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26/05/2010 | FRANCE | N°09-15237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-15237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2009), que la société KZ International Corporation (la société KZ) a acquis, le 28 août 2004, pour l'exécution d'une commande de matériel d'imprimerie passée par la société Univers cartes à Abidjan, une presse rotative auprès de la société libanaise HDKM trading (la société HDKM) au prix de 838 221,42 euros payable à hauteur de 70 % soit 587 245 euros par virement bancaire ; que, le 31 août 2004, la société KZ a donné au C

rédit industriel de l'ouest CIC banque CIO-BRO (le CIO), un ordre de virement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2009), que la société KZ International Corporation (la société KZ) a acquis, le 28 août 2004, pour l'exécution d'une commande de matériel d'imprimerie passée par la société Univers cartes à Abidjan, une presse rotative auprès de la société libanaise HDKM trading (la société HDKM) au prix de 838 221,42 euros payable à hauteur de 70 % soit 587 245 euros par virement bancaire ; que, le 31 août 2004, la société KZ a donné au Crédit industriel de l'ouest CIC banque CIO-BRO (le CIO), un ordre de virement de la somme convenue à la société HDKM ; que le 3 septembre 2004, après avoir sollicité des explications concernant la justification de cette opération, le CIO a informé la société KZ qu'il ne pouvait y donner suite ; que le 4 septembre 2004, après avoir viré de son compte ouvert au CIO la somme de 597 000 euros vers le compte dont elle était titulaire dans les livres de la Société générale, la société KZ a demandé à celle-ci de procéder au virement ; que la Société générale a demandé des explications qui lui ont été fournies le 8 septembre 2004 ; que le 9 septembre 2004, la société HDKM a annulé l'embarquement de la presse rotative, prévu le 12 septembre 2004 et l'a reporté au 23 septembre ; que le virement a été exécuté le 10 septembre 2004 ; que la société Univers cartes ayant procédé à la résiliation du contrat pour non-respect du délai de livraison, la société KZ a assigné les deux établissements de crédit en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Kz reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre des deux établissements de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que, dans son attestation du 19 septembre 2007, M. X... "se borne à déclarer qu'il aurait accepté un départ pour Montoir le 12 septembre 2004", quand il déclarait clairement "sur l'honneur, que si la rotative avait été embarquée sur le bateau, au départ du Liban le 12 septembre 2004, je n'aurais pas résilié le contrat que j'avais conclu avec la société KZ", la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que dans son attestation du 19 septembre 2007, M. X... précisait clairement "que si la rotative avait été embarquée sur le bateau, au départ du Liban le 12 septembre 2004, je n'aurais pas résilié le contrat que j'avais conclu avec la société KZ", de sorte que le retard dans l'exécution du virement, effectué le 10 septembre 2007 (sic), ayant entraîné le report du départ de la presse rotative de Beyrouth du 12 septembre au 23 septembre 2004, ainsi que le constate expressément la cour d'appel, était en relation causale avec la résiliation du contrat par M. X... et à l'origine directe du dommage consécutif subi par la société KZ ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer de l'écrit du 19 septembre 2007 ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a retenu que les diverses attestations, dans lesquelles le gérant de la société Univers cartes indiquait avoir résilié le contrat de vente parce que la livraison n'avait pu se faire dans les délais prévus, ne sauraient emporter sa conviction, l'intéressé se bornant à déclarer qu'il aurait accepté un départ de Beyrouth pour Montoir le 12 septembre 2004, sans jamais préciser une quelconque date de livraison à Abidjan ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte de la facture pro forma émise par la société KZ le 10 août 2004, et acceptée le 12 août 2004 par la société Univers cartes, que le matériel commandé devait être livré dans les deux mois à Abidjan, que la société