La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-66303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-66303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-13.122), que M. X... a commandé à la société France Marine Off Shore (la société FMO) la construction d'un bateau au prix de 5 930 000 francs ; que la convention stipulait la reprise par la société FMO de deux autres bateaux en possession de M. X... ; qu'en garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré

sur la société FMO quatre lettres de change d'un montant respectif de 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-13.122), que M. X... a commandé à la société France Marine Off Shore (la société FMO) la construction d'un bateau au prix de 5 930 000 francs ; que la convention stipulait la reprise par la société FMO de deux autres bateaux en possession de M. X... ; qu'en garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré sur la société FMO quatre lettres de change d'un montant respectif de 300 000 francs, 595 200 francs, 1 300 000 francs, et 3 200 000 francs ; que ces effets, qui ont été avalisés par la Caisse de régionale de crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle est la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la caisse de Provence-Côte d'Azur) et endossés à l'ordre de la Société lyonnaise de banque, sont revenus impayés à leur échéance ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société FMO, M. X... a assigné la caisse de Provence-Côte d'Azur en paiement de la somme de 5 395 000 francs (487 836,86 euros), montant cumulé des effets ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) que l'aval qu'une personne donne par acte séparé pour le compte d'un débiteur cambiaire autre que le tireur est nécessairement distinct de celui qu'elle porte sur la lettre de change et qui garantit le tireur en application de l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce ; qu'en décidant au contraire, pour dénier à M. X... tout recours cambiaire contre la caisse de Provence-Côte d'Azur, que l'aval souscrit par cette dernière dans la lettre du 20 septembre 1990, dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il était donné pour le compte de la société FMO, réitérerait celui que la banque avait porté sur les lettres de change litigieuses et ne pourrait dès lors en suppléer les mentions incomplètes quant à la désignation du débiteur cambiaire garanti, irréfragablement présumé être M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que le texte susmentionné ;
2°) qu'en déniant à M. X... tout recours cambiaire contre la caisse de Provence-Côte d'Azur, sans rechercher si la caisse de crédit agricole mutuel de la Loire (la caisse de la Loire), à qui avait été adressée la lettre du 20 septembre 1990 renfermant l'aval de la première, n'était pas le mandataire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
3°) que le cautionnement, acte par lequel une personne s'engage envers le créancier d'une obligation à l'exécuter à la place du débiteur défaillant, est nécessairement souscrit au profit du créancier de ladite obligation ; qu'après avoir constaté que la société FMO s'était engagée à racheter à M. X... ses deux bateaux de type Force 10 et Versil 40 et que la caisse de Provence-Côte d'Azur avait cautionné l'engagement de la société FMO, ce dont il s'évinçait que ce cautionnement bénéficiait à M. X..., l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que ledit cautionnement aurait bénéficié à la caisse de la Loire, au prétexte qu'en rendant celle-ci destinataire des lettres de change avalisées la caisse de Provence-Côte d'Azur aurait manifesté son intention de souscrire ledit cautionnement à son profit ; qu'en statuant ainsi, pour dénier à M. X... tout recours contre la caisse de Provence-Côte d'Azur fondé sur le droit commun du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288 du code civil ;
4°) qu'en toute hypothèse, en déduisant de ce que la caisse de la Loire aurait été rendue destinataire des lettres de change avalisées par la caisse de Provence-Côte d'Azur, l'intention de cette dernière de souscrire le cautionnement litigieux au profit de la première, cependant que la lettre du 20 septembre 1990 n'adressait nullement les lettres de change en question à la caisse de la Loire et précisait au contraire qu'elles ont été remises au représentant local de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
5°) qu'en déduisant de ce que de ce que la caisse de la Loire aurait été rendue destinataire des lettres de change avalisées par la caisse de Provence-Côte d'Azur, l'intention de cette dernière de souscrire le cautionnement litigieux au profit de la première, sans rechercher si la caisse de la Loire n'était pas le mandataire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
