé nulle et de nul effet la notification le 6 mars 1995 à la Sarl Carrières de Rancennes de la délibération du conseil municipal du 17 février 1995 prononçant la résiliation du contrat de foretage ; qu'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, le contrat ne se trouvait résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'avait plus rempli ses obligations ; qu'en l'espèce, les faits invoqués par l'appelante pour caractériser une inexécution de ses obligations par la Commune de Rancennes étaient postérieurs à ses propres manquements dont cette dernière était bien fondée à se prévaloir à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de foretage aux torts de la Sarl Carrières de Rancennes ; que tout d'abord, la circonstance selon laquelle la procédure tendant à la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le contrat de concession avait été jugée irrégulière ne saurait priver la Commune de Rancennes de la possibilité d'obtenir la résiliation judiciaire de cette convention sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; que la commune était en effet bien fondée à se prévaloir de l'inexécution du contrat par la Sarl Carrières de Rancennes qui avait cessé de payer les redevances prévues à la convention du 20 décembre 1976, modifiées par avenant du 25 février 1989, à compter de l'année 1993 ; que c'était tout d'abord en vain que la Sarl Carrières de Rancennes soutenait, à l'appui de sa demande tendant à l'anéantissement rétroactif du contrat, que c'était dès l'origine de la convention que la commune n'aurait pas exécuté cette dernière ; qu'en effet, aux termes de deux délibérations votées le 12 juillet 1990, la Commune de Rancennes avait décidé, d'une part, d'étendre l'emprise géographique du contrat de foretage à un chemin rural traversant les parcelles concédées à la Sarl Carrières de Rancennes en contrepartie de l'engagement de cette dernière de maintenir un accès permanent aux véhicules menant aux terrains jouxtant la concession desservie par le chemin, et, d'autre part, d'autoriser le passage d'un convoyeur à bande sur les terrains communaux en vue de l'évacuation et du transport des matériaux extraits de la future carrière, sous réserve que ce droit de passage fasse l'objet d'un contrat de bail entre la Sarl Carrières de Rancennes et la commune ; que, le 6 septembre 1990, le maire de la Commune de Rancennes avait confirmé à la préfecture des Ardennes l'existence du contrat de concession ; que par ailleurs, la Sarl Carrières de Rancennes ne démontrait pas que la commune aurait été à l'origine de son impossibilité d'exploiter la carrière avant qu'elle ne décide de ne plus payer les redevances ; que, contrairement aux allégations de l'appelante, il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que ce serait à la demande de la Commune de Rancennes que les terrains du « Val d'Aviette » auraient été inclus dans l'emprise de la réserve naturelle ; qu'en effet, le 27 janvier 1992, la préfecture des Ardennes a informé la Sarl Carrières de Rancennes que, afin de donner suite à une proposition de l'association la Valenne, le Ministre de l'environnement avait soumis le 18 juin 1991 au comité permanent du conseil national de la protection de la nature une demande de classement de la Pointe de Givet au titre des réserves naturelles, que ce comité avait émis un avis favorable à la mise en oeuvre de cette procédure, mais qu'il avait jugé indispensable de retirer du projet initiale les « Terres d'Haurs » pour lesquelles la Sarl Carrières de Rancennes avait déposé une demande d'ouverture de carrière ;que la préfecture précisait cependant que, sous réserve d'un « affinage ultérieur du projet », les Rochers de Maurière et les parcelles sises au lieudit « Les Rochettes seraient concernées par la mise en réserve naturelle ; qu'enfin, elle indiquait à la Sarl Carrières de Rancennes que le comité demandait impérativement de prévoir un autre emplacement pour l'usine de concassage afin qu'elle ne provoquât pas d'impact négatif sur la réserve naturelle ; que le 29 janvier 1992, la préfecture des Ardennes portait les mêmes informations à la connaissance de la Commune de Rancennes ; que le 7 avril 1992, s'est tenue une réunion à la préfecture des Ardennes relative au projet de création d'une réserve naturelle à laquelle assistaient notamment le premier adjoint et un conseiller municipal de la Commune de Rancennes ainsi que deux représentants de la Sarl Carrières de Rancennes ; qu'en ce qui concerne le projet de création de la carrière, qui a également été évoqué au cours de la réunion, il ressort du compte-rendu que les parcelles concernées par le projet de carrière ne sont pas situées dans le périmètre de la réserve et qu'il a été demandé à la Sarl Carrières de Rancennes de choisir un autre emplacement pour son usine de concassage ; qu'il est notamment mentionné dans le compte-rendu de la réunion du 7 avril 1992 : « la demande du comité de voir préserver le Val d'Aviette a amené la société que représente Monsieur X... à revoir son projet de carrière. La difficulté réside dans le choix d'un trajet à retenir pour l'évacuation des matériaux extraits. Monsieur X... accepte d'étudier avec Monsieur Y... une variante proposée par celui-ci » ; que le 30 janvier 1992, la préfecture des Ardennes a informé la société Carrières de Rancennes de son refus d'autoriser la construction d'une usine de recomposition granulaire dans le Val d'Aviette au motif que la localisation de ce projet, sous vents dominants, était de nature à engendrer des