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26/05/2010 | FRANCE | N°09-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-14241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris (la banque), a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la banque ayant déclaré le 13 juin

1988 sa créance et le liquidateur assigné en intervention forcée, l'ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris (la banque), a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la banque ayant déclaré le 13 juin 1988 sa créance et le liquidateur assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise ; qu'un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, M. Y..., liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI, a formé le 26 avril 2006, une tierce opposition à ce jugement ; que M. Z..., désigné mandataire ad hoc de la SCI par une ordonnance du 2 mars 2006, est intervenu volontairement à l'instance en rétractation ; que par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a fait appel principal ; que M. Z..., ès qualités, a formé appel incident ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 583 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le liquidateur judiciaire de l'associé de la SCI à l'encontre du jugement du 5 mai 1993, l'arrêt retient que, sauf à démontrer une fraude, l'associé d'une SCI ne peut former tierce opposition qu'à une décision prononçant l'ouverture de la procédure collective et qu'en l'espèce le jugement dont il a été fait appel ne concerne pas l'ouverture d'une telle procédure et la défense des droits propres du débiteur, mais un litige entre un tiers et la SCI dont les droits patrimoniaux étaient défendus par un liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 330 et 582 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la SCI, l'arrêt retient que même si la SCI liquidée n'était plus présente à la procédure, en raison de son dessaisissement, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, ce qui a permis, en application de l'article 48 de la loi, la reprise de l'instance et que la SCI, représentée en l'état par un mandataire ad hoc, n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque Worms ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, représentée par un mandataire ad hoc, dispose d'un droit propre s'agissant d'une instance en paiement engagée à son encontre avant le jugement d'ouverture, ce qui lui permet d'intervenir volontairement, à titre accessoire, dans l'instance ouverte sur la tierce opposition formée par un associé de cette SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Compagnie financière de Paris et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie financière de Paris à payer à M. Y... ès qualités et à M. Z... ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande dirigée contre Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, déclarant irrecevable l'appel incident de la SCI CELINA, réformé le jugement du 10 décembre 2007 et statuant à nouveau, déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Maître Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur B... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 mai 1993 et de l'avoir condamnée, es qualité, à payer à la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE s'il a pu être admis qu'un associé d'une SCI puisse former tierce opposition à une décision prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société, en l'espèce le jugement ne concerne pas l'ouverture d'une telle procédure et donc la défense des droits propres du débiteur, mais règle un litige entre un tiers et la SCI dont les droits patrimoniaux étaient défendus par un liquidateur judiciaire ; que donc et sauf à démontrer une fraude aux droits de son débiteur, Maître Y..., es-qualité, n'est pas recevable à former une tierce opposition, ; qu'il l'est d'autant moins que les paiements qu'il a invoqués et que le tribunal a pris en compte pour réduire la créance de la banque sont, pour ceux qui n'avaient pas déjà été pris en compte par le jugement de 1993, des paiements opérés par les autres associés au titre de leur propres obligations qui ne peuvent venir en déduction des siennes et qui, s'ils devront être pris en compte dans l'apurement du passif, sont sans incidence sur la détermination dudit passif ; que c'est d'ailleurs en application des textes régissant la participation des associés d'une SCI qu'à son propre passif n'était inscrit qu'un tiers de la créance de la banque, puisqu'il possède un tiers des parts sociales ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de dire la tierce opposition de Maître Y... es-qualité de liquidateur de Monsieur B...irrecevable et l'en débouter.
