LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 19 MAI 2010
REFUS DE TRANSMISSION
Arrêt n° 12022 -P+F
Transmission n° Z 09-82.582
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
M. Yvan X...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M.Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, de la SCP Piwnica et Molinié, de Me Foussard et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M.Yvan X... soutient que l'article 698-6 du code de procédure pénale, selon lequel l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, se voit refuser le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantissent respectivement l'égalité devant la loi et le respect de la présomption d'innocence ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui, pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné Yvan X... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été explicitement et directement déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'en déclarant conforme à la Constitution, par sa décision n°86-813 DC du 3 septembre 1986, l'article 706-25 du code de procédure pénale, qui renvoie, pour le jugement des accusés majeurs en matière de terrorisme, aux règles fixées par les dispositions contestées de l'article 698 -6 du même code, le Conseil constitutionnel a nécessairement validé ces dernières dispositions au regard de leur constitutionnalité ; qu'ainsi la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.