modifications graves du biotope protégé des Rochers d'Aviette et de Maurière et que, compte tenu des diverses procédures en cours d'instruction, il semblait plus cohérent de réétudier le projet d'implantation de cet équipement sur un site plus approprié ; que dans une lettre du 25 février 1992, le directeur général de la Sarl Carrières de Rancennes écrivait à la préfecture des Ardennes pour l'informer que son refus de délivrer le permis de construire de l'usine de concassage du Val d'Aviette l'obligeait à réétudier son projet ; qu'il demandait à l'autorité administrative de donner des instructions nécessaires pour différer l'enquête publique et convenait qu'il était souhaitable de traiter à nouveau ce projet dans sa totalité ; que le 25 février 1993, la Sarl Carrières de Rancennes écrivait à nouveau à la préfecture des Ardennes pour lui rappeler qu'elle avait retiré, en février 1992, son dossier d'impact afin d'y apporter un certain nombre de modifications et l'informer qu'elle était en mesure de déposer dans quelques semaines un nouveau dossier ; qu'elle indiquait cependant que le classement du Val d'Aviette dans le projet de réserve naturelle, à la demande de l'association La Valenne, entraînait « tout naturellement l'impossibilité d'évacuer les matériaux de la carrières » et soulignait que c'était « dans ce zonage que résidait toute la subtilité de la demande émanant de la Valenne » ; que la Sarl Carrières de Rancennes demandait en conséquence d'apporter toute son attention sur ce projet de classement ; qu'il ressortait de ces documents que les difficultés rencontrées par la Sarl Carrières de Rancennes n'avaient pas pour origine des agissements imputables à la Commune de Rancennes, mais l'action conduite par une association de défense de l'environnement qui avait reçu un accueil favorable des autorités administratives et notamment du comité permanent du conseil national de la protection de la nature ; que la société appelante ne démontrait pas que la Commune de Rancennes aurait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de foretage en défendant le projet de classement en réserver naturelle ; que, dans la lettre qu'il avait adressée le 6 septembre 1990 au préfet des Ardennes, qui lui avait demandé le 26 juillet 1990 d'annuler la délibération prise le 12 juillet 1990 d'autoriser le passage d'un convoyeur à bande sur divers terrains communaux, le maire de la Commune écrivait notamment : « nous ne souhaitons donc pas annuler la délibération que vous incriminez. En effet, l'esprit de cette décision était de donner, en tant que propriétaire des terrains, notre avis favorable pour obtenir l'autorisation de passage d'un convoyeur permettant d'évacuer sans nuisance la production de la carrière et ceci dans l'esprit de notre délibération du même jour demandant la réduction ou redéfinition de la zone de biotope pour permettre l'exploitation de la carrière. En ce qui concerne votre impression sur notre prétendue faiblesse à céder à l'exploitant et à ses pressions, nous souhaitons dissiper vos craintes. Nous vous rappelons que notre commune a passé un contrat de concession depuis 1976 pour l'exploitation de la carrière et que depuis cette date, la commune touche les redevances annuelles. Nos décisions sont donc pour le moins naturelles. Croyez bien, Monsieur le Préfet, que notre volonté est de tout mettre en oeuvre pour permettre l'éventuelle ouverture de la carrière dans l'intérêt de la commune et de ne pas renier nos engagements, tout en respectant l'intérêt général et la législation » ; que, par ailleurs, par délibération du 8 juin 1993, le conseil municipal de la Commune de Rancennes avait émis, à la majorité de huit voix pour, cinq contre et une abstention, un avis défavorable à ce que la commune soit incluse dans la réserve naturelle ; que, dans le rapport relatif au projet de classement de réserve naturelle éclatée de la Pointe de Givet qu'il avait adressé le 26 octobre 1994 au ministère de l'environnement, le préfet des Ardennes confirmait que sur les six communes qui avaient été consultées réglementairement – dont la Commune de Rancennes – seules celles de Chamois et de Chooz étaient favorables au projet de réserve naturelle ; que ces éléments ne permettaient donc pas à la Sarl Carrières de Rancennes de soutenir valablement que la commune aurait agi de concert avec l'association La Valenne afin de faire échouer le projet de création de la carrière ; que la circonstance selon laquelle l'association avait son siège à la mairie de Rancennes était inopérante ; que n'était pas davantage opérant le fait que des conseillers municipaux d'opposition fussent membres de cette association ; que c'était cependant dans ces circonstances qu'elle avait cessé de payer les redevances à compter de l'année 1993 alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de la commune à ses obligations ; que l'intimée rappelait pertinemment que les parties avaient signé le 25 février 1989 un avenant au contrat de concession du 20 décembre 1976 qui avait ajouté un cas de résiliation anticipée au profit exclusif de la Sarl Carrières de Rancennes pour le cas où un empêchement majeur interdirait l'exploitation des terrains ; que la commune faisait justement observer que l'appelante n'avait pas estimé devoir user de cette faculté de résiliation, mais qu'elle avait préféré cesser de payer les redevances contractuellement dues ; qu'il résultait des développements qui précédaient que la Commune de Rancennes était bien fondée à voir prononcer la résiliation du contrat de