La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°08-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-19268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale c

ontractés par une personne physique" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4, au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-19268

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-19268
Numéro NOR : JURITEXT000022281867 ?
Numéro d'affaire : 08-19268
Numéro de décision : 41000580
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-26;08.19268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award