6°) que le cautionnement a exclusivement pour cause la contrepartie à l'engagement du débiteur principal envers le créancier, et non pas les éventuels dommages que l'inexécution dudit engagement pourrait causer à un tiers ; qu'en considérant, pour dénier à M. X... tout recours contre la caisse de Provence-Côte d'Azur fondé sur le droit commun du cautionnement, que le cautionnement litigieux aurait pour cause le cautionnement que la caisse de la Loire aurait donné à la caisse de Provence-Côte d'Azur, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt se borne à relever que par lettre du 20 septembre 1990, la caisse de Provence-Côte d'Azur a adressé à la caisse de la Loire les photocopies des quatre traites avalisées et que cette lettre ne peut venir compléter les mentions apposées sur les effets; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse n'avait souscrit aucun nouvel engagement personnel, distinct de la mention d'aval apposée sur les effets, susceptible de constituer un engagement d'aval par acte séparé dont M. X... aurait pu se prévaloir pour établir que le débiteur garanti était la société tirée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche devenue inopérante et abstraction faite du grief de la première branche s'attaquant à un motif surabondant, a décidé exactement que M. X... était dépourvu d'action cambiaire contre la caisse de Provence-Côte d'Azur ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la seule mention d'aval portée sur les traites sans indication du débiteur garanti ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement contracté en faveur de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier peut utiliser les courriers échangés entre les deux caisses pour faire la preuve de l'intention du donneur d'aval, selon le droit commun du cautionnement et qu'à aucun moment dans ses courriers, ni même dans ses déclarations reçues dans le cadre de la plainte pénale pour escroquerie, la caisse de Provence-Côte d'Azur n'a reconnu qu'elle avait garanti le paiement des effets en faveur du tireur ; qu'ainsi, par ce seul motif, abstraction faite des griefs évoqués aux troisième, quatrième, cinquième et sixième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'a pas d'action à l'encontre de la caisse Provence-Côte d'Azur sur le fondement du droit commun du cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « les quatre lettres de change tirées par M. X... sur la société FMO les 29 juin et 7 septembre 2000 comportent chacune au recto la mention "bon pour aval" suivie de la signature d'un représentant de la Caisse Agricole du VAR et du cachet de cet établissement ; qu'en l'absence de toute indication du débiteur garanti l'aval est réputé donné pour le tireur, c'est-à-dire en l'espèce pour le compte de M. X..., conformément à la présomption irréfragable instituée par l'article L. 511-21 alinéa 5 lire : alinéa 6 du code de commerce ; que cette présomption, qui ne peut être détruite par la preuve contraire, sauf à affaiblir le titre cambiaire qui doit se suffire à lui-même, implique qu'en l'état des mentions incomplètes des lettres de change la banque avaliste n'a garanti que l'engagement de paiement du tireur à l'égard de tout porteur non payé à l'échéance ; qu'il en résulte que la lettre du 20 septembre 1990, par laquelle le Crédit Agricole du VAR a adressé au Crédit Agricole de LA LOIRE les photocopies des quatre traites avalisées, ne peut venir compléter les mentions apposées sur les effets, quand bien même devrait-elle être interprétée comme réitérant l'aval par acte séparé ; que M. X... n'a donc pas d'action cambiaire à l'encontre de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, dont l'engagement d'aval n'a pas été expressément donné à son profit dans les lettres de change elles-mêmes ; que tout au plus peut-il utiliser les courriers échangés entre les deux établissements pour tenter de faire la preuve de l'intention véritable du donneur d'aval selon le droit commun du cautionnement, étant observé que la seule mention d'aval portée sur les traites sans indication du débiteur garanti ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement contracté en sa faveur ; qu'à aucun moment toutefois dans ses courriers, ni même dans ses déclarations reçues dans le cadre de la plainte pénale pour escroquerie déposée par M. X..., la Caisse de Crédit Agricole du VAR n'a reconnu qu'elle avait garanti le paiement des effets en faveur du tireur ; que la lettre de transmission du 20 septembre 1990, qui fait état d'un aval donné "pour le compte de FMO", ainsi qualifié de débiteur garanti au titre de ses engagements de reprise et de location des deux bateaux force 10 et Versilcraft 40, ne désigne, en effet, en aucune façon M. X... comme étant le bénéficiaire de la garantie de paiement ; que les courriers échangés entre les deux caisses de Crédit Agricole les 29 juin 1990, 18 septembre 1990 et 20 septembre 1990 attestent au contraire de la volonté de ces deux établissements bancaires de se garantir mutuellement, l'aval apparaissant comme la