foretage au 20 février 1995 aux torts exclusifs de la Sarl Carrières de Rancennes, et ce, au regard du grave manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement en 1993 et 1994 des redevances minimales stipulées dans la convention du 20 décembre 1976 modifiée par l'avenant du 25 février 1989 ; que dès lors, les manquements que la Sarl Carrières de Rancennes imputait à la Commune de Rancennes et qui résultaient, pour l'essentiel, du classement le 20 septembre 2001 en zone Ndp des parcelles concédées – alors que le décret n°99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la Pointe de Givet les avait exclues de son périmètre – étaient inopérantes ; qu'il convenait, de surcroît, d'observer que ce classement avait été effectué plus de six ans après la résiliation du contrat par la commune, dans les conditions rappelées ci-dessus, et à une époque où cette dernière n'avait de toute évidence plus de nouvelles de la Sarl Carrières de Rancennes depuis de nombreuses années ; que La Sarl Carrières de Rancennes ne pouvait pas davantage se prévaloir de son engagement de régler les redevances dues depuis 1993 en contrepartie de la mise disposition des terrains alors que cet engagement était subordonné à une autorisation d'exploitation que la société appelante avait été dans l'incapacité d'obtenir des autorités administratives pour des raisons qui n'étaient pas imputables à la commune, mais qui tenaient pour l'essentiel, au classement du Val d'Aviette dans le périmètre de la réserve naturelle et à l'impossibilité pour la Sarl Carrières de Rancennes de proposer une solution alternative pour l'implantation de l'usine de concassage et l'évacuation des matériaux extraits ; que la demande subsidiaire que formait la Sarl Carrières de Rancennes sur le fondement de l'article 1131 du Code civil au motif que son obligation serait devenue sans cause faute pour elle d'obtenir la contrepartie convenue, laquelle avait déterminé son engagement, ne pouvait pas prospérer dès lors que le fait dont elle se prévalait à l'appui de ses prétentions, à savoir l'approbation par la commune du plan local d'urbanisme classant les parcelles concédées en zone Ndp empêchant toute exploitation de carrière, était bien postérieure à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs en raison du manquement à ses obligations ; que la Sarl Carrières de Rancennes serait déboutée des demandes indemnitaires qu'elle formait à l'encontre de la Commune de Rancennes tant au titre du remboursement des sommes versées et des frais engagés qu'au titre du gain manqué (arrêt pages 6 à 10) ;
1°) ALORS QUE les manquements dénoncés dans le cadre d'une résiliation conventionnelle unilatérale du contrat, déclarée nulle et de nul effet par décision de justice, ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat à cette même date ; qu'en retenant que la société CARRIERES DE RANCENNES avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les redevances minimales dues pour les années 1993 et 1994 et en prononçant en conséquence la résiliation judiciaire du contrat à ses torts au 20 février 1995, quand elle avait par ailleurs jugé nulle et de nul effet la notification le 6 mars 1995 à la Société CARRIERES DE RANCENNES de la délibération du conseil municipal du 17 février 1995 prononçant la résiliation du contrat de foretage, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère inopérant de l'appréciation des manquements reprochés à la Commune de RANCENNES, du fait qu'ils étaient postérieurs à la date à laquelle la résiliation qu'elle prononçait prenait effet, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat doit apprécier le comportement des parties au jour où il statue ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement de la Commune de RANCENNES postérieurement au 20 février 1995, au motif que la résiliation qu'elle prononçait prenait effet à cette date, alors que la résiliation judiciaire du contrat n'est constituée que par la décision qui la prononce, même si elle décide d'en faire remonter les effets à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ainsi que l'article 561 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie que lorsque ses manquements contractuels revêtent un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; que la disparition, même temporaire, de la cause de l'engagement de l'une des parties, dans un contrat synallagmatique, l'autorise à suspendre l'exécution de ses propres obligations pour une période identique ; que l‘arrêt constate que les difficultés rencontrées par la société CARRIERES DE RANCENNES avaient pour origine l'action introduite par une association de défense de l'environnement ayant reçu l'accueil favorable des autorités administratives et relève que la société concessionnaire n'a néanmoins pas estimé devoir user de sa faculté contractuelle de résiliation pour le cas où un empêchement majeur interdirait l'exploitation des terrains ; qu'en affirmant que le défaut de paiement des redevances par la société CARRIERES DE RANCENNES pour les années 1993 et 1994 constituait un grave manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, sans rechercher si les obstacles rencontrées par elle n'avaient pas rendu impossible l'exploitation et privé de cause ses obligations, l'autorisant ainsi à en suspendre l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15229
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15229


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15229
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