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26/05/2010 | FRANCE | N°09-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-15367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 janvier 1996, M. X... gérant de la société Serolatex (la société), s'est rendu caution à concurrence de 60 979,61 euros des engagements de la société envers la Banque régionale du Nord ; que cette banque a fait l'objet, au cours de l'année 2000 d'une fusion absorption par la société Fortis banque France (la société Fortis) ; que le 7 janvier

2004 M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 janvier 1996, M. X... gérant de la société Serolatex (la société), s'est rendu caution à concurrence de 60 979,61 euros des engagements de la société envers la Banque régionale du Nord ; que cette banque a fait l'objet, au cours de l'année 2000 d'une fusion absorption par la société Fortis banque France (la société Fortis) ; que le 7 janvier 2004 M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la société Fortis à hauteur de 20 000 euros et que le 14 janvier 2004 il s'est rendu caution à hauteur de 20 % du remboursement d'un prêt de 91 000 euros également consenti par elle à la société ; que cette dernière ayant fait l'objet, le 25 novembre 2004 d'une procédure de redressement judiciaire et le 9 août 2005 d'un plan de redressement par voie de continuation avec apurement du passif, la société Fortis a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Fortis la somme de 15 795,84 euros au titre du découvert du compte courant et la somme de 74 454,66 euros au titre du prêt, outre les intérêts, l'arrêt retient que c'est par effet de la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante que cette dernière bénéficie des engagements de la caution qu'elle a trouvés dans le patrimoine de la société absorbée, sans que les règles gouvernant le cautionnement, et notamment l'article 2292, ne viennent interférer dans l'opération, dès lors que la fusion absorption porte sur la société bénéficiaire du cautionnement, le sort de la caution n'étant pas aggravé dans ce cas ; qu'il retient encore, qu'en conséquence, seule la Banque Régionale du Nord, bénéficiaire du cautionnement, ayant été absorbée par la banque Fortis, M. X... doit sa garantie à cette dernière à raison du cautionnement du 19 janvier 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement souscrit le 19 janvier 1996 ne pouvait couvrir un prêt souscrit postérieurement à la fusion absorption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Fortis banque France la somme de 15 795,84 euros au titre du découvert en compte , l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Fortis banque France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 15.795,84 € au titre du découvert du compte courant et la somme de 74.454,66 € au titre du prêt, outre les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le cautionnement du 19 janvier 1996, Monsieur X..., invoquant un arrêt du 8 novembre 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 02-18.449), soutient que son cautionnement du 19 janvier 1996 n'a pas été transféré à la Banque à l'occasion de la fusion absorption de la Banque Régionale du Nord courant 2000 ; que cependant cette jurisprudence n'aborde que le cas de la société cautionnée pour décider que la caution ne garantit que les dettes de celle-ci nées avant sa fusion absorption ; qu'elle est sans portée en cas de fusion absorption de la société bénéficiaire du cautionnement comme en l'espèce, la Banque Régionale du Nord ayant été absorbée par la Banque ; que par un arrêt du même jour (8 novembre 2005, pourvoi n° 01-12.896), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé au contraire «qu'en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante» ; que le visa du seul article L.236-3 du Code de commerce oblige à en déduire que c'est par l'unique effet de la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante que cette dernière bénéficie des engagements de la caution qu'elle a trouvé dans le patrimoine de la société absorbée, sans que les règles gouvernant le cautionnement, notamment l'article 2292 (ancien article 2015) du Code civil, ne viennent interférer dans l'opération ; que cette différence de traitement entre les deux situations s'explique aisément, le sort de la caution étant susceptible d'être aggravé par les agissements de la société ayant absorbé la société cautionnée alors qu'il lui est indifférent de savoir que sa garantie bénéficie désormais à la société qui a absorbé celle en faveur de laquelle elle s'était engagée, l'article 2292 précité limitant strictement l'étendue de son engagement ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que Monsieur X... doit sa garantie à raison de ce cautionnement du 19 janvier 1996 ; que, sur le cautionnement du 7 janvier 2004, Monsieur X... ne conteste pas la validité de son cautionnement du 7 janvier 2004 à hauteur de 20.000 €, sauf à soutenir qu'il a eu vocation à se substituer à celui du 19 janvier 1996 ; que toutefois rien dans son engagement ne confirme l'interprétation qu'il en donne aujourd'hui ; que la Banque souligne qu'elle a accordé un découvert ayant culminé à 73.454,25 € le 15 mars 2004 en considération du fait que Monsieur X... garantissait la Société SEROLATEX à hauteur de 80.979,61 €, à savoir 60.979,61 € (400.000 F) depuis le 19 janvier 1996 et 20.000 € le 7 janvier 2004 ; que l'acte du 7 janvier 2004 ne manifestant pas la volonté de Monsieur X... de substituer son engagement au précédant, la novation ne se présumant pas, il s'ensuit que Monsieur X... s'est engagé ce jour là à couvrir toutes les dettes de la Société SEROLATEX à concurrence de 80.979,61 € ; que, sur le cautionnement du 14 janvier 2004, le cautionnement du 14 janvier 2004 a été expressément consenti par Monsieur X... pour la couverture du prêt de 91.000 € accordé à la Société SEROLATEX, dans la limite de 20 % des sommes dues ; que la créance de la Banque ayant été définitivement fixée à 74.454,66 €, Monsieur X... reste débiteur de la somme de 14.890,93 € à raison de cet engagement intérêts au taux de 4,75 % en sus ; que cet engagement s'ajoutant aux cautionnements omnibus des 19 janvier 1996 et 7 janvier 2004 plafonnés à 80.979,61 €, il s'ensuit que Monsieur X... doit sa garantie pour une somme globale de 95.870,54 € ; que, sur les demandes de la banque, Monsieur X... sera condamné à payer à la Banque la somme de 15.795,84 € à raison du découvert en compte courant resté impayé par la Société SEROLATEX ainsi que 74.454,66 € représentant le solde dû sur le prêt accordé à celle-ci par la Banque ; que Monsieur X..., caution et non codébiteur solidaire, est personnellement devenu débiteur de ces sommes au jour de la mise en demeure qui lui a été décernée, soit le 12 décembre 2005, point de départ des intérêts dont il sera reconnu redevable ; que Monsieur X... n'a cautionné que les intérêts au taux de 4,75 % sur les 20 % du prêt de 91.000 € ; qu'il s'ensuit qu'il sera reconnu débiteur de ces intérêts sur la somme de 14.890 € (74.454,66 x 20 %), le surplus produisant intérêts au taux légal ;
ALORS QU' en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en jugeant que le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur X... le 19 janvier 1996 s'était trouvé intégralement transféré à la Société FORTIS BANQUE FRANCE à l'issue de la fusion de celle-ci avec la Banque Régionale du Nord, et ce « par l'unique effet de la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante » (arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant que cette opération de fusion absorption intervenue en 2000 avait mis fin à l'obligation de couverture de Monsieur X..., en l'absence de manifestation de volonté contraire exprimée par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 2292 du Code civil et les articles L.236-1 et L.236-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15367
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-15367


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15367
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