contrepartie du cautionnement souscrit le 14 septembre 1990 par le Crédit Agricole de LA LOIRE "au profit du Crédit Agricole du VAR", lequel en adressant les traites avalisées au banquier de l'acheteur a clairement manifesté son intention de cautionner l'obligation de son client au bénéfice de ce dernier ; qu'après avoir cautionné le paiement du prix du bateau force 70 au profit de la banque du constructeur, le banquier de l'acheteur a, en effet, naturellement obtenu de l'autre bailleur de fonds de l'opération un cautionnement réciproque le garantissant personnellement contre le risque d'inexécution par la société FMO de ses obligations, en sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'aval, en ce qu'il profiterait au Crédit Agricole de LA LOIRE, serait privé de cause ; que M. X... n'a dès lors pas davantage d'action à l'encontre de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR sur le fondement du droit commun du cautionnement » ;
ALORS 1°) QUE : l'aval qu'une personne donne par acte séparé pour le compte d'un débiteur cambiaire autre que le tireur est nécessairement distinct de celui qu'elle porte sur la lettre de change et qui garantit le tireur en application de l'article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce ; qu'en décidant au contraire, pour dénier à Monsieur X... tout recours cambiaire contre la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR, que l'aval souscrit par cette dernière dans la lettre du 20 septembre 1990, dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il était donné pour le compte de la société FMO, réitérerait celui que la banque avait porté sur les lettres de change litigieuses et ne pourrait dès lors en suppléer les mentions incomplètes quant à la désignation du débiteur cambiaire garanti, irréfragablement présumé être Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que le texte susmentionné ;
ALORS 2°) QUE : en déniant à Monsieur X... tout recours cambiaire contre la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR, sans rechercher si la CRCAM DE LA LOIRE, à qui avait été adressée la lettre du 20 septembre 1990 renfermant l'aval de la première, n'était pas le mandataire de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : le cautionnement, acte par lequel une personne s'engage envers le créancier d'une obligation à l'exécuter à la place du débiteur défaillant, est nécessairement souscrit au profit du créancier de ladite obligation ; qu'après avoir constaté que la société FMO s'était engagée à racheter à Monsieur X... ses deux bateaux de type Force 10 et Versil 40 et que la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR avait cautionné l'engagement de la société FMO, ce dont il s'évinçait que ce cautionnement bénéficiait à Monsieur X..., l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que ledit cautionnement aurait bénéficié à la CRCAM DE LA LOIRE, au prétexte qu'en rendant celle-ci destinataire des lettres de change avalisées la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR aurait manifesté son intention de souscrire ledit cautionnement à son profit ;
qu'en statuant ainsi, pour dénier à Monsieur X... tout recours contre la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR fondé sur le droit commun du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, en déduisant de ce que la CRCAM DE LA LOIRE aurait été rendue destinataire des lettres de change avalisées par la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR, l'intention de cette dernière de souscrire le cautionnement litigieux au profit de la première, cependant que la lettre du 20 septembre 1990 n'adressait nullement les lettres de change en question à la CRCAM DE LA LOIRE et précisait au contraire qu'elles ont été remises au représentant local de Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 5°) QUE : en déduisant de ce que de ce que la CRCAM DE LA LOIRE aurait été rendue destinataire des lettres de change avalisées par la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR, l'intention de cette dernière de souscrire le cautionnement litigieux au profit de la première, sans rechercher si la CRCAM DE LA LOIRE n'était pas le mandataire de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil.
ALORS 6°) QUE : le cautionnement a exclusivement pour cause la contrepartie à l'engagement du débiteur principal envers le créancier, et non pas les éventuels dommages que l'inexécution dudit engagement pourrait causer à un tiers ; qu'en considérant, pour dénier à Monsieur X... tout recours contre la CRCAM DE PROVENCE11 CÔTE D'AZUR fondé sur le droit commun du cautionnement, que le cautionnement litigieux aurait pour cause le cautionnement que la CRCAM DE LA LOIRE aurait donné à la CRCAM DE PROVENCE-CÔTE D'AZUR, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66303
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-66303


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award