KZ ne s'est vu proposer un transport maritime que le 7 septembre 2004, consistant en un départ de Beyrouth, le premier le 12 septembre 2004 avec arrivée à Montoir le 10 octobre 2004, qu'il apparaît donc que même si la presse avait dû arriver au port de Montoir à cette date, elle n'aurait jamais pu être livrée à Abidjan dans le délai prévu par la facture pro forma soit le 12 octobre 2004 ; qu'il relève encore qu'il apparaît en réalité que le délai de livraison prévu n'aurait jamais pu être respecté et que la résiliation du contrat de vente passé entre la société KZ et la société Univers cartes n'est pas intervenue en raison de la manière dont le virement a été exécuté ; que par ces constatations et appréciations, dont il résultait que les fautes commises par les banques n'étaient pas en relation causale avec la résiliation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KZ International Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société KZ International Corporation.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KZ INTERNATIONAL CORPORATION de toutes ses demandes à l'encontre du CIO et de la SOCIETE GENERALE ;
AUX MOTIFS QUE la société KZ, nouvelle cliente du CIO depuis le début du mois, lui a donné le 31 août 2004 un ordre de virement de 587 245 € sur le compte de la société HDKM à la Bloom bank au Liban; que peu de temps auparavant, la société KZ avait remis sur son compte deux chèques de respectivement 10 000 € et 600 000 € ; que, si, dans le cadre de son obligation de vigilance liée notamment à la lutte contre le blanchiment de capitaux et plus particulièrement des exigences de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, le CIO pouvait demander que lui soit notamment précisée l'origine des fonds à virer au LIBAN, il reste que la société KZ lui a répondu par télécopie du 2 septembre 2004 que les fonds provenaient des avances de son client, la société SOCOFI et qu'elle lui a fourni tous les documents demandés, fût-ce en photocopie ; que le fait que les fonds à transférer provenaient d'une avance sur une opération commerciale non exécutée auprès d'un tiers et le fait que les bilans de la société KZ pour les années 2002 et 2003 faisaient apparaître un chiffre d'affaires net de 162 662 € et 118 379 € sans commune mesure avec l'opération envisagée ou encore le fait que la vente entre les sociétés KZ et Univers Cartes ait été formalisée par une facture pro forma - motifs invoqués seulement devant le tribunal - ne permettaient pas au CIO de refuser d'exécuter le virement demandé sans donner à son client la moindre explication des lors que le compte de la société KZ était suffisamment approvisionné pour permettre l'exécution du virement que le CIO qui ne justifie aucunement d'avoir saisi ses "services spécialisés dans ce domaine qui effectuent des arbitrages en fonction des éclaircissements fournis par le client" a donc manqué sans raison à son obligation de gestion du compte ; que la société KZ, après avoir constitué une provision suffisante sur son compte à la Société générale en virant sur ce compte la somme de 597 000 € provenant de son compte CIO, a donné le 4 septembre 2004 à la Société générale un ordre de virement de 587 245 € sur le compte de la société HDKM; que le 8 septembre 2004, la société KZ a fourni les éléments demandés par la banque ; que la Société générale a toutefois attendu le 10 septembre 2004 pour exécuter l'ordre de virement, après qu'un avocat l'eut menacée de mettre en cause sa responsabilité, ce que la banque présente comme une caution à l'égard de l'opération commerciale de la part d'un avocat, professionnel tenu aux mêmes obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme et la corruption ; que la Société générale, qui ne justifie cependant d'aucune démarche auprès de la cellule de blanchiment d'argent qu'elle prétend avoir saisie, a donc exécuté tardivement sans raison l'ordre de virement qui lui avait été donné avec indication de l'urgence qui y était attachée ; que toutefois la société KZ a émis le 10 août 2004 une facture pro forma par laquelle elle a vendu à la société Univers cartes d'Abidjan du matériel d'imprimerie comprenant notamment une presse rotative qui devait être livrée dans les deux mois ; que cette