ALORS D'UNE PART QUE le droit effectif au juge garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant statué sur une demande de paiement d'une créance faite à l'encontre de la SCI, dés lors qu'elle n'a pas été représentée à la procédure pour assurer la défense de ses droits propres, le liquidateur n'assurant pas la défense desdits droits ; qu'en décidant que s'il a pu être admis qu'un associé d'une SCI puisse former tierce opposition à une décision prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société, en l'espèce le jugement ne concerne pas l'ouverture d'une telle procédure et donc la défense des droits propres du débiteur mais règle un litige entre un tiers et la SCI dont les droits patrimoniaux étaient défendus par un liquidateur judiciaire, cependant que l'associé d'une SCI est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigée contre la SCI, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 583 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit effectif au juge garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant statué sur une demande de paiement d'une créance faite à l'encontre de la SCI, dés lors qu'elle n'a pas été représentée à la procédure pour assurer la défense de ses droits propres, le liquidateur n'assurant pas la défense desdits droits ; qu'en décidant que s'il a pu être admis qu'un associé d'une SCI puisse former tierce opposition à une décision prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société, en l'espèce le jugement ne concerne pas l'ouverture d'une telle procédure et donc la défense des droits propres du débiteur mais règle un litige entre un tiers et la SCI dont les droits patrimoniaux étaient défendus par un liquidateur judiciaire, cependant que l'associé d'une SCI est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigée contre la SCI CELINA, les intérêts patrimoniaux de la SCI bénéficiant d'un droit propre à assurer sa défense dans le cadre d'une telle procédure, n'ayant pas été assuré par le liquidateur judiciaire el la SCI CELINA n'ayant pas été représentée personnellement, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 583 du Code de procédure civile et L 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que Maître Y..., es-qualité, n'est pas recevable à former une tierce opposition dès lors que les paiements qu'il a invoqués et que le tribunal a pris en compte pour réduire la créance de la banque, sont, pour ceux qui n'avaient pas déjà été pris en compte par le jugement de 1993, des paiements opérés par les autres associés au titre de leurs propres obligations qui ne peuvent venir en déduction des siennes et qui, s'ils devront être pris en compte dans l'apurement du passif sont sans incidence sur la détermination dudit passif, que c'est d'ailleurs en application des textes régissant la participation des associés d'une SCI qu'à son propre passif n'a été inscrit qu'un tiers de la créance de la banque puisqu'il possède un tiers des parts sociales, cependant que le tribunal avait retenu que la banque ne contestait nullement avoir reçu une somme de 10 millions de francs dans le cadre des produits de la vente par la SCI CELINA de ses droits immobiliers à la société ERIM outre des règlements des cautions associées, pour fixer à la somme de 4. 158. 493 francs la créance de la banque au passif de la liquidation de la SCI RESIDENCE CELINA, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération la réduction de la créance résultant du paiement fait à la banque d'une somme de 10 millions de francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 583 du Code de procédure civile et L 622-9 du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident de la SCI CELINA ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1844-7, alinéa 7 du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, que donc, elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de par la « mort civile » de la société ; que l'instance qui avait déjà été suspendue par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ancien article L 621-41 du Code de commerce, à partir du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991 ; que, par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif de la société, a attrait dans la cause Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CELINA ; que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce dispose qu'à compter du prononcé de la liquidation « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur » et ce n'est que dans le procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière ; que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assuré par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait, en application de l'article 48 de la loi, la reprise de l'instance ; qu'en conséquence, la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc, n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS ; que son appel doit donc être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 3270 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce ensemble l'article L 621-41 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'en application de l'article 1844-7, aliéna 7 du Code civil, la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de par la mort civile de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 à compter du 20 mai 1988 a été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile, à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS, qui avait déclaré sa créance au passif de la société, a attrait dans la cause Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CELINA, que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière pour en déduire que même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assuré par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, cependant qu'une telle reprise de l'instance était irrégulière dès lors que le débiteur n'était plus représenté dans le cadre de cette instance en cours à laquelle il était partie, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce dans la rédaction applicable aux faits de la cause ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de ‘ l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et qu'à cette fin lorsqu'il s'agit d'une personne morale elle doit être représentée par un mandataire ad hoc lequel doit avoir été mis en cause par l'auteur de la reprise d'instance, la Cour d'appel a violé les articles L 622-9 et L 621-41 anciens du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA, puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droit à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et que faut d'avoir été régulièrement reprise par le créancier, l'appel diligenté par la société exposante représentée par un mandataire ad hoc était recevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la SCI CELINA était recevable à interjeter appel du jugement du 5 mai 1993 et, partant, elle a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14241
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-14241


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14241
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