facture a été acceptée le 12 août 2004 par la société Univers cartes, laquelle a établi le même jour un chèque de 10 % du prix du matériel ; que la société KZ n'a procédé à l'achat de la presse rotative que le 24 août 2004 auprès de la société HDKM et ne s'est vue proposer un transport maritime que le 7 septembre 2004, consistant en un départ de Beyrouth soit le 12 septembre 2004 avec arrivée au port de Montoir le 10 octobre 2004 soit le 3 septembre 2004 avec arrivée à Montoir le 17 octobre 2004 ; qu'il apparaît donc que, même si la presse avait dû arriver au port de Montoir le 10 octobre 2004, elle n'aurait jamais pu être livrée a Abidjan dans le délai prévu par la facture pro forma soit le 12 octobre 2004 ; que force est de constater que la société KZ n'indique à aucun moment et encore moins ne prouve la date à laquelle la presse rotative aurait pu être embarquée dans le port de Montoir sur un navire en partance pour la Côte d'Ivoire ni la date à laquelle elle aurait dû être livrée ; que les diverses attestations du gérant de la société Univers cartes, monsieur X..., par lesquelles ce dernier indique qu'il a résilié le contrat de vente parce que sa commande avait été faite dans l'urgence et que la livraison n'avait pas pu se faire "dans les délais prévus" ne sauraient emporter la conviction de la cour ; qu'en effet, monsieur X... ne précise jamais une quelconque date de livraison à Abidjan et se borne à déclarer qu'il aurait accepté un départ de Beyrouth pour Montoir le 12 septembre 2004 ; que, par ailleurs, la cour est laissée dans l'ignorance de savoir si un départ de Montoir pour le port d'Abidjan était possible entre le 10 octobre 2004, date de l'arrivée du premier navire parti de Beyrouth le 12 septembre, et le 17 octobre 2004, date d'arrivée du second navire parti du Liban le 23 septembre 2004 ; que seule la possibilité de charger la presse rotative sur un navire au départ de Montoir entre le 10 et le 17 oct 2004 à destination d'Abidjan, - à supposer que la société Univers cartes eût accepté de reporter le délai de livraison prévu contractuellement - aurait pu caractériser un lien de causalité entre la faute des banques et la résiliation de la vente pour non-respect du délai de livraison ; qu'en définitive que, s'il est établi que le retard dans l'exécution du virement, effectuée le 10 septembre 2004, a entraîné le report du départ de la presse rotative de Beyrouth du 12 septembre 2004 au 23 septembre 2004, la preuve n'a en revanche nullement été rapportée de ce que la livraison à Abidjan aurait été retardée à raison de la tardiveté du virement; qu'il apparaît en réalité que le délai de livraison prévu n'aurait jamais pu être respecté et que la résiliation du contrat de vente passe entre la société KZ et la société Univers cartes n'est pas intervenue en raison de la manière dont le virement a été exécuté, que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant que, dans son attestation du 19 septembre 2007, M. X... «se borne à déclarer qu'il aurait accepté un départ pour MONTOIR le 12 septembre 2004» quant il déclarait clairement «sur l'honneur, que si la rotative avait été embarquée sur le bateau, au départ du Liban le 12 septembre 2004, je n'aurais pas résilié le contrat que j'avais conclu avec la SARL KZ International», la Cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, dans son attestation du 19 septembre 2007, M. X... précisait clairement « que si la rotative avait été embarquée sur le bateau, au départ du Liban le 12 septembre 2004, je n'aurais pas résilié le contrat que j'avais conclu avec la SARL KZ International», de sorte que le retard dans l'exécution du virement, effectué le 10 septembre 2007, ayant entraîné le report du départ de la presse rotative de Beyrouth du 12 septembre au 23 septembre 2004, ainsi que le constate expressément la Cour d'appel, était en relation causale avec la résiliation du contrat par M. X... et à l'origine directe du dommage consécutif subi par la société KZ International ; qu'ainsi, en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15237
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-15237


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15237
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